ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-427
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Décision |
Ottawa, le 9 septembre 1999
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Décision CRTC 99-427
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Boyd Woods, représentant une société devant être constituée
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Englehart (Ontario) - 199902995
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Audience publique du 28 juin 1999
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Région de la Capitale nationale
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
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1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Englehart une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.
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2. La station proposée mettra l'accent sur les entreprises locales à Englehart, les écoles, les oeuvres de charité et les évènements communautaires. Elle diffusera de la musique populaire, rock et de danse, contemporaine et country, tout en mettant l'accent sur une formule axée sur les grands succès. La programmation sera entièrement locale.
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Conditions de licence
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3. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :
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· respecter son engagement de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 30% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
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· respecter son engagement de dépenser la somme de 1 400 $ par année au chapitre du développement des talents canadiens.
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Intervention
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4. Connelly Broadcasting Corporation (Connelly), titulaire de CJTT-FM New Liskeard et d'un nouveau service FM à Kirkland Lake (approuvé dans la décision CRTC 99-181), s'est opposée à la demande de licence, affirmant qu'Englehart est déjà desservie par ses deux stations. L'intervenante a soutenu que le projet de station aurait un impact négatif sur ses stations actuelles.
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5. La requérante a répondu que [Traduction] « Engelhart et les organismes sans but lucratif de la région ne sont pas bien desservis ». Elle a ajouté que son projet de station ajouterait de la diversité dans la région et qu'il offrirait une formule musicale différente de celle qu'offrent les stations de New Liskeard et Kirkland Lake.
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6. Englehart se trouve à l'extérieur du périmètre approuvé de 3mV/m (marché principal) du nouveau service FM de Kirkland Lake et de la station existante de New Liskeard, CJTT-FM. En outre, on ne peut s'attendre à ce que l'émetteur de faible puissance approuvé pour Englehart dans la présente décision offre un signal concurrentiel fiable à Kirkland Lake ou à New Liskeard. Le Conseil convient donc que l'approbation du projet de station ne devrait pas avoir d'effet négatif indu sur le nouveau service de Connelly à Kirkland Lake ou sur CJTT-FM.
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Autres questions
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7. Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où :
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· il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence; et
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· la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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8. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz, canal 276FP, avec une puissance apparente rayonnée de 17 watts.
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9. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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10. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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11. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Document connexe du CRTC
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· Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
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www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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