ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-38

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Décision

Ottawa, le 17 février 1999
Décision CRTC 99-38
Telemedia Communications Inc.
North Bay, Pembroke, Sault Ste. Marie et Sudbury (Ontario) - 199806113 - 199806121 - 199806139 - 199806147
Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal
Acquisition de l'actif de quatre stations de radio de Pelmorex
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Telemedia Communications Inc. (Telemedia) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHUR-FM North Bay, CHVR-FM Pembroke, CJQM-FM Sault Ste. Marie et CJMX-FM Sudbury, propriété de Pelmorex Radio Inc. (Pelmorex) et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Telemedia, les licences de CHUR-FM et CHVR-FM expirant le 31 août 1999 et les licences de CJQM-FM et CJMX-FM expirant le 31 août 2004, soit les dates d'expiration des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Telemedia exploite actuellement des stations de radio commerciale dans un certain nombre de marchés dans l'ensemble de l'Ontario, notamment North Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. Par ces acquisitions, elle deviendra la seule titulaire de stations de radio commerciales à North Bay et Sault Ste. Marie du fait qu'elle sera propriétaire des trois stations de radio commerciales de ces deux villes. À Sudbury, elle détiendra trois des cinq licences. Pembroke constitue un marché à station unique.
4. Le Conseil fait remarquer que ces transactions sont conformes à sa politique en matière de propriété commune de stations de radio, établie dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Dans les marchés de moins de huit stations de radio commerciales exploitées dans une langue donnée, cette politique permet à une seule titulaire de posséder jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations se trouvent dans la même bande de fréquence.
5. Lorsqu'il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix. Il est convaincu que, dans le cas présent, les projets de la titulaire n'auront pas d'effet négatif sur la couverture actuelle des nouvelles dans les collectivités visées.
6. Le prix d'achat relatif à la présente transaction est estimé à 8 030 000 $ à la date de la clôture. Cette somme représente 7 millions de dollars à laquelle viendront s'ajouter la valeur estimative des sommes à recouvrer et des dépenses déjà encourues par Pelmorex. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
7. Bien que le requérant n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que, sur une base globale, les stations touchées ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Conformément à la politique dont il a fait état pour la première fois dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993 et plus récemment dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998, le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages pour ces stations. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien des stations à titre de services radiophoniques locaux viables. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
8. La station CHVR-FM Pembroke sera exploitée à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé Politique relative à la programmation locale des stations FM -Définition d'un marché à station unique. Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, CHVR-FM est soustraite de l'application des exigences en matière de programmation locale et de publicité qui touchent les stations FM commerciales exploitées dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Par conséquent, CHVR-FM est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.
9. La titulaire de CJQM-FM Sault Ste. Marie est autorisée à diffuser un maximum hebdomadaire de trente minutes de contenu de langue française consistant exclusivement en du matériel publicitaire. La titulaire de CJQM-FM est aussi exemptée des exigences de la politique relative au niveau de grands succès.
10. La titulaire de CHUR-FM North Bay, quant à elle, est autorisée à diffuser un maximum hebdomadaire de 30 minutes de programmation en langue française.
11. En ce qui a trait à CJMX-FM Sudbury, la titulaire a demandé l'autorisation de diffuser 30 minutes hebdomadaires de contenu de langue française. Le Conseil avait déjà refusé une demande semblable de la titulaire précédente dans la décision CRTC 96-665 (du 9 octobre 1996). Il avait alors fait remarquer que Sudbury était déjà bien desservie par une station de langue française. Il est d'avis que la situation n'a pas changé et la présente demande visant à ajouter de la programmation de langue française est donc refusée.
12. Par condition de chaque licence, la titulaire doit :
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
· respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives; et
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent, le cas échéant, à tout engagement non encore rempli, pris par la titulaire précédente à titre d'avantages dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
13. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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