ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-30

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom
CRTC 98-30

Ottawa, le 7 octobre 1998

RÉDUCTION DE 50 % POUR LES UTILISATEURS D’ATS DANS LE CAS D’APPELS INTERURBAINS POUR LES ABONNÉS MALENTENDANTS OU MALPARLANTS

No de dossier : 8665-C12-06/98

I INTRODUCTION

1. Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19), le Conseil s’est abstenu partiellement de réglementer les services interurbains et sans frais d’interurbain fournis par des compagnies de téléphone titulaires. Toutefois, entre autres choses, comme condition en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, il a exigé que les compagnies membres de Stentor de compétence fédérale (les compagnies de Stentor) incluent dans leur barème tarifaire pour les services interurbains de base la réduction de 50 % qui s’applique aux appels en provenance de service de résidence d’une personne malentendante ou malparlante accréditée et inscrite qui utilise un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qui lui sont facturés.

2. La réduction pour les utilisateurs d’ATS (réduction ATS) a été approuvée la première fois, provisoirement, dans la décision Télécom CRTC 80-14 du 12 août 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale et a été étendue au reste des compagnies de Stentor dans des décisions ultérieures. Comme il est précisé dans la décision Télécom CRTC 87-4 du 20 mai 1987 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Rabais de 50 % des tarifs du service interurbain à communications tarifées intra-compagnie pour les abonnés malentendants ou handicapés de la parole, le but de la réduction est de tenir compte du temps sensiblement plus long nécessaire aux abonnés malentendants ou malparlants inscrits pour transmettre une communication par le réseau téléphonique.

3. Le Conseil fait valoir que les critères d’admissibilité pour la réduction ATS diffèrent parmi les compagnies de Stentor. Par exemple, dans le territoire de Bell Canada, la réduction ATS n’est offerte que pour les appels en provenance du service de résidence d’un utilisateur d’ATS malentendant ou malparlant accrédité et qui lui sont facturés; toutefois, dans le territoire de desserte de la Island Telecom Inc., la réduction ATS est également offerte aux clients d’affaires offrant le service ATS à leurs clients, s’ils fournissent des lignes distinctes réservées à cette fin.

4. Les compagnies de Stentor n’ont pas modifié ces critères d’admissibilité variables pour la réduction ATS lorsqu’elles ont déposé la version à jour de l’article 210.4 de leur Tarif des services nationaux pour tenir compte de la décision 97-19.

II QUESTIONS

5. Le Conseil est d’avis préliminaire que les critères d’admissibilité à la réduction ATS devraient être les mêmes pour les territoires de tous les membres de Stentor. Il est également d’avis préliminaire que la réduction ATS devrait être offerte non seulement dans le cas des appels en provenance du service de résidence d’un utilisateur d’ATS malentendant ou malparlant accrédité ou qui lui sont facturés, mais également dans le cas des appels en provenance d’une ligne d’affaires ATS réservée et facturée à cette firme.

6. Le Conseil sollicite des observations sur ce qui précède. Dans leurs observations, les parties peuvent en outre adresser toute autre question se rapportant aux réductions des services interurbains offertes aux utilisateurs d’ATS.

III PROCÉDURE

7. Les compagnies de Stentor sont désignées parties à l’instance.

8. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 4 novembre 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique sur Internet, le cas échéant. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

9. Les parties doivent déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 novembre 1998.

10. Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 16 décembre 1998.

11. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

12. Le dossier de cette instance peut-être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :


Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

55, avenue St. Clair est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)

13. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :