ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-11

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Décision Télécom CRTC 98-11

Ottawa, le 16 juillet 1998

SERVICE DE FIBRES OPTIQUES

Nos de dossier : les AMT 3660/A de la BC TEL; l’AMT 6067 de Bell; l’AMT 933 de la TCI; et l’AMT 59 de la TCEI

I HISTORIQUE

1. Conformément à la directive du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-7 du 23 avril 1997 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à l’installation de fibres optiques (la décision 97-7), la BC TEL, dans l’avis de modification tarifaire (l’AMT) 3660, Bell Canada (Bell), dans l’AMT 6067, la TELUS Communications Inc. (la TCI), dans l’AMT 933, la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), dans l’AMT 59, et la MTS Communications Inc. (anciennement la MTS NetCom Inc.) (la MTS), dans l’AMT 280, ont déposé des révisions tarifaires proposées visant l’introduction du service de fibres optiques en vertu d’articles du Tarif général (TG). La BC TEL, dans l’AMT 3660A, et Bell, dans une lettre, ont par la suite déposé leurs ententes types respectives avec les abonnés pour la fourniture du service de fibres optiques.

2. Le Conseil a reçu des observations d’AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) et la Vidéotron Télécom ltée. En règle générale, les intervenantes ont allégué que les propositions des compagnies sont incompatibles avec la décision 97-7 et, par conséquent, elles ont proposé des modifications aux tarifs.

3. Dans la décision Télécom CRTC 98-10 du 16 juillet 1998 intitulée Demandes de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-7 et questions de suivi concernant l’obligation pour les compagnies de l’atlantique de déposer des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques, le Conseil a jugé que la MTS n’a pas besoin de déposer un TG relatif aux fibres optiques et, par conséquent, il a approuvé le retrait de l’AMT 280 de la MTS. Ainsi, seules les demandes tarifaires de la BC TEL, Bell, la TCI et la TCEI (les compagnies) font l’objet de la présente décision.

II LES QUESTIONS

4. Les questions soulevées par les intervenantes sont examinées ci-dessous.

Service limité à l’intérieur d’une circonscription

5. Bell, la BC TEL et les TCI/TCEI ont proposé que les installations de fibres soient limitées au service entre des locaux d’abonnés sur des propriétés non contiguës dans la même circonscription.

6. Certaines intervenantes ont fait valoir que cette limitation est indûment restrictive et injustifiable. L’ACTC a fait valoir qu’ainsi, la fourniture du service entre deux circonscriptions dans le même secteur de service régional exigerait un tarif spécial, quoique le service serait identique au service offert en vertu du TG et ne soulèverait pas de questions d’évitement de frais de contribution. AT&T Canada SI a affirmé que les propositions des compagnies sont incompatibles avec l’intention de la décision 97-7 et qu’elles réduiraient sensiblement l’attrait des tarifs pour tous les abonnés.

7. En réplique, Bell a fait valoir qu’AT&T Canada SI et l’ACTC ont, à tort, interprété l’expression « application locale » comme signifiant la totalité de la zone d’appels locaux d’une circonscription. La compagnie a fait valoir que l’expression « application locale » telle qu’elle est utilisée dans la décision 97-7 a la même signification que le mot « local/locale » tel qu’il est utilisé dans le tarif de distance intracirconscription de la compagnie pour les voies locales, qui porte que « des frais de distance locale ou de location s’appliquent aux voies locales entre des points dans la même circonscription ». Bell a également fait remarquer qu’en règle générale, les fibres optiques offertes en vertu des Tarifs des montages spéciaux (TMS) sont offertes sur une base intracirconscription.

8. Le Conseil souligne que le mot local a différentes significations dans différentes parties du TG de Bell. Dans la décision 97-7, il a déclaré que les TG doivent s’appliquer aux installations locales. Il confirme que le terme local utilisé dans la décision 97-7 désigne les installations fournies dans une circonscription ou dans la région métropolitaine dans laquelle le service régional est offert à partir d’une circonscription. Il est ordonné aux compagnies de modifier les tarifs proposés en conséquence.

Raccordement d’installations de fibres optiques dans les centraux

9. Dans leurs demandes tarifaires, les compagnies déclarent que les installations de fibres optiques doivent être fournies uniquement entre des locaux d’abonnés et, expressément, que le raccordement à des centraux n’est pas permis.

10. AT&T Canada SI a fait valoir que cette disposition vise à décourager les autres fournisseurs concurrents de s’abonner aux TG relatifs aux fibres, car ils sont les abonnés les plus susceptibles de vouloir le raccordement d’installations de fibres dans un central. Selon AT&T Canada SI, une telle restriction empêcherait la fourniture d’une capacité de fibres du point d’occupation d’un concurrent aux centraux des compagnies. Elle empêcherait généralement un fournisseur concurrent physiquement co-implanté de doter sa capacité au moyen du TG relatif aux fibres aux locaux de son abonné. AT&T Canada SI et la Call-Net ont fait valoir que cela irait à l’encontre des conclusions du Conseil concernant le raccordement et la co-implantation d’équipement de transmission dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15). AT&T Canada SI a également fait valoir que, par suite de la décision 97-15, les points d’occupation des concurrents pourraient dans l’avenir être situés dans les centraux des compagnies de téléphone. Dans de tels cas, il serait interdit aux concurrents en vertu des tarifs proposés d’interconnecter les fibres à leurs propres installations de transmission. AT&T Canada SI a aussi fait état de trois cas où Bell a fourni à des abonnés des TMS relatifs à des fibres qui sont raccordées à une extrémité à un central de la compagnie et, à l’autre extrémité, aux locaux de l’abonné. La Call-Net a proposé que les abonnés soient autorisés à raccorder des fibres optiques entre deux locaux d’un abonné, entre deux centraux (avec co-implantation) et entre les locaux d’un abonné et un central (avec co-implantation).

11. En réplique, la BC TEL a déclaré qu’il n’existe pas de « droit » de co-implantation pour le service de fibres optiques et que la restriction s’applique à tous les abonnés éventuels. Elle a ajouté que ce service vise à remplacer les points de service abonné à abonné qui sont actuellement fournis en vertu de TMS, qui ne permettent pas le raccordement du service dans les centraux. Les TCI/TCEI ont déclaré que le fait de permettre le raccordement au central favoriserait la dépendance des installations des compagnies plutôt que la concurrence fondée sur les installations. Bell a déclaré que les fibres optiques hors tension visent à interconnecter de l’équipement fourni par l’abonné situé dans des locaux différents dans une circonscription donnée.

12. Le Conseil prend note de l’argument d’AT&T Canada SI selon lequel, dans certains cas, Bell a fourni des TMS relatifs à des fibres entre des locaux d’un abonné et des centraux de Bell.

13. Le Conseil fait remarquer que la co-implantation est prescrite dans les tarifs relatifs à la co-implantation pour les entreprises d’interconnexion (EI). Il indique aussi que la co-implantation d’équipement est prévue dans les TMS pour des abonnés autres que des EI. Selon le Conseil, il conviendrait de permettre à tout abonné d’avoir accès aux TG relatifs aux fibres, afin de raccorder de l’équipement co-implanté. De plus, le Conseil fait remarquer que certains abonnés autres que des EI fournissent ou pourraient fournir certains services à leurs propres abonnés finals, en concurrence avec des EI qui construisent leurs propres installations de fibres au central en vertu du tarif relatif à la co-implantation. Selon le Conseil, le raccordement de fibres dans les centraux, en vertu de TG, devrait être permis. Il est donc ordonné à la BC TEL, à Bell et à la TCI de ne pas inclure d’interdiction expresse à cet égard dans les tarifs révisés qu’elles sont tenues de publier conformément à la présente décision. Ainsi, par exemple, une EI pourrait raccorder le service de fibres optiques dans un central aux fins de se raccorder à de l’équipement co-implanté.

14. Le Conseil estime que les directives ci-dessus devraient également s’appliquer à la TCEI, étant donné que les abonnés peuvent installer de l’équipement dans ses centraux.

Revente du service de fibres optiques

15. La TCI et la TCEI ont proposé dans leurs tarifs que la revente de fibres optiques ne soit pas autorisée. Les intervenantes ont fait remarquer que la restriction à la revente s’applique tant aux fibres optiques qu’à la vente de services qui utilisent le service de fibres optiques, ce qui fait que les installations ne pourraient être revendues aux abonnés finals d’aucun concurrent. Les intervenantes estimaient que cette restriction est onéreuse et injustifiée.

16. Les TCI/TCEI ont répliqué qu’aucune partie n’obtiendra de traitement préférentiel ou discriminatoire, que les restrictions s’appliquent à tous les abonnés, qu’il s’agisse d’abonnés du service d’affaires ou d’autres fournisseurs, et que, par conséquent, leur proposition ne contrevient pas au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). De plus, comme l’affirme les TCI/TCEI, une telle interdiction de revente est essentielle pour vraiment favoriser l’implantation de la concurrence fondée sur les installations, et le développement continu et prolongé d’un marché de la revente est incompatible avec la vision du Conseil relative à une concurrence fondée sur les installations.

17. Le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance Télécom CRTC 93-1136 du 23 décembre 1993, il a exigé que les services offerts en vertu de TG soient généralement accessibles pour fins de revente. Selon le Conseil, comme aucune raison convaincante n’a été donnée pour justifier une dérogation, tout service offert en vertu de ces TG relatifs aux fibres optiques devrait être accessible pour fins de revente. Le Conseil fait remarquer que, bien que la proposition de la BC TEL puisse être interprétée comme contenant la même interdiction, la BC TEL a, dans sa réponse au mémoire de la Westel, déclaré qu’elle n’a pas l’intention de limiter la revente et qu’elle publierait de nouvelles pages de tarifs afin de préciser que le service peut aussi être raccordé dans les locaux de l’utilisateur ultime d’un abonné, non pas seulement dans les propres locaux d’un abonné. Le Conseil accepte l’engagement que la BC TEL a pris de modifier ses pages de tarifs proposées. Il est ordonné à la TCI et à la TCEI de ne pas inclure dans leurs tarifs révisés leurs restrictions proposées à la revente.

Définition de la distance tarifaire

18. Dans la décision 97-7, le Conseil a déclaré que les tarifs doivent être fondés sur la distance. Dans leurs demandes tarifaires, les compagnies ont déclaré que les frais seront fondés sur la distance d’installations, soit par mètre, soit par nombre de mètres, d’une paire de câbles.

19. La fONOROLA a fait remarquer que les compagnies ont proposé diverses façons de mesurer la distance dans leurs propositions tarifaires et elle a fait valoir que les définitions devraient être uniformes. La BC TEL a proposé [TRADUCTION] « la plus courte distance d’acheminement entre les locaux de l’abonné par le central de desserte ». Bell a proposé [TRADUCTON] « la plus courte distance d’acheminement ». Les TCI/TCEI ont proposé [TRADUCTION] « la plus courte distance d’acheminement disponible telle qu’établie par les TCI/TCEI ». La fONOROLA a fait valoir que la définition de la BC TEL est la plus appropriée et la plus claire et que les autres compagnies devraient l’utiliser.

20. Bell a, dans sa réplique, précisé que les installations seraient acheminées des locaux de l’abonné au centre de commutation du service. Ainsi, dans le cas de Bell et de la BC TEL, les installations de fibres optiques ne seront pas acheminées directement entre les locaux d’abonnés. Les TCI/TCEI ont proposé que le service de fibres optiques soit fourni et acheminé soit par un central adéquatement doté, soit sur une base directe de point à point, et que la tarification soit fondée sur la plus courte distance d’acheminement disponible telle qu’établie par les compagnies. La fONOROLA a proposé que, dans le cas d’installations entre les locaux d’abonnés qui ne passent pas par un central, l’option la moins coûteuse soit utilisée, et non pas une qui repose sur la plus courte distance d’acheminement. Selon la fONOROLA, l’option la moins coûteuse ne serait pas nécessairement la plus courte distance d’acheminement, compte tenu des frais de construction et des frais additionnels. De plus, la fONOROLA a soutenu que le passage [TRADUCTION] « telle qu’établie par la TCI ou la TCEI » ne devrait pas être accepté, car il donnera aux deux compagnies des occasions de discrimination injuste. Les TCI/TCEI ont répliqué que l’argument de la fONOROLA ne tient pas compte du fait que le service est fourni uniquement dans le cas où des installations adéquates existent. Il n’y aurait pas de frais de construction ou de frais additionnels et, ainsi, l’option d’acheminement la moins coûteuse serait toujours la plus courte distance d’acheminement disponible.

21. Le Conseil est d’accord avec la base de mesure de la distance tarifaire que la BC TEL a proposée. La précision de Bell que les installations ne seraient acheminées que des locaux de l’abonné au centre de commutation de desserte doit être incluse dans ses tarifs. Pour ce qui est des TCI/TCEI, le Conseil estime que le libellé proposé pourrait se prêter à de la discrimination injuste. Par conséquent, le Conseil ordonne aux TCI/TCEI de refléter dans leurs tarifs que le tarif sera « fondé sur la plus courte distance d’acheminement entre les locaux de l’abonné par les centraux de desserte de la compagnie ».

Liste des centraux où les installations sont disponibles

22. L’ACTC a fait remarquer que les compagnies ont, dans leurs tarifs proposés, déclaré que la fourniture de service de fibres optiques sera offerte sous réserve de la disponibilité des installations, mais qu’aucune n’a fourni de liste des endroits, soit par centre de commutation, soit par circonscription, où le service sera offert. L’ACTC a fait valoir que, sans ce renseignement, les abonnés éventuels resteraient exposés à de la discrimination injuste pour ce qui est de la disponibilité de fibres optiques.

23. Les TCI/TCEI ont déclaré que ce renseignement est exclusif et confidentiel et que sa divulgation pourrait leur occasionner un préjudice direct. La BC TEL a déclaré que le mot « disponibilité » signifie essentiellement si une paire donnée de fibres est disponible dans une route donnée de fibres. Selon la BC TEL, la disponibilité change constamment, et il serait peu pratique de la mettre à jour route par route. La BC TEL a déclaré qu’il serait onéreux, peu pratique et très coûteux de dresser une liste de centraux où le service de fibres optiques est disponible. Bell a fait remarquer que les renseignements demandés sont confidentiels et coûteux à tenir à jour.

24. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-7, il a permis aux compagnies de fournir le service de fibres optiques en fonction de la disponibilité des installations. Il considère comme fondé l’argument de l’ACTC selon lequel l’absence de détails concernant la disponibilité des installations créerait des occasions de discrimination injuste. Bien que les compagnies soutiennent que la divulgation de ce renseignement sur la disponibilité de fibres optiques par central leur occasionnerait un préjudice direct, le Conseil n’est pas persuadé que ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation de la disponibilité des fibres par central.

25. Le Conseil ordonne donc aux compagnies de fournir, pour fins de versement au dossier public, la disponibilité de fibres par central en même temps qu’elles publieront des pages de tarifs révisées (ou, encore, une liste des endroits où les fibres ne sont pas disponibles), avec mises à jour périodiques tous les six mois.

Limites au nombre de fibres optiques

26. La TCI et la TCEI ont proposé de limiter le service à un maximum de six paires par service, tandis que Bell a proposé des tarifs pour une à six paires de fibres. La BC TEL a proposé des tarifs pour n’importe quel nombre de paires, sous réserve de la disponibilité d’installations adéquates.

27. AT&T Canada SI, la Clearnet et la fONOROLA ont fait remarquer que les TCI/TCEI n’ont pas fourni de raison ou de justification pour leurs restrictions et elles ont fait valoir que celles-ci devraient être rejetées. La fONOROLA a également fait remarquer que les coûts différentiels de la fourniture de fibres supplémentaires en même temps que les six paires initiales sont peu élevés et qu’ils pourraient être absorbés dans la structure tarifaire.

28. En réplique, les TCI/TCEI ont déclaré que le Conseil a encouragé le développement d’un marché concurrentiel reposant sur la concurrence fondée sur les installations. Le fait de permettre plus de six paires, selon les deux compagnies, ne ferait que perpétuer la dépendance sur les installations louées, ce qui irait à l’encontre de l’objectif susmentionné. De plus, sans de telles limites, une ou deux compagnies pourraient acheter toutes les installations actuellement disponibles.

29. D’après le dossier de la présente instance, le Conseil n’est pas persuadé qu’il faille imposer une limite à la disponibilité des paires de fibres optiques, autre que la disponibilité d’installations adéquates. Par conséquent, il est ordonné aux TCI/TCEI de supprimer pareille limitation de leurs tarifs.

Utilisations d’anneaux de fibres pour fournir le service

30. La fONOROLA s’est opposée à la proposition des TCI/TCEI que le service de fibres optiques ne soit pas fourni au moyen des anneaux de fibres d’accès des deux compagnies et elle a fait remarquer qu’aucune autre compagnie n’a proposé de restriction semblable. Selon la fONOROLA, les TCI/TCEI seraient en position d’user de discrimination à l’égard de certains abonnés en leur fournissant un service moins efficace.

31. Les TCI/TCEI ont fait valoir qu’il n’y a pas de capacité de fibres excédentaire sur leurs anneaux de fibres. Les deux compagnies ont ajouté que l’utilisation de fibres dans l’anneau par un abonné pourrait compromettre l’équilibre de l’anneau et empêcher la compagnie ou d’autres abonnés de l’utiliser. Selon les TCI/TCEI, cela nuirait à leur capacité de fournir le service dans d’autres régions desservies par l’anneau, car le reste de l’anneau serait laissé en plan et considéré comme inutilisable. Les TCI/TCEI ont soutenu que la condition proposée est nécessaire pour leur permettre de maximiser l’utilisation de leurs réseaux.

32. Selon le Conseil, cette restriction est inutile, car la fourniture du service est assujettie à la disponibilité des installations. Le Conseil fait remarquer que Bell et la BC TEL n’ont pas fait état de préoccupations techniques de ce genre. Il est ordonné aux TCI/TCEI de ne pas inclure de telles limitations dans leurs tarifs.

Les tarifs proposés

33. Les intervenantes ont fait valoir que les tarifs proposés sont excessifs et, par conséquent, déraisonnables. AT&T Canada SI a soutenu que les tarifs sont beaucoup plus élevés que nécessaire pour protéger les revenus provenant des services de lignes directes actuels et qu’ils accompliraient précisément ce que le Conseil cherche à éviter - freiner la demande pour ce service - car, aux tarifs proposés, aucun abonné ne pourrait justifier sur le plan des affaires un abonnement à ces services.

34. AT&T Canada SI et l’ACTC ont aussi présenté des comparaisons entre les tarifs applicables à certains arrangements de fibres optiques prévus dans les TMS et les tarifs qui seraient prévus en vertu des TG proposés. Elles ont avancé que ces comparaisons illustrent le large fossé entre les tarifs des TG et ceux des TMS et soulignent la préférence indue qui est accordée aux abonnés actuels en vertu de ces TMS. La Call-Net a fait valoir que son analyse révèle que les tarifs de Bell et de la BC TEL deviendraient économiques pour un abonné uniquement dans le cas d’un grand nombre de circuits DS-3 équivalents et que la proposition tarifaire de la TCI relative aux fibres ne sera jamais économique par rapport au service DS-3.

35. Selon AT&T Canada SI, étant donné que les abonnés devront quand même acheter de l’équipement terminal et consacrer de l’argent aux besoins d’espace, d’alimentation et d’entreposage afférents pour mettre les fibres sous tension, il devient peu probable que des abonnés s’abonnent aux TG relatifs aux fibres que les compagnies ont proposés. Dans le cas des TCI/TCEI, les tarifs, selon AT&T Canada SI, élimineraient complètement la demande. D’après la Call-Net, les compagnies ont déposé des propositions simplement pour se « conformer » sur le plan technique à la directive donnée dans la décision 97-7, et les tarifs ne reflètent pas une réelle intention de bonne foi d’assurer l’accès général sans discrimination aux installations de fibres optiques des compagnies.

36. En réplique, Bell et la BC TEL ont déclaré que les tarifs proposés sont positionnés, sur le plan des prix, par rapport aux services existants. Les TCI/TCEI ont déclaré que les fibres optiques ne sont ni des installations goulot ni des installations essentielles pour lesquelles les tarifs doivent être fondés sur les coûts et qu’elles sont un élément d’actif dont la capacité pourrait être illimitée. Selon les TCI/TCEI, les tarifs proposés tiennent compte des occasions perdues si les compagnies devaient renoncer à un câble comme fibres optiques. Bell et les TCI/TCEI ont déclaré que des comparaisons ne sont pas utiles, car les fournisseurs concurrents ne sont pas obligés de fournir une capacité aux concurrents et de tenir compte des incidences d’une retarification et de l’érosion des revenus actuels.

37. Dans la décision 97-7, le Conseil a déclaré que les tarifs pour les fibres optiques devaient permettre de recouvrer les coûts et que, bien que des suppléments puissent convenir afin de protéger les revenus provenant des services de ligne directe existants, un supplément trop élevé pourrait en fait freiner la demande.

38. Compte tenu de cette conclusion, ainsi que des tarifs actuels pour les installations DS-3 locales, le Conseil juge que les tarifs que Bell et la BC TEL ont proposés sont raisonnables. Par conséquent, les tarifs que Bell et la BC TEL ont proposés sont approuvés. Étant donné que les tarifs de Bell sont limités à six paires, le Conseil ordonne à Bell de déposer, dans les 30 jours, des révisions tarifaires proposées prévoyant des tarifs pour des groupes de plus de six paires.

39. Le Conseil juge que les tarifs que les TCI/TCEI ont proposés sont excessifs et freineraient la demande. Il estime que des tarifs pour les TCI/TCEI se situant dans la fourchette de Bell et la BC TEL conviennent davantage. Par conséquent, le Conseil approuve un tarif de 2,40 $ par mètre par mois pour les TCI/TCEI, à titre provisoire. Il invite les TCI/TCEI à ne pas appliquer la moyenne du niveau tarifaire en fonction de la distance tarifaire, de la durée du contrat ou du volume de paires, si elles estiment que la suppression de la moyenne convient. Le tarif provisoire deviendra définitif 60 jours après la date de la présente décision, à moins qu’une proposition de non-application de la moyenne ne soit déposée. Le Conseil fait remarquer qu’à 2,40 $ par mètre par mois, les tarifs comprendront un supplément élevé.

40. Les TCI/TCEI et la BC TEL ont aussi proposé des frais de service de 1 000 $ pour une demande de renseignements sur le service. Ces frais sont remboursables si l’abonné décide d’aller de l’avant avec l’installation du service. La Clearnet a fait valoir que cela pénaliserait les abonnés qui demandent à ces compagnies si elles peuvent fournir le service. La BC TEL a fait valoir que les frais décourageraient les demandes bidons visant uniquement à jauger l’architecture de son réseau à des fins de concurrence et elle a ajouté que chaque demande de service lui occasionnera des frais réels qu’il lui faut recouvrer. Les TCI/TCEI ont fait valoir que le Conseil a approuvé des frais de demande semblables dans la décision 97-15.

41. Le Conseil estime que des frais de demande de renseignements sur le service remboursables conviennent, étant donné qu’une compagnie engage des frais pour traiter une demande de service. Toutefois, il estime que le montant proposé de 1 000 $ est excessif. Le Conseil ordonne à la BC TEL et aux TCI/TCEI de refléter dans leurs tarifs des frais de 500 $, qui seront remboursés si l’abonné donne suite à une demande de service ou si la réponse à la demande de renseignements est que des installations ne sont pas disponibles.

Migration des abonnés des TMS aux TG

42. Le paragraphe 36 de la décision 97-7 porte que tous les abonnés de fibres optiques auxquels on fournit un service dans des secteurs pour lesquels des TG s’appliqueraient doivent passer aux TG au plus tard le 1er janvier 1998.

43. En réponse à ce paragraphe de la décision 97-7, les compagnies ont proposé diverses dispositions en fonction de la date d’entrée en vigueur du TMS et de l’approbation définitive ou provisoire des TMS. Bell et la BC TEL ont proposé que les TMS approuvés provisoirement entre la date de l’avis public Télécom CRTC 96-1 du 9 janvier 1996 intitulé Dépôts tarifaires relatifs à l’installation de fibres optiques (l’AP 96-1) et aujourd’hui passent aux TG au plus tard le 1er janvier 1998. La seule exception que Bell a proposée est le TMS approuvé provisoirement dans l’ordonnance 95-1305, qui est antérieur à l’AP 96-1, mais qui, selon la proposition de Bell, serait traité de la même manière. Bell et la BC TEL ont proposé que la migration de ces TMS aux TG soit assujettie à la condition que les abonnés aient l’option soit de résilier le contrat sans pénalité, soit de continuer à recevoir le service aux tarifs prévus par contrat jusqu’à l’expiration de celui-ci.

44. Pour ce qui est des TMS approuvés de manière définitive avant la date de l’AP 96-1, Bell et la BC TEL ont proposé que les abonnés aient l’option de passer immédiatement au TG sans pénalité ou de continuer à recevoir le service en vertu du TMS jusqu’à l’expiration du contrat.

45. La TCI a fait valoir que les abonnés actuels devraient avoir l’option de passer aux TG sans pénalité ou de rester assujettis au TMS. La TCEI n’a proposé aucune disposition de migration.

46. Selon AT&T Canada SI et la Call-Net, les propositions des compagnies de téléphone visent à permettre à tous les abonnés actuels de continuer à recevoir le service en vertu de TMS, car ils ne se prévaudraient pas de l’option de passer au TG du fait que les tarifs proposés en vertu des TG sont beaucoup plus élevés que les tarifs prévus dans les TMS. Les deux intervenantes estiment que les propositions des compagnies perpétueraient la préférence indue déjà accordée à ces abonnés actuels et vont à l’encontre de la directive que le Conseil a donnée dans la décision 97-7 et que, par conséquent, elles devraient être rejetées.

47. L’ACTC a fait valoir que Bell avait l’obligation d’aviser ses abonnés des incidences prospectives de la décision 97-7 et de la publication imminente de TG. Étant donné que Bell connaissait l’exigence du Conseil de déposer un TG dans les 90 jours suivant la date de la décision 97-7, ni Bell ni l’abonné ne pouvaient s’attendre à rester assujettis au TMS et les abonnés devraient passer immédiatement aux TG. L’ACTC a aussi fait valoir que les compagnies devraient être tenues de déposer une liste de TMS relatifs aux fibres optiques, qu’elles soient dans des situations où des TG ou des TMS s’appliquent, peu importe que les TMS aient été approuvés provisoirement ou de manière définitive, y compris des renseignements sur les distances d’installations, pour prouver que les tarifs satisfont à l’exigence de la décision 97-7.

48. La BC TEL a, en réplique, fait remarquer que la décision 97-7 indique qu’il y a des situations où des TMS conviennent parce que des installations seront construites. La BC TEL a fait valoir que ce serait injuste de faire passer à un TG les abonnés qui ont pris un important engagement financier à l’égard de la construction d’installations expressément à leurs fins car, si ces abonnés sont obligés de passer au TG, ils perdront les avantages de leur investissement. Selon la BC TEL, ces abonnés devraient avoir l’option de continuer à recevoir le service conformément aux TMS.

49. Bell a fait valoir que les contrats qui ont été approuvés de manière définitive ne devraient pas être modifiés, de fait avec effet rétroactif, en obligeant les abonnés en cause à passer au TG. Bell a fait valoir qu’elle a une obligation envers les abonnés qui ont conclu des contrats de service de bonne foi et dont les TMS ont été approuvés de manière définitive. Toute politique générale de migration sans les conditions que Bell a proposées causerait un tort irréparable à la réputation de la compagnie. Dans le cas des abonnés qui ont choisi de verser des frais initiaux élevés, la migration aux TG se trouverait à les pénaliser en les faisant effectivement payer deux fois pour le même service. Bell a fait valoir qu’elle ne sait pas au juste comment elle pourrait ajuster rétroactivement ces frais antérieurs.

50. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-7, il a ordonné l’utilisation de TG, afin d’apaiser les préoccupations au sujet de la discrimination injuste dans la tarification et la disponibilité des fibres optiques. Dans la décision 97-7, le Conseil a exigé que tous les abonnés de fibres optiques auxquels on fournit un service dans des secteurs pour lesquels des TG s’appliqueraient passent aux TG. Le Conseil reste d’avis qu’en règle générale, cette démarche est valable. Par conséquent, sauf pour ce qui est des modifications ci-dessous, il est par la présente ordonné aux compagnies de faire passer tous ces abonnés aux TG dans les 90 jours de la date de la présente décision ou de la date d’entrée en vigueur de toute révision tarifaire qui s’impose pour effectuer cette migration, selon la dernière de ces deux éventualités.

51. Le Conseil est conscient que, dans certains cas, une retarification pourrait s’imposer. Dans la décision 97-7, il a déclaré qu’en étudiant les TMS relatifs aux fibres optiques, il faudrait tenir compte à la fois des fibres optiques autonomes et des fibres optiques comprises dans le cadre d’un service groupé et que, pour éviter une discrimination injuste, il faudrait offrir les fibres au même prix que celui qui est implicite dans le service groupé. Il a également déclaré que les tarifs des TMS relatifs aux fibres optiques ne devraient pas être inférieurs à ceux des TG pour la même distance d’installations. Il est ordonné aux compagnies de déposer, dans les 45 jours de la date de la présente décision des renseignements pour chaque TMS existant pour des fibres optiques, que celles-ci soient autonomes ou comprises dans un service groupé, indiquant s’il est proposé de continuer d’assujettir l’abonné au TMS ou de le faire passer au TG et montrant que les exigences ci-dessus sont satisfaites. Parallèlement, pour chaque TMS que les compagnies désirent conserver comme TMS, les compagnies doivent : a) justifier pourquoi un TMS convient; et b) prouver que les exigences de tarification susmentionnées sont satisfaites ou soumettre des révisions tarifaires proposées qui respecteraient les exigences.

52. Le Conseil constate que certains TMS ont été structurés de manière à prévoir des frais initiaux élevés suivis de paiements mensuels moins élevés. Le fait de facturer les tarifs du TG sans ajustement pourrait entraîner des frais excessifs pour ces abonnés. Pour compenser la situation, le Conseil ordonne que, dans le cas où les frais initiaux dépassent sensiblement les frais de service prévus dans les nouveaux TG, la différence soit répartie au prorata pour la durée initiale du contrat du TMS, afin de mieux refléter la mensualité exigée en vertu du TMS par rapport aux tarifs mensuels du TG. Les abonnés doivent se voir créditer cette mensualité au prorata sur les nouveaux taux tarifés pour le reste de la durée du contrat. Des révisions tarifaires identifiant les crédits doivent être déposées pour fins d’approbation dans les 45 jours.

III DÉCISION

53. Les révisions proposées en vertu des AMT 3660/A de la BC TEL et de l’AMT 6067 de Bell sont approuvées, tandis que l’AMT 933 de la TCI et l’AMT 59 de la TCEI sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications requises dans la présente décision. Les pages de tarifs révisées doivent être publiées dans les 15 jours.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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