Décision Télécom
CRTC 98-10
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Ottawa, le 16 juillet 1998
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DEMANDES DE RÉVISION ET DE MODIFICATION DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 97-7 ET QUESTIONS DE SUIVI CONCERNANT L’OBLIGATION POUR LES COMPAGNIES DE L’ATLANTIQUE DE DÉPOSER DES TARIFS GÉNÉRAUX RELATIFS AUX FIBRES OPTIQUES
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No de dossier : 8662-T10-02/97
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I LES DEMANDES
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1. Le 9 juillet 1997, le Conseil a reçu une demande conjointe de la TELUS Communications Inc. (la TCI) et de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-7 du 23 avril 1997 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à l’installation de fibres optiques (la décision 97-7). Le 16 juillet 1997, le Conseil a reçu une demande semblable de la MTS Communications Inc. (la MTS) (autrefois MTS NetCom Inc.).
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2. Dans leur demande, les TCI/TCEI ont proposé d’éliminer l’obligation de déposer des tarifs généraux (TG) relatifs aux fibres optiques ou, à défaut, de modifier la décision de manière à permettre aux compagnies de se retirer de la fourniture de fibres optiques dans l’avenir. La MTS a proposé que le Conseil révise et modifie la décision de manière qu’elle ne soit pas obligée de déposer ou de mettre en œuvre des TG relatifs aux fibres optiques.
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3. Le Conseil a aussi reçu de The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island Telecom Inc.) (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la NewTel Communications Inc. (la NewTel), (les compagnies de l’Atlantique), des renseignements exigés conformément à la décision 97-7 concernant la mesure dans laquelle elles ont fourni des fibres optiques dans le passé. Les compagnies de l’Atlantique ont fait valoir qu’elles ne devraient pas être obligées de déposer des TG relatifs aux fibres optiques.
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4. L’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) ont présenté des observations défavorables aux demandes de révision et de modification. Dans leurs observations, des intervenantes ont aussi soutenu que certaines ou la totalité des compagnies de l’Atlantique devraient être obligées de déposer des TG relatifs aux fibres optiques.
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5. La présente décision porte sur les demandes de révision et de modification des TCI/TCEI et de la MTS et sur la question de savoir si les quatre compagnies de l’Atlantique doivent déposer des TG relatifs aux fibres optiques.
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II HISTORIQUE
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6. À la suite du dépôt d’un certain nombre de Tarifs des montages spéciaux (TMS) relatifs aux fibres optiques en 1994 et 1995, le Conseil est devenu préoccupé par la possibilité de discrimination injuste si les fibres optiques n’étaient pas offertes aux abonnés en vertu essentiellement des mêmes modalités et conditions. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-1305 du 22 novembre 1995 (l’ordonnance 95-1305), le Conseil a approuvé provisoirement des demandes tarifaires distinctes de Bell Canada (Bell) et de la MTS en vue de fournir des fibres optiques à leurs abonnés en vertu de TMS et il a également annoncé qu’il comptait publier un avis public portant sur la question de savoir si le service de fibres optiques devrait continuer à être offert en vertu de TMS ou si des TG conviendraient. Dans l’avis public Télécom CRTC 96-1 du 9 janvier 1996, Dépôts tarifaires relatifs à l’installation de fibres optiques, le Conseil a amorcé l’instance qui a abouti à la décision 97-7. En règle générale, depuis la publication de l’ordonnance 95-1305, le Conseil n’a approuvé que provisoirement des TMS relatifs aux fibres optiques.
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7. Dans la décision 97-7, le Conseil a ordonné à la BC TEL, Bell, la TCI, la TCEI et la MTS de déposer des TG relatifs aux fibres optiques. Avant la date limite de dépôt de TG, les TCI/TCEI et la MTS ont déposé leurs demandes en révision et modification respectives, ainsi que des demandes de sursis du dépôt de tels TG d’ici à ce qu’une décision ait été rendue concernant leurs demandes de révision et de modification. Le Conseil a rejeté les demandes de sursis par lettre du 22 juillet 1997. Peu après, la BC TEL, Bell, la TCI, la TCEI et la MTS ont déposé leurs demandes tarifaires.
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8. Dans la décision 97-7, le Conseil n’a pas obligé les compagnies de l’Atlantique à déposer des TG relatifs aux fibres optiques d’ici à ce qu’on ait examiné la mesure dans laquelle elles ont fourni des fibres optiques dans le passé. Les compagnies de l’Atlantique ont, depuis, déposé les renseignements requis.
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9. Dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du Projet de service téléphonique de l’Arabie Saoudite, le Conseil a établi les critères applicables à la révision et à la modification de ses décisions. Le Conseil a déclaré que la requérante doit démontrer qu’il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants : (1) une erreur de droit ou de fait; (2) un changement fondamental des circonstances ou des faits depuis la décision; (3) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; et (4) un nouveau principe découlant de la décision. En outre, nonobstant l’absence de preuve, prima facie, qu’un des critères susmentionnés n’ait été rencontré, il serait également possible au Conseil de déterminer qu’il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu’en conséquence, une réévaluation était légitime.
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10. Le Conseil fait remarquer en passant que les demandes de révision et de modification déposées après le 20 mars 1998 sont désormais examinées en fonction des lignes directrices établies dans l’avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification.
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III DEMANDE DE LA MTS ET DÉCISION CONCERNANT LES COMPAGNIES DE L’ATLANTIQUE
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11. La MTS a soutenu que le Conseil a commis une erreur de fait et qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7, du fait que celle-ci ne réserve pas le même traitement aux compagnies de l’Atlantique et à elle. La compagnie a soutenu que ses politiques relatives à la fourniture de fibres optiques sont fort semblables à celles des compagnies de l’Atlantique et qu’elle devrait être traitée de la même façon. La MTS a fait remarquer que, dans l’instance qui a abouti à la décision 97-7, les compagnies de l’Atlantique ont déclaré qu’elles ont pour politique de ne pas fournir de fibres optiques, que, sauf dans de rares cas, elles ne l’ont pas fait et qu’elles n’ont pas l’intention de fournir des fibres optiques dans l’avenir. La MTS a déclaré qu’elle possède exactement les mêmes politiques et qu’elle n’a, elle aussi, fourni que des quantités négligeables de fibres optiques.
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12. La Clearnet a fait remarquer que les compagnies de l’Atlantique ont exposé leurs positions dans la procédure initiale, mais pas la MTS, et que la demande de la MTS constitue une tentative flagrante de modifier la preuve présentée dans la procédure initiale. La Call-Net a fait remarquer que le Conseil n’a pas encore rendu de décision définitive dans le cas des compagnies de l’Atlantique et elle a fait valoir que c’est cette décision définitive qui devrait faire l’objet d’un appel, pas la décision 97-7. La Call-Net a également soutenu que le Conseil a le pouvoir de prescrire des conditions différentes pour chaque compagnie du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), selon la situation qui prévaut. L’ACTC a fait valoir que le Conseil n’a pas commis d’erreur de fait et qu’il n’existe pas de doute réel quant à la rectitude de la décision, étant donné que le traitement différent réservé à la MTS et aux compagnies de téléphone de l’Atlantique reposait sur la preuve présentée à ce moment-là.
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13. En réplique, la MTS a déclaré que la preuve que Stentor a présentée en son nom dans la procédure initiale qui a abouti à la décision 97-7 reflétait mal la position de la compagnie. La MTS a fait valoir que, si l’on empêchait des tierces parties de rectifier le dossier d’une instance lorsque de graves erreurs de fait se font jour par la suite, il se révélerait difficile pour le Conseil de réviser et de modifier une décision fondée sur une erreur de fait. La MTS a également déclaré que, bien que la preuve d’avoir fourni des fibres optiques hors tension puisse constituer une condition nécessaire à l’exigence d’un TG, une telle preuve n’est pas en soi une condition suffisante, car l’élément crucial était la « mesure » dans laquelle des fibres optiques ont été fournies dans le passé.
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14. Le Conseil prend note de l’argument de l’ACTC selon lequel, au moment de la décision, aucune preuve versée au dossier ne permettait de croire que la situation de la MTS était la même que celle des compagnies de téléphone de l’Atlantique. Étant donné que la décision reposait sur la preuve présentée, le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de fait.
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15. Indépendamment de ce qui précède, toutefois, le Conseil fait remarquer que, conformément à l’article 62, il possède le pouvoir résiduel de réviser et de modifier une décision lorsqu’il existe un doute réel quant à sa rectitude. Compte tenu des arguments de la MTS concernant son traitement par rapport à celui des compagnies de l’Atlantique, le Conseil a comparé la situation de la MTS et celle des compagnies de l’Atlantique pour établir s’il demeure approprié d’exiger que la MTS dépose des TG.
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16. Le Conseil prend note des renseignements suivants que les compagnies de l’Atlantique ont présentés aux fins de cerner les installations de fibres optiques qu’elles ont fournies : (i) la Island Tel n’a pas d’installations de fibres optiques, ni autonomes ni groupées avec d’autres services; (ii) la MT&T a une installation de fibres optiques autonome et 13 installations groupées (quatre de transmission de données et neuf de transmission vidéo); (iii) la NBTel a une installation de fibres optiques autonome et 14 installations groupées (quatre de transmission de données et dix de transmission vidéo); et (iv) la NewTel a deux TMS relatifs à des installations autonomes et 11 TMS relatifs à des installations groupées de transmission de données. La MT&T et la NBTel ont soutenu que les TMS relatifs aux fibres optiques de transmission vidéo qu’elles ont fournis sont antérieurs aux TG relatifs à l’accès vidéo. Le Conseil note aussi l’argument de la MTS selon lequel elle a trois installations de fibres optiques autonomes et quatre TMS relatifs à des fibres optiques de transmission vidéo groupées.
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17. Dans la décision 97-7, le Conseil a déclaré qu’il examinerait la mesure dans laquelle les compagnies de l’Atlantique ont déjà fourni des fibres optiques et qu’il n’exigerait pas de TG d’elles s’il concluait que des quantités négligeables seulement de fibres optiques ont été fournies. Le Conseil estime que la Island Tel remplit les critères de la décision 97-7, car elle n’a pas fourni de fibres optiques. Ainsi, la Island Tel ne sera pas tenue de déposer des TG pour l’instant.
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18. Pour ce qui est des trois autres compagnies de l’Atlantique, le Conseil estime que, même si elles ont fourni des fibres optiques, les quantités prévues dans les TMS de ces trois compagnies ne sont pas importantes. Le Conseil constate aussi que les trois compagnies ont désormais des tarifs d’accès vidéo en place et des tarifs relatifs aux services d’accès et de raccordement au réseau local, qui peuvent servir à fournir des services semblables à ceux qui sont visés par les TMS dont il a été fait rapport. Selon le Conseil, les compagnies de l’Atlantique ne doivent pas être obligées de déposer des TG relatifs aux fibres optiques pour l’instant.
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19. Le Conseil note que la MTS a fourni une quantité limitée de TMS relatifs aux fibres optiques et que les quantités en cause ne sont pas importantes. De plus, la MTS a également des tarifs de transmission vidéo et des TG relatifs au raccordement au réseau local. Ainsi, le Conseil estime que la MTS se trouve dans une position semblable à celle des compagnies de l’Atlantique. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7 pour la MTS et il conclut que la décision 97-7 doit être modifiée de manière que la MTS soit relevée de l’obligation de déposer un TG relatif aux fibres optiques. Par conséquent, le Conseil approuve le retrait de l’avis de modification tarifaire 208 de la MTS.
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20. Indépendamment de ce qui précède, le Conseil fait remarquer que, si les compagnies susmentionnées devaient décider de fournir des fibres optiques dans l’avenir, elles devraient déposer des tarifs en vertu de TG en même temps que des tarifs proposés pour les services tarifés propres aux abonnés, tel que prescrit dans la décision 97-7.
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IV LA DEMANDE DES TCI/TCEI
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21. Les TCI/TCEI ont soutenu qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7 parce que : (i) les deux compagnies ont été traitées d’une manière différente des compagnies de l’Atlantique, même si leurs positions sont semblables; (ii) la décision est incompatible avec la vision du Conseil d’une concurrence axée sur les installations; et (iii) la décision 97-7 ne prévoit pas de processus permettant aux compagnies de se retirer de la fourniture de fibres optiques. Les deux compagnies ont également soutenu que le Conseil a commis une erreur de droit du fait qu’elles n’agissent pas en qualité d’entreprises de télécommunications dans la fourniture de fibres optiques et qu’ainsi, le Conseil n’a pas le pouvoir de les obliger à déposer des TG relatifs aux fibres optiques. Elles ont également soutenu qu’il existe une erreur de droit et un doute réel quant à la rectitude de la décision, invoquant (i) que la décision a accru le fardeau de la réglementation, ce qui est contraire aux objectifs de la politique du Conseil et aux exigences de la Loi, et (ii) que les préoccupations du Conseil concernant la possibilité de discrimination injuste sont apaisées par la présence d’un vigoureux marché compétitif et d’une abondance de services concurrents.
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22. Les TCI/TCEI ont fait valoir que leur situation est semblable à celle des compagnies de l’Atlantique, qu’elles devraient être traitées de la même manière que ces compagnies et que le défaut du Conseil de le faire laisse planer un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7. À l’appui, la TCI a réitéré sa politique exposée dans la procédure initiale, à savoir, qu’elle n’offrira plus de fibres optiques dans l’avenir, et que la TCEI a pour politique de ne pas offrir d’installations de fibres optiques, comme des fibres optiques, comme service distinct. La TCI a déclaré qu’elle ne possède à l’heure actuelle que huit TMS actifs, cinq venant à expiration en 1998 et le reste, d’ici 2001.
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23. La Call-Net a fait valoir que la preuve démontre clairement que la TCI a déployé beaucoup plus de TMS que toutes les autres compagnies de l’Atlantique ensemble et qu’il est impossible qu’elle soit dans la même situation que ces autres compagnies.
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24. Le Conseil fait remarquer que l’obligation de déposer des TG dans la décision 97-7 reposait en partie sur la question de savoir si les compagnies avaient fourni une quantité importante de fibres optiques dans le passé. Le dossier de l’instance qui a abouti à la décision 97-7 révélait que la TCI avait fourni au moins 21 TMS relatifs aux fibres optiques, dont huit ont par la suite été déclarés actifs par la TCI. Le Conseil note que, depuis la date de la décision, la TCI a aussi fourni à un abonné un grand réseau de fibres optiques doté d’une importante composante locale. La TCEI a fourni la composante Edmonton de ce service groupé en vertu d’un TMS de concert avec la TCI et, en outre, elle a depuis obtenu l’approbation provisoire d’un autre réseau de fibres optiques groupées en vertu d’un TMS. Dans les deux cas, le Conseil estime que le montant des revenus en cause n’est pas négligeable. Compte tenu de ce qui précède, il estime que la portée des services basés sur les fibres optiques fournis par la TCI et la TCEI est importante. Le Conseil fait également remarquer que plusieurs intervenantes dans la procédure initiale ont exprimé des préoccupations au sujet de la possibilité de discrimination injuste dans la fourniture sélective de services, préoccupations dont il a tenu compte en exigeant que les TCI/TCEI déposent des TG. Selon le Conseil, les positions des TCI/TCEI sont fort différentes de celles des compagnies de l’Atlantique et de la MTS et, par conséquent, les TCI/TCEI n’ont pas prouvé que le traitement qui leur a été réservé par rapport aux compagnies de l’Atlantique soulevait un doute réel quant à la rectitude de la décision.
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25. Le deuxième argument des TCI/TCEI à l’appui de leur position qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7 est que la décision est incompatible avec la vision du Conseil d’une concurrence axée sur les installations, tel que prescrit dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Les TCI/TCEI ont fait valoir que seules les installations essentielles, c.-à-d., celles qui sont contrôlées en monopole, dont les entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC) ont besoin pour fournir des services et que les ESLC ne peuvent économiquement ou techniquement copier, devraient être assujetties au dégroupement et à une tarification obligatoires. Les TCI/TCEI ont soutenu que les fibres optiques ne remplissent aucun des trois critères et ne sont pas au nombre des articles qui, selon la décision du Conseil, devraient être dégroupés à titre provisoire. Les deux compagnies ont fait valoir que la directive de fournir des tarifs applicables aux fibres optiques en vertu de TG constitue une forme de dégroupement spécial qui a pour effet de nuire au développement de la vision du Conseil d’une concurrence axée sur les installations.
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26. L’ACTC a fait remarquer que le Conseil n’a pas forcé les TCI/TCEI à dégrouper les fibres optiques. Au contraire, les compagnies l’ont fait de leur propre chef en offrant le service en vertu de TMS. La Clearnet a fait valoir que la question n’est pas de savoir si les fibres optiques sont des installations essentielles, mais plutôt si des installations déjà disponibles en vertu de TMS devraient être offertes en vertu de TG. La Clearnet a ajouté que, compte tenu du fait que les deux compagnies ont déjà fourni des fibres optiques à des abonnés, la décision 97-7 convient pour empêcher une discrimination indue.
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27. Le Conseil est d’accord avec les arguments des intervenantes selon lesquels la question est de savoir s’il conviendrait d’exiger que des services déjà offerts en vertu de TMS soient disponibles en vertu de TG. Le Conseil fait remarquer que la décision d’exiger que les TCI/TCEI déposent des TG a été prise en fonction de ses conclusions de la décision 97-7 que : a) la fourniture de fibres optiques est un service de télécommunication; b) les installations sont fongibles; c) il existe une demande importante, comme en fait foi le nombre de dépôts relatifs aux fibres optiques propres aux abonnés; et d) il y a nécessité de minimiser les risques de discrimination injuste de la part des compagnies de téléphone en ce qui concerne la fourniture des fibres optiques. Le Conseil fait remarquer que, dans la pratique, des TG sont préférables à des TMS pour garantir que les services soient offerts d’une manière essentiellement uniforme.
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28. Bien que le Conseil ait exigé que les compagnies de téléphone titulaires fournissent des installations essentielles aux concurrents en vue de promouvoir la concurrence, cela ne signifie pas pour autant que les installations non essentielles fournies en vertu de TMS ne doivent pas être offertes en vertu de TG. Le Conseil estime que l’obligation de déposer des TG imposée dans la décision 97-7 n’est pas incompatible avec les principes établis dans la décision 97-8 et, par conséquent, cet argument ne tient pas.
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29. Le troisième argument des TCI/TCEI concernant un doute réel est que la décision n’a pas prévu de processus permettant aux compagnies de se retirer de la fourniture de fibres optiques. Les deux compagnies ont fait valoir qu’étant donné que l’obligation de déposer des TG a été imposée en réponse à l’existence de contrats de fourniture de fibres optiques, cette obligation ne devrait pas être maintenue si ces contrats étaient résiliés.
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30. La Call-Net a fait valoir que toute décision prospective de la part de la TCI de résilier unilatéralement tous ses TMS existants ne devrait pas influer sur son obligation de déposer un TG. L’ACTC et la fONOROLA se sont déclarées en désaccord avec l’argument des TCI/TCEI selon lequel le fait de ne pas prévoir de processus de retrait de la fourniture de fibres optiques soulève un doute réel quant à la rectitude de la décision. La fONOROLA a fait remarquer que la TCI a fourni des fibres optiques dans le passé à des tarifs approuvés par le Conseil et que le fait de permettre aux deux compagnies de se retirer à présent leur donnerait l’occasion dans l’avenir d’user de discrimination en faveur de certains abonnés seulement.
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31. Le Conseil est d’accord avec les arguments des intervenantes que le simple fait que la décision 97-7 n’ait pas fourni aux TCI/TCEI de mécanisme pour se retirer de la fourniture de fibres optiques ne constitue pas une erreur dans la décision. Selon le Conseil, le fait de ne pas prévoir de processus de retrait de tarifs ne soulève pas de doute réel quant à la rectitude de la décision. De plus, le Conseil fait remarquer que les TCI/TCEI n’ont pas proposé de processus de ce genre dans l’instance qui a abouti à la décision 97-7.
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32. Les TCI/TCEI ont aussi fait valoir que, si le Conseil n’élimine pas l’obligation de déposer des tarifs, la décision 97-7 devrait être modifiée de manière à permettre aux deux compagnies de se retirer de la fourniture de fibres optiques dans l’avenir et de considérer les fibres optiques comme un droit acquis pour leurs abonnés actuels jusqu’à ce que leurs contrats expirent ou que ces abonnés passent à d’autres modes de fourniture de services. La Call-Net a fait valoir que les propositions devraient être rejetées, car elles conféreraient simplement un droit acquis pour la discrimination injuste et la préférence indue qui existent à l’heure actuelle.
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33. Le Conseil estime que pour donner à des abonnés actuels l’accès à un service auxquels d’autres abonnés n’ont pas accès, il faudrait comme argument convaincant que le rejet du service ne soit pas injustement discriminatoire. Compte tenu du dossier de l’instance, le Conseil juge qu’aucun argument ne l’a convaincu qu’il devrait rejeter le service. De plus, les TCI/TCEI n’ont pas fait état de plans particuliers pour faire passer les abonnés à d’autres modes de fourniture de services, ni de la nature de ces modes de fourniture de services et de leurs incidences sur les abonnés.
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34. Les TCI/TCEI ont aussi soutenu que le Conseil a commis une erreur de droit dans la décision 97-7, en obligeant des entreprises qui ne sont pas de son ressort pour ce qui est de la question de l’installation de fibres optiques hors tension à déposer des TG. Entre autres choses, les TCI/TCEI ont soutenu qu’elles n’agissent pas en qualité d’entreprises de télécommunication lorsqu’elles installent des fibres optiques hors tension. Les TCI/TCEI ont fait valoir à cet égard que la fourniture de fibres optiques hors tension ne met pas en cause une « installation de transmission » comme l’exige la définition d’entreprise de télécommunication, du fait que (i) les fibres optiques hors tension ne sont pas fournies à des fins de transmission entre des « points d’arrivée du réseau » et que (ii) les fibres optiques hors tension, en soi, ne sont pas un « système ». Les TCI/TCEI ont également soutenu que l’installation de fibres optiques hors tension n’est pas un « service de télécommunication », car les fibres optiques hors tension ne sont pas une « installation de télécommunication » au sens où l’entend la Loi. Les TCI/TCEI ont fait valoir à cet égard que les fibres optiques hors tension ne peuvent être utilisées ou qu’il est impossible de les utiliser, seules, à des fins de télécommunications sans l’équipement optoélectronique afférent.
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35. La Clearnet a fait valoir que, si un fil ou un câble n’est pas une « installation de transmission » parce qu’il ne peut en soi transmettre de l’information, alors aucune des infrastructures de télécommunications des compagnies membres de Stentor ne pourrait être considérée comme une installation de transmission parce qu’aucune composante individuelle du réseau ne fonctionne isolément. Les intervenantes ont aussi fait valoir que les arguments juridiques sont semblables à des arguments antérieurs que le Conseil a examinés et rejetés dans l’instance qui a abouti à la décision 97-7.
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36. Le Conseil est en désaccord avec la position des TCI/TCEI que les fibres optiques hors tension ne sont pas une « installation de télécommunication » parce qu’elles ne sont pas utilisées ou qu’il est impossible de les utiliser à des fins de télécommunications. Le Conseil ne saurait, non plus, convenir que les fibres optiques hors tension ne sont pas une installation de transmission, comme les TCI/TCEI l’ont fait valoir. Le Conseil estime à cet égard que les fibres optiques hors tension sont considérées comme un système servant à transmettre des informations entre des points d’arrivée du réseau.
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37. Les TCI/TCEI ont également soutenu que le Conseil a commis une erreur de droit et qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-7, car elle augmente le fardeau de la réglementation et est ainsi contraire aux objectifs de la politique du Conseil et aux exigences de la Loi. Les deux compagnies ont fait valoir que le Conseil n’a pas tenu parfaitement compte des forces de la concurrence présentes dans le marché des fibres optiques et de l’éventail de services alternatifs et de technologies offerts aux abonnés. Les deux compagnies ont invoqué l’alinéa 7f) et le paragraphe 34(2) de la Loi à l’appui de leur argument.
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38. La fONOROLA était en désaccord avec l’argument des TCI/TCEI selon lequel le Conseil n’a pas tenu parfaitement compte des forces de la concurrence présentes dans le marché avant de rendre sa décision, étant donné que les compagnies de téléphone occupent une position dominante dans tous les marchés locaux et que la fourniture de services concurrents n’est pas importante pour l’instant. L’ACTC a fait remarquer que la Loi impose de nombreuses exigences réglementaires, notamment l’obligation de déposer des tarifications en vertu de l’article 25 et l’interdiction de discrimination injuste en vertu du paragraphe 27(2). Selon l’ACTC, le fait que la décision 97-7 oblige les TCI/TCEI à se conformer à ces exigences ne constitue pas une erreur de droit et ne soulève pas de doute réel quant à la rectitude de la décision.
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39. La Loi impose diverses exigences, notamment en vertu des articles 25 et 27. Le Conseil fait aussi remarquer que le paragraphe 34(2) de la Loi porte que le Conseil doit s’abstenir s’il conclut que le cadre de la fourniture d’un service est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le Conseil estime que les compagnies n’ont pas, dans la présente instance, présenté de preuve convaincante que la condition établie au paragraphe 34(2) est remplie.
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40. Le Conseil estime de plus que l’argument des TCI/TCEI selon lequel la présence de concurrence apaisera toute préoccupation relative à de la discrimination injuste n’est pas fondé. Le Conseil fait remarquer qu’il y a des services où la concurrence existe à divers degrés, mais que des TG s’appliquent. D’ici à ce que le Conseil juge qu’on a rempli les conditions préalables à une abstention de réglementation pour le service de fibres optiques, un TG tel qu’établi dans la décision 97-7 est approprié.
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41. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les TCI/TCEI n’ont pas démontré qu’il a commis une erreur de droit ni qu’il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision.
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V DÉCISION
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a) La demande de révision et de modification de la MTS est agréée.
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b) Les demandes de révision et de modification des TCI/TCEI sont rejetées.
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c) La Island Tel, la MT&T, la NBTel et la NewTel ne sont pas tenues de déposer des TG relatifs aux fibres optiques pour l’instant.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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