Avis public Télécom
CRTC 98-34
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Ottawa, le 20 novembre 1998
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MODIFICATIONS PROPOSÉES AU RÈGLEMENT SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION
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No de dossier : 8686-C12-02/98
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I GÉNÉRALITÉS
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1. Le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement de 1995) est entré en vigueur le 1er avril 1995. Lorsque le Conseil a annoncé le Règlement de 1995 dans l’avis public Télécom CRTC 95-20 du 25 avril 1995 intitulé Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, il a fait remarquer qu’il pourrait, s’il y a lieu, l’examiner dans un délai de trois ans.
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2. L’article 68 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) porte que le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la Loi ou d’une loi spéciale. Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1995 en vertu de cet article de la Loi, avec effet le 1er avril 1999. Le règlement modifié continuera de faire en sorte que les droits perçus par le Conseil recouvrent les frais de celui-ci. Copie du projet de règlement est annexée au présent avis public.
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3. Le Conseil fait remarquer que ce ne sont pas seulement les entreprises qui déposent des tarifs qui lui entraînent des frais. De plus en plus, le Conseil consacre des ressources non seulement au traitement de demandes tarifaires, mais aussi à des activités comme l’établissement et le contrôle d’un cadre de réglementation destiné à faire en sorte que la concurrence soit durable.
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4. Selon le Conseil, le projet de nouveau règlement prévoit un moyen plus pertinent et plus équitable de recouvrer les frais du Conseil relatifs aux télécommunications. Le Règlement de 1995 actuel prévoit le paiement de droits de télécommunication par les entreprises canadiennes qui déposent des tarifs, tandis que, selon les modifications proposées, toutes les entreprises canadiennes, qu’elles déposent des tarifs ou non, paieraient des droits de télécommunication, à moins que leurs recettes d’exploitation de télécommunications soient inférieures à la franchise proposée dans la partie II ci-dessous.
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5. Le Règlement de 1995 exige que les entreprises canadiennes qui déposent des tarifs paient des droits, même pour des services à l’égard desquels elles ne sont pas tenues de déposer des tarifs. Parallèlement, d’autres entreprises canadiennes ne paient pas de droits, même si le Conseil continue de les réglementer à certains égards. Par conséquent, même si toutes les entreprises canadiennes occasionnent des frais sur le plan de la réglementation, en régime de concurrence où toutes les entreprises doivent réduire les coûts, certaines doivent payer des droits, mais pas leurs concurrents. Il y a également lieu de noter que la réglementation par le Conseil est avantageuse non seulement pour les entreprises qui déposent des tarifs, mais aussi pour toutes les entreprises canadiennes, du fait qu’il est un organisme qui a pour mandat, entre autres objectifs, de garantir qu’il existe une concurrence durable.
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6. Le Conseil propose de conserver le mécanisme de calcul des droits mis en œuvre dans le Règlement de 1995, qui exige que les droits à payer par l’entreprise canadienne soient calculés au prorata des recettes d’exploitation de l’entreprise provenant de la fourniture de services de télécommunication au cours de l’année précédente.
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7. Le Conseil estime que le mécanisme de calcul des droits constitue un moyen pratique et efficace de recouvrer ses frais et que les principes qui sous-tendent le règlement actuel, initialement exprimés comme suit dans l’avis public Télécom CRTC 1987-30 du 16 juin 1987 intitulé Règlement concernant les droits de télécommunications restent valables :
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Le Conseil estime que cette méthode [calcul des droits] est juste et relativement simple et peu coûteuse à appliquer. À cet égard, le Conseil fait remarquer que tous les services, y compris les services concurrentiels, contribuent aux activités de réglementation et aux frais afférents et il estime par conséquent que tous les services doivent contribuer au recouvrement des frais.
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8. Conformément à ce qui précède, le Conseil s’attendra que toutes les entreprises canadiennes lui présentent leurs plus récents états financiers annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année.
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II INTRODUCTION D’UNE FRANCHISE
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9. Le Conseil propose d’adopter une franchise de 1 million de dollars par année en recettes d’exploitation de services de télécommunication, en dessous de laquelle les entreprises canadiennes ne seraient pas tenues de payer des droits de télécommunication.
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10. Le Conseil fait remarquer que, pour l’année financière 1998-1999, environ 30 % des entreprises qui paient actuellement des droits, représentant 0,04 % des droits de télécommunication totaux, ont enregistré des recettes de télécommunication inférieures à la franchise proposée. Une telle franchise allégerait le fardeau de la réglementation pour les petites entreprises et accroîtrait l’efficience administrative sans pour autant accroître sensiblement le fardeau des autres entreprises qui paient des droits.
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III LICENCES DE TÉLÉCOMMUNICATION INTERNATIONALE
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11. Le Parlement a adopté une Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada, L. C. (1998), chapitre 8, qui a ajouté, entre autres choses, les paragraphes 16.1 et 16.2 à la Loi :
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12. Le paragraphe 16.1(2) de la Loi prescrit que :
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Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.
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13. Le paragraphe 16.2 prescrit que :
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Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).
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14. Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, le Conseil a établi deux catégories de licences internationales, celles de type A et celles de type B.
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15. Le Conseil propose que des droits de licence de 1 000 $ accompagnent la demande d’attribution d’une licence de services de télécommunication internationale, que des droits de 1 250 $ moins le montant versé lors de l’attribution de la licence soient payés dans le cas du premier renouvellement de celle-ci et que 250 $ soient payés pour tout autre renouvellement ou toute modification de la licence. Les droits ci-dessus s’appliqueront aux licences internationales de type A et de type B.
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16. Le montant des droits de télécommunication recouvré pour tout exercice servira à réduire les dépenses réelles du Conseil pour son activité Télécommunication ainsi que ses autres dépenses attribuables à cette activité pour cet exercice qui sont recouvrées au moyen des droits de télécommunication annuels payés par les entreprises canadiennes.
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IV PROCÉDURE
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17. Les parties intéressées qui désirent formuler des observations sur le projet de règlement doivent adresser leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 28 janvier 1999. Ces mémoires doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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18. Tout mémoire déposé peut être examiné ou sera rapidement rendu disponible aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
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580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
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275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
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55, avenue St. Clair est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
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19. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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