ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 93-1136

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1993
Ordonnance Télécom CRTC 93-1136
RELATIVEMENT à des requêtes déposées par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 4922, la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 2933, la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 373, la Island Telephone Company Limited (la Island Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 263 et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Telephone) en vertu de l'avis de modification tarifaire 310 (appelées collectivement les compagnies), toutes datées du 24 septembre 1993, proposant des révisions concernant l'interconnexion des installations de télécommunications de fournisseurs de services intercirconscriptions à celles des compagnies (les révisions tarifaires proposées); et
RELATIVEMENT au dépôt d'un seul tarif complet régissant l'interconnexion d'installations de télécommunications de FSI à celles des compagnies et d'Unitel Communications Inc. (Unitel) (le tarif d'interconnexion complet).
ATTENDU QUE les révisions tarifaires proposées ont été déposées par les compagnies conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 93-620 du 30 juillet 1993;
ATTENDU QUE des observations concernant les révisions tarifaires proposées ont été soumises par Unitel, la Westel Communications Limited (la Westel) et la Call-Net Communications Ltd. (maintenant Sprint Canada Inc.) (ci-après appelée Sprint Canada) le 8 octobre 1993;
ATTENDU QUE, dans ses observations sur l'avis de modification tarifaire 4922 de Bell, Unitel a relevé un certain nombre de services particuliers inclus dans les révisions tarifaires proposées par Bell qu'elle préférerait obtenir en vertu d'un Tarif des montages spéciaux (TMS) plutôt qu'en vertu du tarif d'interconnexion complet;
ATTENDU QUE le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a soumis des observations en réplique au nom des compagnies le 15 octobre 1993;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 93-13 du 3 septembre 1993 intitulée TelRoute Communications Inc. - Interconnexion avec Bell Canada (la décision 93-13), le Conseil a invité les compagnies, y compris la New Brunswick Telephone Company, Limited (ci-après appelées les compagnies de téléphone) et Unitel à se prononcer sur le concept de tarif d'interconnexion complet qui éliminerait la nécessité pour les FSI de déposer des requêtes particulières pour interconnecter leurs installations de télécommunications à celles des compagnies de téléphone et d'Unitel;
ATTENDU QUE des observations ont été présentées par Unitel et par Stentor, au nom des compagnies de téléphone, le 4 octobre 1993;
ATTENDU QUE le Conseil note qu'Unitel et Stentor étaient généralement en faveur du concept de tarif d'interconnexion complet;
ATTENDU QUE Stentor estimait que, malgré l'établissement d'un tarif d'interconnexion complet, les futurs FSI devraient déposer des requêtes spécifiques pour fins d'approbation par le Conseil avant d'obtenir l'interconnexion et ce, pour trois raisons : 1) identifier clairement les FSI, 2) déterminer le niveau approprié de contribution payable par le FSI aux compagnies de téléphone et 3) garantir que les FSI déposent les tarifs appropriés auprès du Conseil;
ATTENDU QU'après avoir examiné les mémoires déposés, le Conseil juge opportun d'établir des tarifs d'interconnexion complets pour chacune des compagnies de téléphone, en vertu desquels un FSI peut interconnecter ses installations de télécommunications à celles d'une des compagnies de téléphone pour les fins d'offrir un service de télécommunications que le FSI est autorisé à offrir;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs d'interconnexion complets devraient renfermer toutes les modalités d'interconnexion pertinentes de manière que, lorsque les tarifs entrent en vigueur, il soit inutile de déposer des requêtes spécifiques d'interconnexion;
ATTENDU QUE selon le Conseil, ces tarifs d'interconnexion complets devraient également prévoir la revente et le partage par les FSI des installations et des services des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d'exiger qu'avant d'obtenir l'interconnexion de ses installations conformément aux tarifs
d'interconnexion complets, les FSI s'inscrivent auprès de la ou des compagnies de téléphone concernées et auprès du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil estime également qu'il convient d'exiger qu'avant d'obtenir l'interconnexion en vertu des tarifs d'interconnexion complets, les FSI déposent auprès du Conseil une description complète de leurs réseaux, y compris des renseignements concernant l'étendue des installations de transmission qu'ils possèdent ou qu'ils louent (le dépôt initial de renseignements sur le réseau), et qu'ils en avisent la ou les compagnies de téléphone concernées;
ATTENDU QUE le Conseil juge en outre que les exigences relatives à l'inscription des FSI et au dépôt initial de renseignements devraient être incluses dans les tarifs d'interconnexion complets des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que l'adoption de ces exigences et leur inclusion dans les tarifs d'interconnexion complets des compagnies de téléphone apaisent les préoccupations de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil trouve approprié d'exiger des FSI qu'ils déposent chaque année auprès du Conseil, au plus tard le 1er septembre, une mise à jour du dépôt initial de renseignements sur le réseau, incluant des données sur les modifications au réseau qui changeraient la composition des installations de transmission louées et possédées;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'Unitel, TelRoute Communications Inc. et Sprint Canada ont déjà bien respecté les exigences susmentionnées relatives à l'inscription et au dépôt initial de renseignements sur le réseau;
ATTENDU QUE le Conseil juge de plus que, généralement, tous les services et installations prévus dans les Tarifs généraux des compagnies de téléphone devraient être offerts aux FSI en vertu du Tarif général aux mêmes taux et conditions auxquels les installations et services sont offerts à tout autre client;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les installations et services fournis en vertu des tarifs d'interconnexion complets devraient, généralement, être limités aux installations et aux services offerts uniquement aux FSI, ainsi qu'aux installations et aux services associés à l'accès côté réseau;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, sur demande d'un FSI, les compagnies de téléphone doivent prévoir des dispositions d'interconnexion, autres que celles qui sont disponibles au moment de la demande en vertu du tarif d'interconnexion complet, soit dans un TMS, soit au moyen d'une révision au tarif d'interconnexion complet;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les dispositions techniques établies dans la partie VI de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) ainsi que dans la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8) devraient s'appliquer aux futurs FSI qui interconnectent leurs installations conformément à des tarifs d'interconnexion complets;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le projet de majorations tarifaires contenu dans les révisons tarifaires proposées déborde le cadre de la présente instance et est donc inapproprié;
ATTENDU QUE, dans ses observations au sujet d'un tarif d'interconnexion complet, Unitel a déclaré qu'il fallait mieux comprendre ce que signifie faire interconnecter des fournisseurs de services à ses installations, compte tenu du fait qu'elle n'a pas de RTPC et qu'elle permet déjà la revente et le partage de ses installations;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'il conviendrait d'établir des dispositions tarifaires dans le Tarif général d'Unitel et dans les tarifs d'autres FSI, régissant l'interconnexion des installations et des services d'un FSI à ceux d'un autre FSI; et
ATTENDU QUE le Conseil entend solliciter des observations du public au sujet de ces dispositions tarifaires -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont rejetées.
2. Bell doit, dans les quinze jours de la date de la présente ordonnance, publier les pages de tarifs stipulées à l'annexe 1, ainsi que les changements internes requis.
3. Bell doit, dans les quinze jours de la date de la présente ordonnance, publier, comme articles 30.2(a)(1), (2) et (3), 30.2(b), (c) et (d), 30.3(f) du Tarif des montages spéciaux proposés dans l'avis de modification tarifaire 4922, en utilisant les tarifs en vigueur, ainsi que les changements internes requis.
4. Les autres compagnies de téléphone doivent, dans les quinze jours de la date de la présente ordonnance, publier des pages de tarifs conformément aux paragraphes 2. et 3. ci-dessus, ainsi que les changements internes requis.
5. Les dispositions techniques établies dans la partie VI de la décision 92-12 doivent s'appliquer aux futurs FSI qui interconnectent leurs installations en vertu d'un tarif d'interconnexion complet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe 1
GÉNÉRALITÉS
Article
10. Modalités et conditions
1. Généralités
(a) Sous réserve des modalités et conditions établies dans le présent Tarif et dans la partie VI de la décision Télécom CRTC 92-12, les fournisseurs de services intercirconscriptions peuvent
(i) interconnecter leurs services et installations à ceux de la compagnie, sous réserve de leur disponibilité; et
(ii) sauf lorsque les tarifs de la compagnie l'interdisent expressément, revendre ou partager des services et des installations de la compagnie, sous réserve de leur disponibilité.
(b) Les services visés par le présent Tarif sont également assujettis aux dispositions techniques et opérationnelles énoncées dans les documents ci-dessous, qui sont approuvés par le Conseil. Les détails de ces annexes et des annexes additionnelles qui peuvent être requises, peuvent être négociés entre le FSI et la compagnie, et doivent être approuvés par le Conseil :
Annexe 1 Spécifications relatives à l'interface technique
Annexe 2 Procédures d'exploitation du réseau relatives aux services d'accès commutés interconnectés
Annexe 3 Termes et définitions
(c) La fourniture de services d'accès est également assujettie aux modalités établies dans l'Entente sur les procédures du groupe Télécommunicateurs intercirconscriptions ("Entente PGTI") entre le FSI et la compagnie. Ce contrat définit les dispositions relatives au traitement de l'information confidentielle fournie par le FSI à la compagnie, ainsi que les procédures visant les éléments suivants : la réception et le traitement des commandes du FSI, la facturation des télécommunicateurs intercirconscriptions et les critères de planification du réseau relatifs aux services fournis suite à l'interconnexion.
(d) Dans la mesure où ils lui sont applicables et n'y contreviennent pas, le Tarif général CRTC 6716 et tous les autres Tarifs de la compagnie, y compris les modifications et les nouvelles versions, régissent le présent Tarif. Les Modalités de service énoncées à l'article 10 du Tarif général de la compagnie, y compris les modifications et les nouvelles versions, régissent également le présent Tarif, avec les changements qui s'imposent.
(e) Les installations et services de la compagnie dont le FSI a besoin aux fins de l'interconnexion ou encore de la revente ou du partage peuvent être acquis au moyen des tarifs de la compagnie, y compris le présent Tarif.
(f) La fourniture de raccordements suivant les modalités de ce Tarif ne constitue pas une participation avec le FSI à la fourniture de quelque service que ce soit.
(g) Bien qu'elle fournisse les raccordements, la compagnie n'est pas responsable, devant les abonnés du FSI, du service de bout en bout.
(h) Le FSI est considéré comme l'abonné de la compagnie en ce qui a trait aux raccordements fournis selon le présent Tarif.
(i) Les frais engagés par un abonné du FSI pour l'utilisation du service interurbain à communications tarifées de la compagnie assuré par l'intermédiaire des raccordements fournis à un FSI sont imputés au FSI et doivent être acquittés par lui.
(j) S'il est nécessaire que la compagnie installe un équipement spécial ou assume des dépenses inhabituelles pour répondre aux exigences d'un FSI, des frais additionnels peuvent être demandés, en fonction de l'équipement installé et des dépenses inhabituelles assumées. En outre, si un FSI annule une demande d'utilisation d'accès après que la compagnie a engagé des coûts liés à la fourniture d'une telle installation, le FSI doit payer à la compagnie la totalité des coûts ainsi engagés.
(k) Le FSI assure ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, sans frais pour la compagnie, dans ses locaux ou ceux de ses abonnés, l'espace d'équipements et l'énergie électrique nécessaires aux raccordements que fournit la compagnie selon ce Tarif.
(l) Le FSI assure ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, sans frais pour la compagnie, des installations additionnelles ou des dispositifs de protection, quand les raccordements sont installés dans des endroits dangereux.
(m) L'interface entre l'équipement ou les installations de l'abonné et l'équipement ou les installations de la compagnie doit être conforme aux dispositions des articles 4200 et 4230 du Tarif général de la compagnie.
(n) À moins d'indication contraire dans un tarif ou un accord approuvé, le FSI ne peut utiliser les services de la compagnie pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions concurrentiels dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que Bell Canada, BC TEL, Island Tel, MT&T, NB Tel ou Nfld Tel.
(o) Le FSI ne peut offrir de service local de téléphones publics.
(p) Le FSI ne peut pas regrouper son trafic ou acheminer son trafic d'arrivée en se servant des services commutés d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs ou d'un autre FSI si les frais de contribution applicables au revendeur ou au groupe de partageurs ou à l'autre FSI sont inférieurs à ceux qui s'appliquent au FSI.
(q) Lorsque le FSI offre des services de propriété partagée, il doit donner à la compagnie, sous réserve de modalités et de conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que celui du FSI ou en sus du service de ce dernier.
(r) Avant de recevoir le service conformément au présent Tarif, un FSI doit s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie.
(s) En plus de s'inscrire, le FSI doit déposer auprès du Conseil une description complète de son réseau, y compris les renseignements concernant l'étendue des installations de transmission possédées et louées, et il doit aviser la compagnie du dépôt.
2. Modifications au réseau
(a) La compagnie ne soutient pas que ses équipements et installations sont ou demeureront raccordables à ceux du FSI.
(b) La compagnie se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, la conception, la fonction, le fonctionnement ou l'agencement de ses équipements, appareils, lignes, circuits ou dispositifs quand elle le juge nécessaire. Elle n'est pas responsable devant le FSI ou ses abonnés du fait que certains des équipements, appareils, lignes, circuits ou dispositifs de ces derniers deviennent incompatibles avec ses propres installations ou ne fonctionnent plus en raison de telles modifications.
(c) La compagnie s'engage toutefois à donner au FSI un préavis de six mois dans le cas de changements mineurs et de deux ans dans le cas de changements majeurs, quand elle modifie la conception, la fonction, le fonctionnement ou l'agencement de ses équipements, appareils, lignes, circuits ou dispositifs. S'il n'est pas possible de donner au FSI le préavis de six mois ou de deux ans, la compagnie doit informer le FSI aussitôt qu'elle décide d'effectuer le changement.
(d) La compagnie doit aussi donner au FSI un préavis par écrit d'au moins deux ans avant d'apporter à son réseau des changements qui pourraient toucher les raccordements ou les modalités d'accès contenus dans le présent Tarif. Lorsque cela est impossible, la compagnie doit informer le FSI aussitôt qu'elle décide d'effectuer le changement.
3. Pannes de réseau
La compagnie doit avertir le FSI aussitôt que possible de toute panne de réseau touchant le fonctionnement des réseaux du FSI.
4. Protection
(a) Les caractéristiques et les méthodes d'exploitation de tout circuit, installation et équipement du FSI, une fois raccordé au réseau de la compagnie, ne doivent pas :
(1) interférer avec le service ou nuire au service assuré par la compagnie ou par ses télécommunicateurs intermédiaires;
(2) ni endommager leurs installations;
(3) ni porter atteinte à la confidentialité de toute communication acheminée sur ses installations;
(4) ni menacer la sécurité des employés de la compagnie ou du public.
(b) Si ces caractéristiques ou méthodes d'exploitation ne se conforment pas aux dispositions précédentes, la compagnie avisera le FSI, lorsque c'est possible, de l'interruption temporaire de tout circuit, installation ou équipement. Lorsqu'il est impraticable pour la compagnie de donner un préavis, rien dans le présent article ne peut être interprété comme empêchant la compagnie d'interrompre de façon temporaire la disponibilité de tout circuit, installation ou équipement, si une telle mesure est raisonnable dans les circonstances. Advenant une telle interruption, le FSI en sera promptement avisé et aura la possibilité de corriger la situation ayant causé l'interruption temporaire.
(c) Pour toute période d'interruption temporaire du service causée par un dérangement ou des circonstances touchant l'activité d'exploitation, les installations ou le réseau, aucun remboursement ne s'appliquera tel que prévu dans les Modalités de service de la compagnie.
Article
20. Définitions
Aux fins du présent Tarif :
Circuit désigne une voie analogique de qualité téléphonique ou une voie numérique de 64 kbit/s (DS-0).
Groupe de circuits désigne un groupe de circuits équivalents.
Service de données désigne un service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.
Service réservé désigne tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur, lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.
Circuit d'interconnexion désigne un circuit qui raccorde une installation du FSI à une installation de la compagnie afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie. Un circuit d'interconnexion peut raccorder :
(1) une installation du FSI à un central de la compagnie auquel sont directement raccordées des lignes d'abonnés (central local); ou
(2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex de la compagnie; ou
(3) un circuit local à partir d'un commutateur du FSI jusqu'à un commutateur de Centrex de la compagnie; ou
(4) une installation du FSI à un central de la compagnie auquel sont directement raccordés des centraux locaux afin d'acheminer du trafic interurbain de départ ou d'arrivée (central interurbain).
Service intercirconscription ou Installation intercirconscription désigne un service ou installation configuré de manière à fonctionner
entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.
Fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) désigne une entreprise canadienne telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les télécommunications, autre que les propriétaires de Stentor.
Base d'utilisation conjointe désigne la base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.
Accès côté ligne désigne toute installation de raccordement fournie par la compagnie à un FSI sur laquelle est transmise la tonalité du RTPC ou par laquelle le FSI peut accéder au Service 800 de la compagnie, au moyen d'un circuit d'interconnexion, et qui permet ainsi au FSI d'accéder au réseau public commuté de la compagnie, ainsi que d'en sortir.
Circuit d'accès outre-mer désigne un circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.
Personne désigne une société, une firme, un corps incorporé ou politique, un gouvernement ou un ministère et leurs représentants légaux.
Revente désigne la vente et la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués d'un FSI ou de la compagnie.
Revendeur désigne une personne qui se livre à la revente.
Partage désigne l'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués d'un FSI ou de la compagnie.
Groupe de partageurs désigne un groupe de personnes se livrant au partage.
Abonné désigne une personne à qui un FSI fournit des équipements, des installations ou un service de télécommunications.
Accès côté réseau désigne une installation d'accès fournie par la compagnie à un FSI entre leurs commutateurs respectifs, sur laquelle l'information d'acheminement 1+950, 1+ ou 10XXX est échangée dans le but d'acheminer du trafic en direction et en provenance du réseau du FSI.
Utilisateur désigne une personne ou membre d'un groupe de partageurs qui utilise un service ou une installation de télécommunications pour satisfaire à ses besoins exclusifs de communications.
Service téléphonique désigne un service de télécommunications bidirectionnel mettant en oeuvre la communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus. Ne comprend pas un service dont le but se limite à coordonner ou à établir un service de données.
Article
50. Installations d'essai
1. La compagnie doit fournir au FSI, sous réserve de la disponibilité des installations, les circuits d'interconnexion, les raccordements CCS7 et les raccordements au WATS et au service 800 de concert avec l'EAN approprié ou la signalisation pour l'identification de la ligne appelante, à des fins de vérification de son propre réseau, aux tarifs et frais pour ces raccordements stipulés dans les Tarifs de la compagnie.
2. Les raccordements qui sont fournis au FSI en vertu du présent article ne doivent servir qu'à des fonctions d'essai. Le FSI ne doit pas s'en servir pour acheminer son trafic administratif ou commercial.
3. Les frais de contribution ne s'appliquent pas aux installations désignées comme des installations d'essai.
Article
70. Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau
1. Tarifs et frais
(a) La compagnie fournira des circuits d'interconnexion avec signalisation multifréquence aux tarifs et frais précisés dans les articles suivants du Tarif général de la compagnie :
Article du Tarif général
Accès numérique:
Service Megaroute ....
5020.2(a)(2)
3. Frais de réseau
(a) Lorsque le FSI demande un circuit d'interconnexion fournissant l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX (accès côté réseau), des frais relatifs à la commutation et au regroupement du trafic précisés en (c) ci-dessous s'appliquent à chaque minute de trafic acheminé sur le circuit d'interconnexion.
(b) Ces frais s'appliquent à toutes les fonctions connexes de commutation, de transport et de signalisation qu'effectue la compagnie soit au point de départ, soit au point d'arrivée d'un appel, y compris, pour autant qu'ils soient disponibles :
(1) le matériel servant à la surveillance de réponse;
(2) la fourniture de l'identification de la ligne appelante;
(3) les appels occasionnels;
(4) l'accès aux téléphones publics;
(5) la vérification d'occupation de la ligne;
(6) l'interruption de communication;
(7) l'assistance-annuaire;
(8) les services de facturation et de perception (x)(y); et
(9) l'interrogation de la base de données ou l'accès à la base de données (x)(z).
(c) Frais de commutation et de regroupement, chaque minute de trafic de départ ou d'arrivée
0,011 $
(x) Fourni seulement lorsque le FSI a un tarif de Services de téléphonistes approuvé par le CRTC.
(y) Fourni sous réserve d'un contrat de facturation et de perception entre le FSI et la compagnie.
(z) Exclut l'acheminement de l'interrogation vers une base de données du service 800 au nom d'un FSI.
4. Recouvrement des frais d'établissement
(a) Lorsque le FSI obtient l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX, des frais liés au recouvrement des frais d'établissement stipulés en (b) cidessous s'appliquent pour chaque minute de trafic de départ ou d'arrivée.
(b) Frais de recouvrement, chaque minute de trafic de départ ou d'arrivée.
Article 80
80. Frais de contribution
1. Circuits d'interconnexion
(a) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté réseau, des frais de contribution mensuels, tels que stipulés en (c) ci-dessous, s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits.
(b) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté ligne, 85 % des frais de contribution pour l'accès côté réseau s'appliquent, tels que stipulés en (c) ci-dessous.
À titre d'exception, dans le cas du FSI dont le réseau se compose principalement d'installations de transmission qu'il ne possède pas plus qu'il n'exploite, les frais de contribution mensuels pour les raccordements avec accès côté ligne sont ceux stipulés à l'article 24 du Tarif général.
(c) Frais de contribution mensuels, chaque circuit, Nombre de circuits dans le groupe de circuits Accès côté réseau, Accès côté ligne
1 - 3
4 - 6
7 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 74
75 - 99
100 et plus $ 30.00
105.00
150.00
185.00
215.00
245.00
270.00
285.00
300.00
315.00
335.00 $ 25.50
89.25
127.50
157.25
182.75
208.25
229.50
242.25
255.00
267.75
284.75
2. Circuits d'accès outre-mer
Pour chaque circuit d'accès outre-mer stipulé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, dont se sert le FSI, Téléglobe percevra du FSI les frais de contribution mensuels stipulés en 1(a) ci-dessus conformément à ses tarifs et les remettra à la compagnie.
À titre d'exception, dans le cas du FSI dont le réseau se compose principalement d'installations de transmission qu'il ne possède pas plus qu'il n'exploite, les frais de contribution mensuels pour les circuits d'accès outre-mer sont ceux stipulés à l'article 24 du Tarif général.
3. Circuits Canada - É.-U.
(a) Pour chaque circuit Canada - É.-U. du FSI qui utilise un point frontalier situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, les frais de contribution stipulés en (c) ci-dessous s'appliquent.
À titre d'exception, dans le cas du FSI dont le réseau se compose principalement d'installations de transmission qu'il ne possède pas plus qu'il n'exploite, les frais de contribution mensuels pour les circuits Canada - É.-U. sont ceux stipulés à l'article 24 du Tarif général.
(b) Le FSI doit indiquer à la compagnie, chaque mois, le nombre de circuits, et verser à la compagnie les paiements de contribution applicables.
Dans le cas des télécommunicateurs/ revendeurs hybrides, les circuits Canada - É.-U. dont le nombre doit être déclaré chaque mois se limitent à ceux qui sont fournis sur des installations qui ne sont pas louées auprès des propriétaires de Stentor ou d'autres FSI.
Tarif mensuel
(c) Frais de contribution, chaque circuit Canada - É.-U.
$305.00
4. Exemptions
(a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion sert uniquement à l'accès aux SICT/WATS de la compagnie, les frais de contribution stipulés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas.
(b) Lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service de données ou un service réservé, les frais de contribution stipulés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas, pourvu que le FSI dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui satisfait ce dernier qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique d'utilisation conjointe. Lorsqu'un circuit d'interconnexion est exempté des frais de contribution décrits ci-dessus et est raccordé à une installation de transmission intercirconscription possédée ou exploitée par le FSI, des frais mensuels d'accès intercirconscription s'appliquent, c.-à-d. qui équivalent à 25 % du tarif mensuel applicable à une ligne d'accès à un système informatique stipulé à l'article 4680.8 du Tarif général de la compagnie.
(c) Lorsqu'un circuit d'interconnexion lié à l'accès côté ligne, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer est utilisé par un revendeur ou un membre d'un groupe de partageurs pour fournir à des fins d'utilisation conjointe un service téléphonique intercirconscription, les frais de contribution stipulés à l'article 24 du Tarif général de la compagnie - Revente et partage s'appliquent au lieu des frais de contribution stipulés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Le FSI doit percevoir le paiement de contribution du revendeur ou du groupe de partageurs, conformément à son tarif, et doit remettre ce paiement à la compagnie.
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