ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-425

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Décision

Ottawa, le 31 août 1999
Décision CRTC 99-425
CHUM Limited
London, Wingham et Wheatley (Ontario) - 199901450 - 199901476 - 199901468
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-91
du 21 mai 1999
Approbation partielle d'une réduction des dépenses au titre des émissions canadiennes
1.  Le Conseil approuve en partie les demandes présentées par CHUM Limited (CHUM) visant à modifier la condition de licence qui fixe les montants que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, sur une base combinée, pour CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley, pour les années se terminant le 31 août 1998 et le 31 août 1999.
2.  Suivant les exigences de la condition de licence, le montant combiné devant être consacré aux émissions canadiennes est basé, la première année de la période d'application de la licence, sur un montant fixe de dépenses appelé « montant de base ». Pour calculer les dépenses des années subséquentes, ce montant de base est emsuite augmenté ou réduit, sur une base continue, suivant une formule qui tient compte des fluctuations annuelles des recettes publicitaires combinées des stations.
3.  À l'appui de ses demandes visant à réduire le montant qu'elle doit dépenser au cours des deux années de radiodiffusion se terminant en 1998 et en 1999, CHUM a cité le (Traduction( « grand écart entre le montant de base historique des recettes à partir duquel le calcul des dépenses au titre des émissions canadiennes a été fait pour CFPL/CHWI/CKNX, par rapport aux recettes réelles des stations, depuis que CHUM est devenue propriétaire. En effet, le total des recettes pour les trois stations au cours de l'année de radiodiffusion 1997-1998 était d'environ 45 % inférieur à celui de l'année de radiodiffusion précédente (1996-1997). Il résulte de cette baisse que les dépenses requises représentent des pourcentages de recettes publicitaires plus importants qu'il était initialement prévu.
4.  D'après les documents qui accompagnent ses demandes, la condition de licence actuelle de CHUM exige qu'elle consacre aux émissions canadiennes environ huit millions de dollars pour l'année se terminant le 31 août 1998 et près de 8,1 millions de dollars pour l'année se terminant le 31 août 1999. En comparaison, dans la modification demandée, les dépenses totalisaient 5,092 millions de dollars en 1998 et 6,112 millions de dollars en 1999. Avec 6,112 millions de dollars comme nouveau montant de base, CHUM a proposé de continuer avec le pourcentage de la formule de recettes fixé dans sa condition de licence actuelle pour le reste de la période d'application de la licence.
5.  Une intervention défavorable à la demande a été soumise par le groupe Friends of Canadian Broadcasting. Le groupe a soutenu que lorsque CHUM a acheté les trois stations en 1997 (achat approuvé dans la décision CRTC 97-527), elle connaissait parfaitement les conditions de licence en vigueur. De l'avis de l'intervenant, les exigences actuelles en matière de dépenses devraient demeurer en vigueur pendant toute la période d'application de la licence.
6.  En réponse à l'intervention, CHUM a soutenu qu'à London, à Wingham et à Wheatley, la situation financière est inusitée et qu'il faudrait traiter ces cas individuellement.
7.  La preuve qui accompagnait la demande a révélé que la baisse réelle des recettes combinées de la titulaire pour l'année de radiodiffusion 1998 est supérieure à celle que CHUM avait prévue lorsqu'elle a pris le contrôle des trois stations. Le Conseil est convaincu que la baisse réelle projetée des recettes pour l'année de radiodiffusion 1999 sera également sensiblement plus importante que ce que CHUM avait prévu. Pour ces raisons, le Conseil est convaincu que les exigences actuelles en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes pour les trois stations ferait augmenter les pourcentages de dépenses largement au-delà de la moyenne de l'industrie.
8.  Pour les raisons susmentionnées, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de la titulaire visant à modifier la condition relative aux dépenses pour l'année se terminant le 31 août 1999. Le nouveau montant de base que la titulaire doit dépenser pour les trois stations au titre des émissions canadiennes, au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999 est donc fixé à 6 112 000 $. Ce montant augmentera ou diminuera les années subséquentes conformément à la formule établie dans la condition de licence modifiée annexée à la présente décision.
9.  Toutefois, le Conseil n'est pas convaincu que la réduction pour l'année de radiodiffusion 1998 soit justifiée. Dans la décision CRTC 97-527, le Conseil a déjà traité de la question des dépenses de la CHUM pour l'année terminée le 31 août 1998. Il y a noté que la titulaire jouit d'assez de souplesse en vertu de la condition de licence actuelle pour réagir aux fluctuations des recettes de publicité. Lorsque la CHUM a acquis les trois stations, elle était parfaitement au courant des conditions de sa licence. De plus, le Conseil craint que l'approbation intégrale des demandes ne se traduise par des dépenses au titre des émissions canadiennes, pendant la période d'application de la licence, inférieures à celles qui seraient raisonnables autrement pour des stations de cette taille.
10.  Voilà pourquoi le Conseil refuse la demande de CHUM visant à réduire le montant des dépenses exigées pour l'année se terminant le 31 août 1998. Dans l'annexe ci-jointe, le Conseil a donc supprimé la condition de licence imposée pour ces stations dans la décision CRTC 97-527 et l'a remplacée par une condition de licence semblable à la condition de licence imposée pour l'année de radiodiffusion 1998, à laquelle il a ajouté un paragraphe établissant le montant de base pour l'année de radiodiffusion 1999, avant de reprendre essentiellement le reste du texte de cette condition. Tel qu'indiqué dans la condition, le Conseil exige que la titulaire fasse en sorte que le montant qui n'a pas été affecté pour l'année de radiodiffusion 1998 soit réparti au cours des autres années de la période d'application de la licence.
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
Appendix to decision CRTC 99-425 / Annexe à la décision CRTC 99-425
La condition de licence 1 pour CFPL-TV London, CKNX-TV Wingham et CHWI-TV Wheatley est par la présente supprimée et remplacée par ce qui suit :
La titulaire doit, en ce qui a trait à l'ensemble de CFPL-TV, CKNX-TV et CHWI-TV, consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
i)  au cours de l'année se terminant le 31 août 1998, le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1997 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(i.1)  6 112 000 $ pour l'année se terminant le 31 août 1999;
(ii)  pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles des stations et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii)  dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i), (i.1) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv)  si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i), (i.1) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
(a)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
(b)  des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v)  nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i), (i.1) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, « consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes » doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.

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