ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 87-30

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Avis public Télécom

Ottawa, le 16 juin 1987
Avis public Télécom CRTC 1987-30
RÈGLEMENT CONCERNANT LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Dans la loi modifiant la Loi sur les chemins de fer, S.C. 1986-1987, chap. 49, le Parlement a donné au Conseil le pouvoir de recouvrer tout ou partie des frais qu'il supporte pour l'exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur les chemins de fer, par l'établissement de règlements imposant des droits, redevances ou frais aux compagnies visées par l'article 320 de la Loi sur les chemins de fer.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1986-75 du 24 décembre 1986 (l'avis public 1986-75), le Conseil a annoncé qu'il se proposait d'établir un règlement conformément au nouveau paragraphe 321.1 de la Loi. Plus précisément, le Conseil propose de calculer des droits devant être versés par une compagnie au prorata des recettes brutes de cette compagnie au titre des services de télécommunications pour l'année financière précédente. Le Conseil se propose également de prescrire, dans le règlement, le mode de calcul du taux d'intérêt exigible d'une compagnie sur les droits en souffrance.
Le Conseil a déclaré qu'il entend prescrire que le règlement s'appliquera à l'égard de son année financière en cours, qui a débuté le 1er avril 1986. Il estime que le montant qui sera recouvré pour cette période sera de l'ordre de six millions de dollars.
Les parties ci-après ont déposé des observations, conformément à la procédure exposée dans l'avis public 1986-75: Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), la Cantel Inc. (la Cantel), les Télécommunications CNCP (le CNCP), M. F.M. Hewitt, la Norouestel Inc. (la Norouestel), Télésat Canada (Télésat) et les Télécommunications Terra Nova (la Terra Nova).
Après examen des mémoires des parties, le Conseil a adopté le règlement visant le recouvrement de ses frais. Le règlement a été enregistré auprès du Greffier du Conseil privé comme devant entrer en vigueur le 1er juin 1987. Copie du règlement a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie II le 29 mai 1987, DORS/87-304. Copie du règlement est annexée au présent avis public.
Les droits perçus conformément au règlement recouvreront intégralement les frais attribuables à l'exercice des attributions du Conseil dans le cadre de la Loi sur les chemins de fer. Ces frais recouvrables comprennent tous les frais de télécommunications, qui sont distincts des frais de radiodiffusion, ainsi que les dépenses d'administration et les autres frais engagés par le Conseil dans l'exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil estime que ces frais doivent être non seulement assujettis à examen, mais également faciles à valider. Par conséquent, il a décidé de recouvrer, au moyen de droits payables le 1er juin de chaque année, à compter de 1987, les frais estimatifs pour sa plus récente année financière terminée, tels qu'ils sont exposés dans le Plan de dépenses publié comme partie intégrante du Budget des dépenses du gouvernement du Canada.
Pour ce qui est de la méthode de détermination des compagnies qui sont tenues d'acquitter des droits, le Conseil a décidé que toutes les compagnies qui déposent des tarifs ou des taux auprès du Conseil ou qui ont reçu de lui l'autorisation de s'abstenir de le faire. A l'heure actuelle, il s'agit des compagnies ci-après: Bell, la Bell Cellulaire Inc., la B.C. Tel, la Cantel, le CNCP, la Norouestel, la Telecom Leasing Canada (TLC) Ltd., Téléglobe Canada, Télésat et la Terra Nova. Le montant des droits devant être acquittés par chacune d'elles sera calculé au prorata des frais devant être recouvrés, d'après les recettes d'exploitation provenant des services de télécommunications monopolistiques et concurrentiels pour l'année civile précédente, tel qu'il en est rendu compte dans les états financiers annuels de la compagnie. Le Conseil estime que cette méthode est juste et relativement simple et peu coûteuse à appliquer. A cet égard, le Conseil fait remarquer que tous les services, y compris les services concurrentiels, contribuent aux activités de réglementation et aux frais afférents et il estime par conséquent que tous les services doivent contribuer au recouvrement des frais.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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