ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-495

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Décision CRTC 99-495

Ottawa, le 17 novembre 1999

Saskatchewan Communications Network Corporation
Regina (Saskatchewan) – 199811055
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-85 du 18 mai 1999
Renouvellement de licence
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation non commerciale du satellite au câble, attribuée à Saskatchewan Communications Network Corporation (SCN) aux fins de la diffusion d'émissions éducatives, du 1er décembre 1999 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La titulaire doit, par condition de licence, respecter les exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement).
3. La dernière fois qu’il a renouvelé la licence de SCN, dans la décision CRTC 95-641, le Conseil n’a accordé à la titulaire qu’une période de licence de quatre ans, compte tenu de son non-respect des exigences du Règlement relatives au niveau de contenu canadien. Le Règlement impose aux titulaires de consacrer au moins 60 % de leur année de radiodiffusion et au moins 50 % de leur période de diffusion en soirée (de 18 h à minuit) à des émissions canadiennes.
4. Au cours de la période d'application de licence actuelle, le niveau de programmation canadienne diffusée par la titulaire a augmenté de manière importante. Durant l’année de radiodiffusion 1997-1998, la titulaire a diffusé un niveau de contenu canadien de 67,16 % le jour et de 62,98 % en soirée. Le Conseil juge que la titulaire s’est généralement conformée aux exigences du Règlement.
5. Dans la décision CRTC 96-641, le Conseil avait pris note des plans de SCN visant à lancer un système de compression numérique qui permettrait la diffusion d’émissions sous-titrées codées en tout temps. Il s’attendait que ce système soit mis en œuvre dès que possible.
6. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, SCN a confirmé que le système fonctionne depuis août 1996. Toutefois, elle a ajouté qu’elle ne produisait pas elle-même sa programmation et que, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir une autorisation préalable et pour se procurer des émissions, les nouvelles émissions à sous-titrage codé commençaient à peine à être disponibles. SCN a prévu que 90 % de sa programmation serait sous-titrée codée d’ici la septième année de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil l’encourage à atteindre cet objectif d’ici la fin de la troisième année de la nouvelle période de licence, conformément à l’engagement actuel de la requérante.
7. En réponse à l’avis public CRTC 1998-44 où le Conseil a sollicité des observations portant sur un examen de ses politiques relatives à la télévision privée, SCN, pour son compte et en tant que membre de l’Association de télévision éducative au Canada, a exprimé des préoccupations relatives à la perte de financement pour la production régionale. SCN a réitéré cette préoccupation dans sa demande de renouvellement de licence, en particulier quant à sa capacité financière de se procurer des émissions et des documentaires d’intérêt régional. Dans l’avis public CRTC 1999-97 qui établit le nouveau cadre de réglementation pour la télévision au Canada, le Conseil a jugé que les émissions régionales et les documentaires de longue durée étaient des émissions prioritaires pour les grands groupes de stations. Le Conseil espère que cela augmentera le nombre d’émissions de ce type qui sont disponibles pour SCN.
8. Par conditions de licence, la titulaire doit :

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil; et

· respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
10. Le Conseil prend note des huit interventions présentées à l’appui de la présente demande. Tout en appuyant le renouvellement de la licence de SCN, Cable Regina et Shaw Communications Inc. ont exprimé des préoccupations relatives à la proposition d’introduire des frais d’abonnement pour le service. SCN a répondu qu’elle ne demandait pas de modification aux modalités et aux conditions de sa licence. Le Conseil est satisfait de sa réponse.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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