ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 87-4

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 20 mai 1987
Décision Télécom CRTC 87-4
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - RABAIS DE 50 % DES TARIFS DU SERVICE INTERURBAIN A COMMUNICATIONS TARIFÉES INTRA-COMPAGNIE POUR LES ABONNÉS MALENTENDANTS OU HANDICAPÉS DE LA PAROLE
I HISTORIQUE
Le 30 octobre 1981, le Conseil a reçu de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu de l'avis de modification tarifaire 360, une requête visant à faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un rabais de 50 % applicable aux appels téléphoniques de l'interurbain automatique intracompagnie (y compris le système téléphonique de la Ville de Prince Rupert) logés par un abonné du service de résidence malentendant ou handicapé de la parole certifié qui utilise un dispositif de télécommunications pour malentendant (DTM).
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 81-558 du 24 novembre 1981, le Conseil a approuvé provisoirement la requête, jusqu'à ce qu'il ait étudié les résultats d'une étude à laquelle Bell Canada (Bell) procédait à ce moment-là au sujet de l'utilisation du service interurbain à communications tarifées (le SICT) par les utilisateurs de DTM handicapés certifiés dans son territoire.
Dans une lettre datée du 27 février 1984, le Conseil a transmis à la B.C. Tel copie du rapport de Bell qui recommandait que soit maintenu un rabais de 50 % pour tous les appels de l'interurbain automatique intracompagnie en provenance d'utilisateurs de DTM certifiés et inscrits auprès de la compagnie. Le Conseil a indiqué que le rabais de 50 % serait maintenu en vigueur dans le territoire de Bell. Le Conseil a demandé à la B.C. Tel de lui formuler, avant le 15 mars 1984, des observations sur l'applicabilité des recommandations de Bell à la propre situation de la B.C. Tel et d'envoyer copie de sa réponse aux parties intéressées. Il a invité ces parties à lui présenter leurs observations sur la position de la compagnie au plus tard le 16 avril 1984. Il a demandé à la B.C. Tel de lui présenter une réplique aux observations au plus tard le 26 avril 1984.
Dans des lettres en date des 14 mars et 11 avril 1984, respectivement, la B.C. Tel et la Greater Vancouver Association of the Deaf (la GVAD) ont fait valoir que les résultats de l'étude de Bell ne s'appliquaient peut-être pas à la B.C. Tel. Compte tenu de leurs préoccupations, le Conseil a demandé à la compagnie, le 29 juin 1984, de lui présenter un projet d'étude portant sur un rabais approprié aux tarifs applicables aux appels de l'interurbain automatique intracompagnie pour les utilisateurs de DTM inscrits. Il a ordonné à la B.C. Tel de consulter pleinement la GVAD dans l'élaboration de l'étude.
Le 26 juin 1985, le Conseil a approuvé le projet d'étude de la B.C. Tel. Le 19 février 1986, la B.C. Tel a fourni au Conseil et aux parties intéressées les résultats de son étude.
Le Conseil a reçu des observations sur l'étude de la B.C. Tel et des recommandations de M. Nigel David Allen, de la GVAD et du Western Institute for the Deaf (le WID).
II POSITIONS DES PARTIES
La B.C. Tel a fait valoir que, selon les résultats de son étude, la durée moyenne des appels avec DTM était d'environ 7,4 % à 40,0 % plus élevée que celle des appels sans DTM. L'étude de la B.C. Tel a conclu que le rabais de 50 % applicable aux frais du SICT pour les utilisateurs de DTM inscrits assure un dédommagement convenable pour la valeur du service.
La B.C. Tel a également soutenu que, selon les résultats de son étude, environ 52 % des appels interurbains en provenance des 423 numéros de téléphone à DTM inscrits n'étaient pas à destination de numéros de téléphone à DTM inscrits. Elle a proposé des modifications de facturation et de tarification en vertu desquelles le rabais de 50 % ne s'appliquerait qu'aux appels du SICT en provenance et à destination de téléphones d'utilisateurs de DTM inscrits et qu'aux appels du SICT qui proviennent de ces téléphones et sont acheminés par le Service de relais téléphonique (le SRT).
La GVAD et le WID se sont opposés à cette proposition visant à restreindre l'application du rabais de 50 %. La GVAD a déclaré qu'il arrive que des non-malentendants logent, de leurs téléphones, des appels interurbains pour des abonnés malentendants inscrits. La GVAD a déclaré que ces appels peuvent durer plus longtemps que des appels ordinaires du fait que l'appelant et l'abonné malentendant doivent se consulter.
Le WID a déclaré qu'un fort pourcentage d'utilisateurs de DTM ne sont pas inscrits. Il a fait valoir qu'il arrive qu'un utilisateur de DTM malentendant inscrit ne sache pas si l'utilisateur de DTM qu'il appelle est inscrit; par conséquent, la mise en oeuvre de la proposition de la B.C. Tel restreindrait et pénaliserait les abonnés utilisateurs de DTM malentendants inscrits.
En réplique, la B.C. Tel a déclaré que le problème de l'établissement de modalités relatives à un rabais approprié pourrait être réglé si tous les utilisateurs de DTM malentendants étaient inscrits auprès de la compagnie. Elle a, par conséquent, proposé de lancer, en collaboration avec le WID, une campagne postale en vue d'encourager les utilisateurs de DTM malentendants à s'inscrire auprès d'elle.
M. Allen, la GVAD et le WID ont fait valoir que les considérations de valeur du service qui ont justifié un rabais de 50 % pour les appels interurbains intracompagnie avec DTM devraient également s'appliquer aux frais du SICT pour les appels d'utilisateurs de DTM tant à ceux du service d'affaires qu'aux non-malentendants. M. Allen a avancé que les abonnés du service d'affaires qui logent ou reçoivent des appels avec DTM devraient inscrire un numéro de téléphone du service d'affaires comme étant une ligne avec DTM seulement pour être admissibles au rabais.
La GVAD et le WID ont également avancé que le rabais de 50 % des frais du SICT devrait s'appliquer aux appels en provenance d'abonnés non malentendants à destination d'utilisateurs de DTM, lorsque ces appels sont acheminés par le SRT. Ils ont fait valoir que ces appels prennent également du temps à acheminer.
En réplique, la B.C. Tel a déclaré que le rabais actuel de 50 % et la disponibilité du service du SRT suffisent pour aider les non-malentendants à communiquer avec des malentendants. Elle a déclaré que l'étude de 1982 de Bell avait conclu que les entreprises ont une responsabilité sociale de satisfaire les besoins de leurs abonnés et de leurs employés et qu'il ne conviendrait pas que la compagnie et ses abonnés doivent assumer des responsabilités sociales qui incombent de droit à toutes les entreprises. La B.C. Tel a également soutenu que le fait que les amis, parents et associés de malentendants paient les pleins tarifs interurbains ne prive pas les malentendants du service. Elle a fait remarquer que les non-malentendants ont l'avantage de pouvoir communiquer avec les malentendants au moyen du SRT, sans devoir assumer les frais d'achat et d'entretien d'un DTM.
La GVAD et le WID étaient d'accord pour déclarer qu'un rabais de 50 % devrait s'appliquer aux appels interurbains logés par des utilisateurs de DTM malentendants inscrits à partir d'endroits autres que leur résidence. La B.C. Tel a fait remarquer que de tels appels logés au moyen de ses cartes d'appel seraient admissibles au rabais de 50 %.
La GVAD a fait valoir que le rabais de 50 % devrait s'appliquer aux appels acheminés vers des destinations à l'extérieur de la zone de desserte de la B.C. Tel. La B.C. Tel a répliqué qu'il faudrait discuter de la question avec les autres membres de Telecom Canada; elle a déclaré qu'aucune discussion de ce genre n'était prévue pour le moment.
III CONCLUSIONS
Tel que noté précédemment, le rabais de 50 % s'applique à l'heure actuelle, sans restriction, aux appels téléphoniques de l'interurbain automatique intracompagnie logés par des abonnés du service de résidence certifiés malentendants ou handicapés de la parole qui sont inscrits comme utilisateurs de DTM.
Pour ce qui est des autres restrictions à l'application du rabais proposées par la B.C. Tel, le Conseil estime que leur mise en oeuvre serait indûment restrictive. Le rabais a pour objet de tenir compte du temps sensiblement plus long qu'il faut au malentendant ou au handicapé de la parole inscrits pour envoyer une communication au moyen du réseau téléphonique. Tel que le dossier le révèle, même lorsque le malentendant ou le handicapé de la parole reçoit l'aide d'une personne qui n'est pas affligée d'un tel handicap, les appels peuvent être de plus longue durée compte tenu du temps requis à la consultation qui s'impose pour que la communication soit exacte.
Pour ce qui est des cas où des utilisateurs de DTM inscrits appellent des utilisateurs de DTM non inscrits, bien que le Conseil estime que les utilisateurs de DTM devraient assumer la responsabilité de s'inscrire auprès de la compagnie, le fait que certains utilisateurs ne le soient pas n'influe pas sur la durée d'un appel interurbain logé par un utilisateur inscrit. Le Conseil note également que le rabais de 50 % de Bell applicable aux tarifs du SICT dans le cas des utilisateurs de DTM inscrits n'est pas limité aux appels en provenance et à destination du numéro de téléphone du service de résidence d'un utilisateur de DTM inscrit.
Toutefois, le Conseil estime que l'application du rabais doit être limitée aux appels provenant des abonnés inscrits auprès de la B.C. Tel ou logés en leur nom. Le Conseil est d'avis qu'il y aurait une trop grande possibilité d'abus du rabais s'il s'appliquait aux propriétaires de DTM non certifiés malentendants ou handicapés de la parole et non inscrits auprès de la B.C. Tel.
L'option de recourir au SRT existe, toutefois, pour les communications entre des abonnés non malentendants ou non handicapés de la parole et des malentendants ou handicapés de la parole, et le Conseil estime que le rabais de 50 % doit s'appliquer à tous les appels acheminés au moyen du SRT.
Pour ce qui est de l'application du rabais aux appels vers des destinations à l'extérieur de la zone de desserte de la B.C. Tel, le Conseil note que dans l'ordonnance Télécom CRTC 87-315 du 14 mai 1987, il a approuvé une requête déposée par la B.C. Tel visant l'application du rabais actuel de 50 % aux appels vers toute autre destination au Canada.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de lui présenter au plus tard le 19 juin 1987, en vertu de l'avis de modification tarifaire 360A, des révisions tarifaires visant l'article 285 de son Tarif général, prévoyant l'application d'un rabais de 50 % aux frais du SICT intracompagnie pour:
a) tous les appels interurbains en provenance du numéro de téléphone résidentiel d'utilisateurs de DTM malentendants ou handicapés de la parole certifiés et inscrits et facturés à ce numéro;
b) tous les appels interurbains employant la carte d'appel de la B.C. Tel d'un utilisateur de DTM malentendant ou handicapé de la parole certifié et inscrit; et
c) tous les appels interurbains acheminés au moyen du SRT.
Le Conseil ordonne de plus à la B.C. Tel, après consultation avec la GVAD et le WID, d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'information destiné à aviser ses abonnés du rabais de 50 % et des avantages qu'il y a pour les utilisateurs de DTM malentendants ou handicapés de la parole de s'inscrire auprès de la B.C. Tel pour y être admissibles.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :