ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-184

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Décision

Ottawa, le 21 juillet 1999

Décision CRTC 99-184

Affinity Radio Group Inc.

St. Catharines (Ontario) - 199813332

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisition de l'actif de CHRE-FM

1.  Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHRE-FM St. Catharines, propriété de Redmond Broadcasting Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Affinity Radio Group Inc. (Affinity), expirant le 31 août 2003, (la date d'expiration de la licence actuelle).

3.  Le prix d'achat total prévu relatif à la présente transaction est de 7,3 millions de dollars à la date de clôture, sous réserve d'ajustements. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.  Affinity détient et exploite actuellement deux autres stations de radio commerciale à St. Catharines, soit CKTB et CHTZ-FM. Par cette transaction, Affinity détiendra trois stations de radio commerciales dans le marché. Cette demande est conforme à la nouvelle politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations se trouvent dans la même bande de fréquence.

5.  Lorsqu'il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix. Affinity s'est engagée à ce que chacune de ses stations de St. Catharines continue d'avoir son propre directeur des nouvelles qui sera seul responsable de la position éditoriale et de l'information. En outre, St. Catharines est desservie par de nombreux médias locaux et régionaux qui assurent un éventail de sources de nouvelles et d'opinions. Le Conseil est convaincu que l'approbation de cette transaction n'aura pas d'effet négatif sur la diversité des nouvelles offertes à la collectivité.

6.  Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l'avis public CRTC 1998-41, les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 6 % de la valeur finale de la transaction qui est projetée à 7,3 millions de dollars. Les sommes reliées aux avantages seront dépensées sur cinq ans et comprennent :

·  3% devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé;

·  2% à titre de contribution à la FACTOR;

·  1 % à un concert annuel « pops » et un disque compact de l'Orchestre symphonique de Niagara.

7.  La contribution de 3% devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied de ce fonds. Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de CHRE-FM.

8.  Indépendamment du prix d'achat prévu de 7,3 millions de dollars au moment de la clôture de la transaction, Affinity s'est engagée à rajuster ses dépenses de 6 % relatives aux avantages en fonction du prix d'achat final. Le Conseil s'attend qu'Affinity l'avise du prix d'achat final. Si le prix d'achat diffère du montant prévu de 7,3 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de rajuster ses dépenses relatives aux avantages en conséquence.

Conditions de licence

9.  La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire doit, par conditions de licence :

·  ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

·  diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

·  verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;

·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

·  respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Équité en matière d'emploi

10.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Interventions

11.  Le Conseil fait état des trois interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande. Le Conseil fait également état des préoccupations expriméesdans l'intervention défavorable de RB Communications Ltd. et il est satisfait de la réponse d'Affinity.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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