ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-181

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Décision

Ottawa, le 16 juillet 1999

Décision CRTC 99-181

Connelly Communications Corporation

Kirkland Lake (Ontario) - 199902193

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Conversion de CJKL du AM au FM et dérogation à la politique exigeant un niveau de grands succès de moins de 50 %

1.  Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJKL Kirkland Lake par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.

2.  La requérante à déclaré qu'elle désirait convertir CJKL à la bande FM afin de pouvoir offrir un meilleur service aux auditeurs au centre-ville et dans les régions périphériques qui éprouvent des problèmes de réception.

3.  En approuvant la demande, le Conseil a tenu compte du fait que Kirkland Lake est un petit marché et que CJKL est la seule station de radio de cette collectivité.

4.  Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant une exception à la politique de longue date du Conseil exigeant que le niveau de grand succès diffusés par les stations FM commerciales de langue anglaise ne dépasse pas 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.

5.  CJKL reçoit actuellement du réseau radiophonique Pelmorex une émission intitulée « Good Time Oldies » qui porte sur des grands succès d'avant 1980. La diffusion de cette émission réseau compte pour 50 heures de la semaine de radiodiffusion. Pour ce qui est du reste de la semaine, CJKL offre un éventail de pièces musicales, y compris des grands succès des années 1950, 1960 et 1970. La requérante a déclaré qu'elle voulait maintenir sa formule d'émissions de vieux succès en raison de sa popularité auprès des auditeurs.

Conditions de licence

6.  La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire doit, par conditions de licence :

·  ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

·  verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;

·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;

·  respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Autres questions

7.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8.  Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101,5 MHz, canal 268B, avec une puissance apparente rayonnée de 23 000 watts.

9.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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