ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-376

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Décision CRTC 99-376

Ottawa, le 30 août 1999

Radio Beauséjour inc.
Shédiac (Nouveau-Brunswick) – 199901054
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CJSE-FM
1. Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CJSE-FM Shédiac, du 1er septembre 1999 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance, la conformité de la titulaire à l’article 8 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les rubans-témoins.
3. La titulaire a soumis des rubans-témoins incomplets de la programmation diffusée sur les ondes de CJSE-FM au cours de la semaine du 22 mars au 28 mars 1998. Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.
4. Au cours de la même période, le Conseil a également noté l’infraction de la titulaire à la condition de sa licence portant sur la publicité. La titulaire excédait le nombre de minutes de publicité permises par semaine de radiodiffusion en diffusant 643 minutes de publicité au lieu de se limiter au maximum de 504 minutes. Le Conseil note que depuis, dans la décision CRTC 99-81 du 9 avril 1999, il a approuvé la demande de modification de la licence de CJSE-FM en supprimant la condition de licence relative à la publicité.
5. La licence est assujettie à la condition que la station consacre un minimum de 4,5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
6. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à modifier les conditions de sa licence comme suit :

· en augmentant le pourcentage maximum de programmation musicale de la sous-catégorie 21 de 65 % à 75 % de l’ensemble de la programmation musicale de la station;

· en réduisant le pourcentage minimum de pièces de musique vocales de langue anglaise diffusées chaque semaine de radiodiffusion de 35 % à 34 %. La titulaire propose également de consacrer un minimum de 1 % à des pièces de musique vocales en langues autochtones.

7. Ces modifications sont conformes à la politique du Conseil sur la radio communautaire.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Documents connexes du CRTC 

• Avis public 1992-38Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus

• Avis public 1999-75Projet de politique relative à la radio communautaire

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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