ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-471
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Décision |
Voir aussi: 99-471-1 Ottawa, le 18 octobre 1999 |
Décision CRTC 99-471
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Okanagan Skeena Group Limited
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Colombie-Britannique, Alberta et Territoires du Nord-Ouest - 199907929
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Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-151 du 10 septembre 1999 |
Transfert de contrôle
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1. Le Conseil approuve le transfert de propriété et de contrôle de Okanagan Skeena Group Limited (Okanagan) par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation à Télémédia Radio Inc. (Télémédia Radio), filiale à part entière de Télémédia Communications Inc. (Télémédia)
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2. Initialement, Okanagan avait demandé le transfert de ses actions à TCI Acquisition Corporation (TCI). Toutefois, le 31 août 1999, dans la lettre d'approbation A99-0113, le Conseil a approuvé la fusion d'Okanagan et de TCI. La société qui en a résulté a conservé le nom d'Okanagan. De plus, Télémédia a informé le Conseil qu'à compter du 1er septembre 1999, 3581713 Canada Inc. et Télémédia Radio avaient fusionné. Par suite de ces fusions, Télémédia Radio devient maintenant la société qui achète les actions d'Okanagan.
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3. Okanagan exploite présentement plusieurs entreprises de radio, de télévision et de distribution par câble dont elle est la propriétaire en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. L'acquisition de ces entreprises par TCI permettra à Télémédia d'avoir accès à des marchés où elle n'est pas présente à l'heure actuelle.
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4. Le prix global de la transaction s'élève à 92 900 000 $. En se fondant sur la preuve qui accompagnait la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude en ce qui concerne la disponibilité ou la suffisance du financement requis.
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5. Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, les avantages offerts relatifs à la radio représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, 2 316 000 $, soit 6 % du prix d'achat de 38 600 000 $ des stations de radio. Les sommes reliées aux avantages seront dépensées sur cinq ans. TCI réservera 3 % chaque année au nouveau Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, 2 % à la FACTOR et 1 % à des initiatives locales.
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6. La contribution devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied de ce fonds.
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7. Conformément aux exigences de la politique en matière d'avantages exposées dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, TCI dépensera 230 000 $ en avantages tangibles dans le secteur de la télévision, ou 10 % du prix d'achat de 8 300 000 $ pour les stations de télévision. Plus particulièrement, TCI affectera 55 000 $ chaque année à la Jack Webster Foundation pour une bourse de recherche à un journaliste de radiotélévision désirant parfaire ses connaissances professionnelles. TCI contribuera également 111 000 $ par année à des bourses d'étudiants de localités où oeuvre Okanagan. Cette contribution permettra à ces étudiants de participer à des programmes de communications, à des études dans le domaine des médias, en radiotéléjournalisme ou en technique de radiodiffusion dans les établissements d'enseignement de l'Ouest canadien. De quinze à vingt bourses seront décernées chaque année, durant une période de cinq ans.
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8. Ces engagements s'ajoutent aux conditions de licence et aux engagements actuels des stations.
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9. Okanagan a proposé des avantages équivalant à 450 000 $, à titre d'avantages résultant du transfert du contrôle de Mega Communications Ltd. (titulaire de CJDC-TV et de CJDC-AM) à Okanagan, lequel fut approuvé par la lettre d'autorisation A97-0136 (l'avis public CRTC 1997-131). Du montant susmentionné, une somme de 300 000 $ visait un projet de construction d'un émetteur radio numérique à Kelowna, lequel serait rendu disponible sans frais de location durant la première période d'application de la licence. Même si le Conseil n'a pas accepté la construction de l'émetteur comme avantage tangible de la transaction, il a néanmoins exigé que ce projet soit mis en oeuvre tel que proposé. TCI a confirmé son intention de souscrire aux avantages relatifs à des bourses (sur un montant de 150 000 $, une somme de 84 000 $ a été versée à ce jour). Toutefois, TCI a déclaré qu'elle n'a pas construit l'émetteur parce que [traduction] « les progrès de la technologie numérique n'ont pas été aussi rapides que prévu ». Elle a ajouté qu'elle [traduction] « continuera de suivre de près les progrès de cette technologie ».
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10. Conformément à la politique qui stipule que les engagements en matière d'avantages font partie intégrante des obligations d'une titulaire et qu'à ce titre, ils doivent être respectés sans être affectés par les changements de propriété, le Conseil exige que TCI construise l'émetteur ou lui propose en remplacement un projet approprié relié au montant de 300 000 $.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
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