ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-372

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Décision

Ottawa, le 27 août 1999
Décision CRTC 99-372
Vidéotron ltée
Victoriaville (Québec) - 199811592
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-86
du 18 mai 1999
Renouvellement de licence
1.  Le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WPTZ (NBC) Burlington (Vermont) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) au service de base, ainsi que WFFF-TV (FOX) Burlington à un volet facultatif. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par micro-ondes.
4.  La titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement de distribuer le service prioritaire local CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières, tant qu'elle distribue CKSH-TV (SRC) Sherbrooke, également un service prioritaire local.
5.  La titulaire est aussi exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(1)f) du Règlement de distribuer au service de base le service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise dont la SRC est le propriétaire et l'exploitant, et reçu par satellite ou par relais micro-ondes. La titulaire distribue en remplacement CBMT Montréal, un signal éloigné canadien reçu en direct.
6.  La titulaire est également exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17)1)e) du Règlement de distribuer le signal régional de CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières au service de base. La titulaire distribue en remplacement le signal régional de CHLT-TV (TVA) Sherbrooke.
7.  La titulaire est autorisée, par condition de licence, à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995.
8.  La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial « Événement », lequel, par définition, ne doit contenir aucune annonce publicitaire.
9.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
10.  La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
11.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13.  La Télévision communautaire des Bois-Francs inc. a soumis une intervention écrite dans laquelle elle se dit inquiète des orientations données par la titulaire au canal communautaire et fait un certain nombre de recommandations à ce sujet. Le Conseil a pris connaissance du mémoire déposé par l'intervenante et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations qui y sont soulevées.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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