ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-153

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Décision

Ottawa, le 26 mai 1998

Décision CRTC 98-153

Standard Radio Inc.
- 199714754 - 199714762

Radio 1540 Limited
- 199714788 - 199714770

CHUM Limited
- 199714192 - 199714184

Rogers Broadcasting Limited
- 199714176 - 199714168

Telemedia Communications Inc.
- 199714150 - 199714142

Société Radio-Canada
- 199714233 - 199714241 - 199714217
- 199714225

CJRT-FM Inc.
- 199714134

Rawlco (Toronto) Ltd.
- 199714126

Shaw Radio Ltd.
- 199714200

WIC Radio Ltd.
- 199715604 - 199715611

Demandes visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique de transition à Toronto - Approuvées

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par les parties susmentionnées visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Toronto.

2. Chacune des requérantes est titulaire d'une ou de plusieurs entreprises de radio AM ou FM à Toronto. Les ERN de transition proposées par les requérantes seront exploitées de concert avec une entreprise de radio existante; chaque ERN diffusera en simultané la programmation de sa station AM ou FM associée et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. Les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que la station AM ou FM à laquelle celles-ci seront associées sont exposés dans l'annexe de la présente décision.

3. Les émetteurs des nouvelles entreprises seront installés à la Tour CN à Toronto et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.

4. Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, satisfont pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2001. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, tel que mentionné ci-après, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public CRTC 1995-184.

5. Bien qu'elle soit moindre que la période de sept ans permise aux termes de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la présente période d'application des licences ne doit pas être interprétée comme de la tiédeur de la part du Conseil à l'égard de la radiodiffusion audionumérique. En effet, la période de trois ans est conforme aux plans du Conseil relatifs à l'introduction des ERN de transition annoncés dans son avis de politique de 1995 et elle devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée.

6. Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace.

7. Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-184 le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.

8. La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.

9. Tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1997-14 du 12 décembre 1997, chaque titulaire devra, par condition de licence, respecter les parties 1 et 1,1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

10. Dans l'avis public CRTC 1995-184, le Conseil a indiqué qu'au cours de la période de transition, les titulaires de licences de radio numérique ne seraient pas tenues de posséder et d'exploiter leurs propres émetteurs. Par conséquent, chaque ERN de transition est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 10,1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur.

11. Chaque licence est assujettie à la condition que l'entreprise n'utilise pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services programmation tels que l'entend la Loi, sauf autorisation contraire du Conseil.

12. Chaque licence est assujettie à la condition que l'entreprise n'utilise pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.

13. Chaque licence est assujettie à la condition que le signal de radio numérique d'une ERN de transition associée à une entreprise AM ou FM existante soit diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM) ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, sauf autorisation contraire du Conseil.

14. Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmissions qu'elle utilise.

15. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la Radio 1540 Limited et la CJRT-FM Inc. à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

16. Le Conseil observe que toutes les autres requérantes sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

17. Les présentes autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des installations de transmission seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Aucune licence ne sera attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsqu'une requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Chaque requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

18. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les paramètres techniques des émetteurs proposés sont techniquement acceptables sous condition.

19. Pour chacune des requérantes et conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

Cette décision devra être annexée à la licence de chaque entreprise de radio numérique de transition approuvée par la présente.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe à la décision CRTC 98-153

Licensee/ Associated AM Proposed DRU Effective isotropic
Titulaire or FM Station/ Frequency/ radiated power (EIRP)/
Station AM ou Fréquence projetée Puissance isotrope
FM associée d'ERN rayonnée équivalente (PIRE)

Standard Radio Inc. CFRB 1458.048 MHz 5084 watts
CKFM-FM 1458.048 MHz 5084 watts

Radio 1540 Limited CHIN 1465.024 MHz 5084 watts
CHIN-FM 1465.024 MHz 5084 watts

CHUM Limited CHUM 1456.304 MHz 5084 watts
CHUM-FM 1456.304 MHz 5084 watts

Rogers Broadcasting CFTR 1456.304 MHz 5084 watts
Limited CHFI-FM 1456.304 MHz 5084 watts

Telemedia Communications CJCL 1458.048 MHz 5084 watts
Inc. CJEZ-FM 1458.048 MHZ 5084 watts

Canadian Broadcasting CJBC 1461.536 MHz 5084 watts
Corporation/Société Radio- CJBC-FM 1461.536 MHz 5084 watts
Canada CBL 1461.536 MHz 5084 watts
CBL-FM 1461.536 MHz 5084 watts

CJRT-FM Inc. CJRT-FM 1458.048 MHz 5084 watts

Rawlco (Toronto) Ltd. CISS-FM 1465.024 MHz 5084 watts

Shaw Radio Ltd. CFNY-FM 1456.304 MHz 5084 watts

WIC Radio Ltd. CHOG 1465.024 MHz 5084 watts
CILQ-FM 1465.024 MHz 5084 watts

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