ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-40

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Avis public Télécom
CRTC 98-40

Ottawa, le 17 décembre 1998

TÉLÉSAT CANADA - CADRE DE RÉGLEMENTATION TRANSITOIRE

No de dossier : 8085-RP0008/98

1. Le 13 mars 1998, Télésat Canada (Télésat) a présenté une demande en vue d’obtenir une abstention complète et sans condition de réglementation à l’égard des services de voies radiofréquences, fournis sur des installations de satellite fixes (ISF) à compter du 1er mars 2000. Les ISF de Télésat sont les satellites Anik E1, E2 et C1, ainsi que les satellites F1 et F2 prévus et d’autres semblables qui pourraient s’y ajouter. Le Conseil réglemente à l’heure actuelle les services de voies radiofréquences sur une période témoin de 10 ans qui va jusqu’au 31 décembre 2000. Télésat a présenté sa demande à la lumière de l’accord sur les services de télécommunications de base, conclu dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (le GATS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par cet accord le Canada s’est engagé à permettre la concurrence dans la fourniture de services de voies radiofréquences à compter du 1er mars 2000.

2. Le Conseil a examiné la demande de Télésat dans l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 98-8 du 4 mai 1998 intitulé Télésat Canada - Demande d’abstention de réglementation à l’égard des services de voies radiofréquences. Dans la décision Télécom CRTC 98-24 du 17 décembre 1998 intitulée Télésat Canada - Abstention de réglementation à l’égard des services de voies radiofréquences, le Conseil a conclu qu’on n’a pas présenté de preuve adéquate que la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des usagers de satellites. Par conséquent, le Conseil a rejeté la demande d’abstention de Télésat.

3. Le Conseil a jugé qu’il faut un régime transitoire pour la réglementation des services de voies radiofréquences fournis sur des ISF. Cette règlementation donnera à Télésat la souplesse voulue pour concurrencer, le cas échéant, tout en se réservant un certain degré de surveillance réglementaire, étant donné que la concurrence pourrait ne pas offrir suffisamment de choix aux usagers de services de voies radiofréquences.

4. Le Conseil estime qu’une démarche de prix plafond pourrait constituer le meilleur moyen de fournir de la souplesse sur le plan de la réglementation avant une abstention. Il a eu recours à la réglementation des prix dans d’autres cas où la concurrence est en voie d’implantation et où le fournisseur de service titulaire a besoin de souplesse pour s’adapter à un marché concurrentiel.

5. Le Conseil estime qu’il conviendrait qu’un régime de prix plafond entre en vigueur immédiatement après qu’une décision aura été rendue dans l’instance amorcée par le présent avis public pour les services fournis après le 1er mars 2000.

6. Le Conseil est d’avis que les tarifs des voies radiofréquences actuellement approuvés constitueraient un prix plafond convenable. Par ailleurs, le prix plafond pourrait être une différence en pourcentage par rapport aux tarifs actuels. Le Conseil est disposé à examiner un niveau de prix plafond qui puisse être justifié en fonction de facteurs comme la conjoncture du marché, la valeur du service ou autres.

PROCÉDURE

7. Télésat est partie désignée à la présente instance. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 6 janvier 1999.

8. Le dossier de l’instance peut être examiné aux bureaux du CRTC aux endroits suivants:

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

9. Télésat doit déposer un mémoire proposant un régime de prix plafond, y compris un niveau de prix plafond. En outre, Télésat doit examiner la manière dont le Conseil devrait surveiller la priorité d’accès aux canaux de satellite, en cas de contestation entre des clients, et formuler une proposition pertinente. Il y a lieu de noter que le Conseil ne peut s’abstenir d’exercer ses fonctions relatives à l’attribution de canaux de satellite, pour la transmission de services de radiodiffusion conformément à l’article 28 de la Loi sur les télécommunications. Télésat doit déposer son mémoire et en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 15 février 1999.

10. Les parties autres que Télésat peuvent présenter des mémoires concernant le régime de prix plafond et la manière dont le Conseil devrait surveiller la priorité d’accès, dans les 20 jours de la date de signification du mémoire de Télésat. Elles doivent aussi en signifier copie à toutes les autres parties intéressées, au plus tard à la même date.

11. Télésat peut répliquer dans les 40 jours de la date de son mémoire initial dans cette instance, et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties intéressées, au plus tard à la même date.

12. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est la suivante : public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

13. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement non pas simplement envoyé, mais reçu au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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