ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-131

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Avis public

Ottawa, le 21 octobre 1997
Avis public CRTC 1997-131
Mega Communications Ltd.
Dawson Creek, Tumbler Ridge, Hudson Hope et Bullhead Mountain (Colombie-Britannique) - 199706529
Transfert de contrôle de CJDC et CJDC-TV
1. Conformément à la procédure exposée dans l'avis public CRTC 1992-72 du 2 novembre 1992 intitulé Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio, le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A97-0136 du 6 octobre 1997) de la demande visant le transfert de contrôle de la Mega Communications Ltd., titulaire de l'entreprise de programmation de radio CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge, ainsi que de l'entreprise de programmation de télévision CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs CJDC-TV-1 Hudson Hope et CJDC-TV-2 Bullhead Mountain, par le transfert de toutes les actions de la titulaire détenues par sept actionnaires à la 538775 B.C. Ltd., filiale à part entière de la Okanagan Skeena Group Limited.
2. Lorsqu'il a approuvé la demande, le Conseil a jugé que les éléments tels que l'ampleur et la nature de la transaction, la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et la taille du marché étaient importants. Compte tenu de ces éléments, le Conseil a conclu que l'expérience et les ressources de l'acheteuse en tant que titulaire d'entreprises de radio, de télévision et de distribution par câble en Colombie-Britannique représentaient des avantages non quantifiables d'importance.
3. Le Conseil a accepté comme avantage quantifiable la somme de 150 000 $ affectée à deux fonds annuels de bourses d'études. Cependant, le Conseil a jugé que la proposition de la requérante de construire un émetteur à Kelowna pour la radio numérique s'inscrit dans le cours normal des affaires et ne constitue pas un avantage quantifiable au sens qui est donné dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion. Néanmoins, conformément à sa politique en matière d'avantages, cette initiative, présentée par l'acheteuse dans le cadre de sa demande, doit être mise en oeuvre comme prévu.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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