ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-172
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Décision |
Ottawa, le 14 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-172 |
Télémédia Radio inc. (anciennement Télémédia Communications Inc.) |
Hamilton; et London (Ontario) - 199812417 - 199812400 - 199812425 - 199812433 |
Audience publique du 3 mai 1999 |
Acquisitions d'actif |
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Télémédia Radio Inc. (Télémédia) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKOC et CKLH-FM Hamilton, propriété de Radiocorp Inc. ainsi que l'actif de CJBK et CJBX-FM London, propriété de London Communications Ltd., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. |
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Télémédia, expirant le 31 août 2005. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. |
3. Télémédia ne détient pas de station de radio à Hamilton. À London, elle détient et exploite actuellement CIQM-FM London, une station de radio commerciale. Par cette transaction, Télémédia détiendra deux stations de radio commerciales FM et une station radio commerciale AM dans le marché de London. |
4. Le Conseil fait remarquer que les demandes en vue d'acquérir l'actif de CJBK et CJBX-FM sont conformes à la nouvelle politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. |
5. Lorsqu'il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix. Télémédia a déclaré qu'elle assurerait une diversité en conservant les formules des quatre stations : c.-à-d. les vieux succès à CKOC; muisque contemporaine pour adultes à CKLH-FM (avec service EMCS en langue allemande); émissions de nouvelles, de causerie et de sports à CJBK; et musique country à CJBX-FM. Le Conseil estime que, dans le cas présent, l'approbation des demandes n'aura pas d'effet négatif sur la diversité des voix offerte aux collectivités. |
6. Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l'avis public CRTC 1998-41, les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 6 % ( 2 100 000 $) de la valeur de la transaction. Ceci comprend : |
· 3 % devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé; |
· 2 % à titre de contribution à la FACTOR; |
· 1 % soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement des talents canadiens ou à d'autres parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux et autres. |
7. La contribution de 3% devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied de ce fonds. Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de chaque station. |
Conditions de licence |
CKOC |
8. La licence est assujettie à la condition qu'à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit : |
durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et |
au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. |
Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement de 1986 sur la radio. |
9. Cette condition permettra à CKOC de diffuser un niveau de pièces musicales canadiennes de 30 % au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. |
CKLH-FM |
10. Par condition de licence, la titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer des émissions à caractère ethnique en langue allemande. |
CKLH-FM et CJBX-FM |
11. La titulaire doit, par condition de licence : |
· ne pas exploiter les stations suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives; |
· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives. |
CKOC, CKLH-FM, CJBK et CJBX-FM |
12. La titulaire est tenue, par condition de licence : |
· de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise; |
· de respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; |
· de respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Autres questions |
13. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
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