ARCHIVÉ -  Télécom - Lettre du Conseil - La méthodologie employée pour le test d'imputation des services locaux

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Lettre

Notre réf. : 8740-S1-0487/97
8740-T10-0931/97

Ottawa, le 27 novembre 1998

À : Parties aux instances portant sur les avis publics AP 95-36 et 96-28

OBJET : La méthodologie employée pour le test d'imputation des services locaux

1. La présente lettre tranche une demande présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) concernant la méthode que toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) proposent d'utiliser dans le cas du test d'imputation des services locaux de même que les conditions d'application du test en question.

2. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a conclu qu'un test d'imputation était nécessaire pour éviter que les entreprises ayant un pouvoir sur le marché établissent des prix anticoncurrentiels dans les marchés soumis à l'entrée en concurrence et étendre le champ d'application du test de manière à inclure les services locaux. Tel qu'ordonné au paragraphe 221 de la décision 97-8, Stentor, en vertu de l'avis de modification tarifaire 487 du 16 juin 1997, a soumis une description de la méthodologie qu'il propose à l'égard du test d'imputation des services locaux et des conditions d'application du test. La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a formulé des observations à l'égard du test et Stentor a déposé une réplique.

3. La présente lettre porte sur les questions suivantes : (1) la méthodologie employée pour le test d'imputation des services locaux, (2) l'application du test, (3) les services traités comme essentiels et pour lesquels les prix afférents doivent être inclus dans le test d'imputation, (4) les renseignements exigés dans le dépôt relatif aux services; et (5) le test d'imputation des services groupés.

Méthodologie employée pour le test d'imputation des services locaux

4. Stentor a proposé que dans leur test d'imputation des services locaux, les ESLT incluent les revenus du service proposé et l'ensemble des coûts suivants :

a) les coûts de la Phase II du service proposé, modifiés de manière à exclure les impacts croisés; et
b) les taux tarifés des services essentiels utilisés par les ESLT pour fournir le service proposé; moins
c) les coûts de la Phase II inclus à l'alinéa a) ci-dessus pour les fonctionnalités et les installations comprises dans les services essentiels à l'alinéa b) ci-dessus.

5. Stentor a fait valoir que la méthodologie et la présentation qu'il propose à l'égard du test d'imputation respectent les exigences en matière d'information soumises dans sa [TRADUCTION] " Proposition concernant les renseignements exigés dans le dépôt relatif aux services (après la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation) " que le Conseil a approuvée provisoirement le 16 janvier 1995 (les Exigences en matière d'information).

6. Le Conseil estime que la méthodologie que Stentor propose à l'égard du test d'imputation des services locaux est généralement compatible avec les directives de la décision 97-8.

Application du test d'imputation des services locaux

7. Comme le Conseil l'a ordonné dans la décision 97-8, le test d'imputation des services locaux doit être appliqué par service. En général, la définition du service doit correspondre à celle du tarif. Le test d'imputation doit être accompagné de toutes les demandes de tarifs applicables à des services dans le marché local qui proposent : a) l'introduction d'un nouveau service; ou b) des réductions de prix implicites ou explicites pour un service en place. Conformément à la décision 97-8, les tests d'imputation ne sont pas exigés dans le cas d'essais commerciaux ou de promotions légitimes de brève durée.

8. Le Conseil estime que les demandes de révisions de tarifs applicables à des services existants et concernant des réductions de prix implicites ou explicites devraient inclure un test d'imputation ou une estimation du changement procentuel moyen pondéré global des prix. Le changement devrait tenir compte des incidences qu'auraient pour le client moyen le fait de passer à des révisions tarifaires selon le service proposé. Si le changement de prix moyen est négatif, un test d'imputation doit être déposé. Conformément aux exigences en matière de dépôt des révisions de tarifs applicables à des services concurrentiels existants, les revenus, les coûts et la demande fournis dans le test d'imputation doivent refléter les données de base rajustées pour la perte/le gain de part de marché, la retarification et la stimulation associées à l'autre service proposé.

9. Dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné que, dans le cas des demandes de tarifs applicables à des services locaux et donnant lieu à l'utilisation de services essentiels, le test d'imputation doit être appliqué au niveau de la tranche de tarification, fixant ainsi un prix plancher imputé pour chaque tranche de tarification pour chaque service donnant lieu à l'emploi de services essentiels. Le Conseil croit donc que les demandes de révisions de tarifs applicables aux services locaux et entraînant des réductions de prix implicites et explicites dans une tranche de tarification particulière devraient inclure soit un test d'imputation, soit une estimation du changement procentuel moyen pondéré global des prix dans cette tranche de tarification. Si le changement de prix moyen dans une tranche de tarification donnée est négatif, un test d'imputation doit être déposé. Le test d'imputation doit comprendre tous les services locaux obligatoires (non optionnels), comme le service régional ou le service local étendu. Le Conseil estime que les fonctions des services locaux obligatoires comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT) peuvent être exclues du test, puisque les tarifs applicables à ces services comprennent généralement un supplément minime et que, selon lui, ils ne devraient pas influer beaucoup sur les résultats des services locaux afférents.

10. Dans ses observations sur le test d'imputation, la Call-Net a soutenu qu'il faudrait obliger les ELST à entreprendre un examen holistique des tarifs qu'elles proposent à l'égard des services locaux de résidence, afin de déterminer lesquels d'entre eux sont supérieurs aux coûts de la Phase II, et appliquer dorénavant le test d'imputation dans le cas de réductions de prix implicites et explicites de ces services.

11. Le Conseil souligne qu'en réponse à la demande de renseignements SRCI(AT&T)2juil97-5 TN 487, Stentor a déclaré que les ESLT feraient un test d'imputation pour le service résidentiel de base dans une tranche où les revenus connexes, considérés par eux-mêmes, excèdent les coûts de la Phase II. Stentor a affirmé que le coût de la plupart des services résidentiels demeurera supérieur aux tarifs et s'en approchera au cours des prochaines années et que, par conséquent, ils seraient sans doute les moins bons candidats à des réductions tarifaires. À son avis, un examen holistique de tous les services résidentiels n'est pas justifié, et un examen des coûts et des revenus, si et quand des réductions de prix pour les services essentiels sont proposées, respecteront les exigences de la décision 97-8.

12. Le Conseil indique que lorsqu'un service résidentiel de base devient compensatoire dans une tranche donnée, Stentor a confirmé que l'ESLT fera un test d'imputation. Le Conseil est d'avis que c'est acceptable.

13. La Call-Net a fait savoir que les exemples suivants de réductions de prix implicites devraient exiger le dépôt de résultats du test d'imputation : a) la reclassification d'une circonscription à une tranche de tarification supérieure; et b) l'élargissement du service régional qui accroît le volume de circuits et de commutation. Elle a fait remarquer que le test d'imputation est fait au niveau du service tandis que, de l'avis de Stentor, les exemples de la Call-Net renvoient au réseau plutôt qu'aux changements de service. Stentor a en outre précisé que le test d'imputation initial fournit des coûts établis en moyenne sur toute la tranche de tarification et que lorsque les zones du service régional sont élargies ou qu'une circonscription passe d'une tranche de densité à une autre, les changements de coûts établis en moyenne sur la tranche de tarification seraient négligeables. Voilà pourquoi, à son avis, le nouveau dépôt des tests d'imputation, lorsqu'un service régional est étendu ou qu'une circonscription est reclassifiée à une tranche de tarification supérieure n'est ni important ni justifié.

14. Le Conseil s'accorde avec Stentor pour dire que l'élargissement du service régional découlant d'un accroissement du volume de circuits et de commutation, ou la reclassification d'une circonscription à une tranche de tarification supérieure influerait probablement très peu sur les coûts du service établis en moyenne sur toute la tranche de tarification. Il ne juge donc pas nécessaire que les ESLT déposent de nouveau des tests d'imputation des services après un élargissement du service régional ou la reclassification d'une circonscription à une tranche de tarification supérieure.

Traitement des services essentiels

15. Au paragraphe 81 de la décision 97-8, le Conseil a conclu que les indicatifs de central (NXX), les inscriptions d'abonnés et les lignes locales dans certaines tranches de tarification répondent à la définition de service essentiel. Au paragraphe 130 de la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a indiqué qu'il finaliserait la classification des centres de commutation et/ou des circonscriptions dans des tranches de tarification dans le cadre de l'instance de suivi sur la réglementation par plafonnement des prix et que le test d'imputation sera appliqué conformément à ces changements de classification. Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a finalisé les classifications des tranches de tarification. Ainsi, les lignes appartenant aux tranches de tarification suivantes doivent être traitées comme installations essentielles pour les besoins du test d'imputation :

- les lignes des tranches de tarification C et D de la BC Tel, de Bell Canada et de la TCI;
- les lignes des tranches de tarification C, D et E de la MTS;
- les lignes des tranches de tarification B et C de la Island Tel et de la MT&T; et
- les lignes des tranches de tarification B de la NBTel et de la NewTel.

16. Conformément à la décision 97-8, le prix de revient des lignes locales des tranches de tarification susmentionnées devrait être calculé aux taux tarifés, pour les besoins du test d'imputation.

17. Selon la Call-Net, les ESLT devraient être tenues d'imputer aux prix tarifés les installations auxiliaires (par ex., les liaisons de raccordement, l'espace occupé par les câbles d'ascension) nécessaire pour fournir l'installation essentielle. Stentor a répondu qu'il ne sait pas précisément ce que la Call-Net considère être une installation auxiliaire, mais sa suggestion entraînerait le traitement d'installations non essentielles, en fait, comme des installations essentielles, et cela représenterait une tentative pour contourner un des principes majeurs de la décision 97-8 qui préconise de calculer le prix de revient des installations locales non essentielles au moyen des coûts de la Phase II dans le test d'imputation.

18. Le Conseil signale que, dans la décision 97-8, il a ordonné d'inclure dans le test d'imputation des services ne respectant pas les critères relatifs aux installations essentielles, mais devant être dégroupées pour une période de cinq ans, aux coûts de la Phase II plutôt qu'aux taux tarifés. Il s'agit notamment de :

- la fourniture de lignes non essentielles;
- l'acheminement du trafic entre des circonscriptions du service régional;
- le transitage du trafic et la signalisation;
- le service 9-1-1 service; et
- le SRT.

19. Le Conseil estime que les composantes de liaisons de raccordement et d'espace occupé par les câbles d'ascension ressemblent davantage à des composantes de co-implantation. Il n'est donc pas nécessaire, selon lui, de calculer le prix de revient de ces deux composantes à des taux tarifés dans le test d'imputation.

20. De l'avis de la Call-Net, il faudrait inclure dans le test d'imputation les frais de service associés aux installations essentielles et leurs installations auxiliaires connexes. Stentor a répondu que dans la mesure où la Call-Net estime que les frais de service englobent les installations auxiliaires, les coûts liés aux frais de service sont généralement recouvrés dans un tarif distinct applicable aux frais de service. Stentor a fait valoir que si et quand les tarifs des frais de service sont réduits, le test d'imputation justifiant le changement inclurait les coûts liés aux frais de service, engagés par suite de l'utilisation d'installations essentielles, aux taux tarifés, et les coûts liés aux frais de service, engagés par suite de l'utilisation d'installations non essentielles, comme pour les installations auxiliaires, aux coûts de la Phase II.

21. Même si les frais de commande de service associés à la fourniture d'installations essentielles sont essentiels, le Conseil fait remarquer que les coûts liés aux frais de service ne sont généralement pas recouvrés dans les tarifs mensuels applicables au service local, mais plutôt dans un tarif distinct s'appliquant aux frais de service. Si ces frais de service sont réduits, le Conseil estime que seuls les coûts liés aux frais de service engagés par suite de l'utilisation d'installations essentielles doivent être inclus dans le test d'imputation aux taux tarifés, le reste des coûts liés aux frais de service sont inclus aux coûts de la Phase II.

22. Le Conseil souligne que, dans certains cas, les coûts liés aux frais de service (c.-à-d. associés à la commande de service d'un service local) peuvent être recouvrés en partie dans le tarif récurrent mensuel applicable au service local. Il estime que lorsque des réductions tarifaires du service local d'une ESLT sont proposées, Stentor devrait faire rapport des changements apportés à la réaffectation des coûts entre les éléments tarifs mensuels récurrents et tarifs liés aux frais de service, et advenant pareils changements, Stentor devrait déposer des tests d'imputation pour les deux éléments tarifaires. Dans ces cas, Stentor devrait préciser pourquoi des changements correspondants ne devraient pas être apportés aux tarifs mensuels des lignes dégroupées des ESLT ainsi qu'aux tarifs liés aux frais de service afférents.

Renseignements exigés dans le dépôt relatif aux services

23. Chaque rapport des résultats des tests d'imputation doit indiquer si le test d'imputation est rempli. Le test sera considéré comme rempli lorsque les revenus du service dépassent l'ensemble :

a) des coûts causals de la Phase II du plan à l'étude, excluant les impacts croisés; et
b) les taux tarifés pour les services essentiels utilisés par les ESLT pour fournir les services à l'étude; moins
c) les coûts de la Phase II inclus à l'alinéa a) pour les fonctionnalités et les installations incluses dans les services essentiels à l'alinéa b).

24. Pour chaque service, le rapport inclura donc les revenus du service et chacun des alinéas a), b) et c) ci-dessus. Les revenus et coûts ci-dessus doivent être fournis globalement, et au besoin, par unité. Les autres parties des dépôts des ESLT doivent respecter les Exigences en matière d'information.

25. La Call-Net a fait valoir que l'obligation faite aux ESLT d'identifier séparément les coûts de la Phase II pour les installations non essentielles devant être dégroupées pendant cinq ans suivant les directives de la décision 97-8 imposerait aux ESLT le degré de discipline voulu pour les exercices d'établissement du prix de revient. Stentor a soutenu qu'aucune justification ou preuve n'appuie l'opinion voulant que pareille exigence entraînerait, en fait, la production de coûts plus exacts. Il a ajouté qu'obliger l'établissement distinct du coût de certaines installations rallongerait et compliquerait un processus déjà complexe.

26. Le Conseil note que d'après les exigences actuelles en matière d'information dont Stentor a fait état dans les Exigences en matière d'information, le sommaire des coûts proposés d'un service fournit les coûts pour chacune des composantes suivantes :

a) les dépenses causales du service (ventilées en publicité et promotion, se rapportant à la facturation, et autres);
b) les dépenses d'immobilisation causales du service (ventilées en matériel et logiciel);
c) les dépenses causales de la demande (ventilées en maintenance, fourniture du service, publicité, gestion des ventes, autres);
d) les dépenses d'immobilisation causales de la demande (ventilées en installations extérieures, équipement de commutation, équipement de distribution et terrains/bâtiments/autres);
e) les rajustements du partage des revenus cas par cas; et
f) la valeur finale en fin d'étude.

27. Même si ce sommaire des coûts n'est pas ventilé en composantes installations non essentielles, le Conseil estime que le niveau de détail proposé sur les coûts est conforme aux exigences de dépôt actuelles et lui permet d'évaluer le caractère raisonnable des niveaux tarifaires du service.

Test d'imputation pour les services groupés

28. Dans la décision 97-8, le Conseil a établi un cadre pour le groupement des services tarifés et visés par une abstention et il a statué que lorsqu'un service visé par une abstention est compris dans un nouveau service groupé, on doit en déposer les tarifs pour fins d'approbation par le Conseil et les coûts de la Phase II pour le service visé par une abstention dans le cadre du test d'imputation. Le Conseil a ajouté que les services locaux de résidence monolignes groupés à des tarifs inférieurs aux coûts, le coût des services est égal aux taux tarifés pour les besoins du test d'imputation. Au paragraphe 131 de la décision Télécom CRTC 97-9 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, le Conseil a déclaré qu'il permettrait le groupement de services interurbains et sans frais d'interurbain visés par une abstention avec les services locaux d'ESLT, ou avec d'autres services de télécommunications tarifés, sous réserve des règles de groupement établies dans la décision 97-8. Au paragraphe 129 de la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions [LSI], le Conseil a précisé que conformément à la décision 97-8, lorsqu'un service visé par une abstention est inclus dans un nouveau service groupé, les coûts de la Phase II des éléments du service en question doivent être déposés dans le cadre du test d'imputation. Il a en outre fait valoir qu'il faut utiliser des taux tarifés pour calculer le prix de revient des éléments de service LSI ainsi que les autres éléments d'interconnexion ou de contribution.

29. Le Conseil est d'avis que les exigences en matière de dépôt du test d'imputation examinées ci-dessus pour les services locaux devraient s'appliquer aux services groupés comme suit. Le test d'imputation doit :

a) identifier, justification à l'appui, s'il y a lieu, les niveaux et les types de réduction des revenus supposés;
b) fournir des coûts de la Phase II distincts pour les principaux services visés ou non par une abstention;
c) fournir des taux tarifés distincts pour les services essentiels, les services de résidence monolignes dont les tarifs sont inférieurs aux coûts, les services goulot indiqués dans la décision 94-19, les frais de contribution et les services LSI; et
d) inclure séparément les sommaires de revenus et de coûts afférents pour chaque principal service visé ou non par une abstention qui sont déterminés en fonction des coûts de la Phase II, et qui montrent les rajustements des coûts de la Phase II avec les fonctionnalités et les services, et dont les coûts sont inclus dans les alinéas b) et c) ci-dessus.

30. Le Conseil estime qu'un service principal visé ou non par une abstention serait un service dont le coût excède 10 % du coût groupé total.

31. Si un service groupé utilise les installations de plus d'une ESLT, le Conseil ordonne que, conformément aux exigences actuelles en matière de dépôt, un test d'imputation distinct pour chaque ESLT soit déposé.

32. La méthodologie pour le test d'imputation proposée par Stentor de même que les conditions d'application, modifées par la présente, sont approuvées.

Veuillez agréer, l'expression de mes sentiments distingués.

Secrétaire général

c.c. : Bureaux régionaux du CRTC
Y. Davidson, CRTC

Mise à jour : 1998-11-27

Date de modification :