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Ottawa, le 23 janvier 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-28
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Dans des lettres datées des 1er, 2 et 16 octobre 1997, la ShadowTel Communications (Ontario) Inc. (la ShadowTel) a demandé une exemption de frais de contribution pour un réseau qu'elle utilise en Ontario pour offrir des services de communication de la voix et de données ayant TheLinc comme marque déposée. La ShadowTel a fourni une vérification technique à l'appui de sa requête.
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No de dossier : 8626-S21-01/97
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1. La ShadowTel a déclaré que dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, le Conseil a établi que les circuits d'interconnexion n'acheminant que du trafic de données seraient exemptés des frais de contribution. Elle a précisé que le rapport de vérification technique prouverait que la configuration de son réseau est basée sur un réseau de données fondé sur des protocoles de réseau de données (c.-à-d., protocoles Internet et Relais de trame). Elle a soutenu que les fournisseurs de services Internet (FSI) ont toujours été exemptés de verser des frais de contribution et qu'elle ne devrait pas être traitée différemment d'un FSI. Faire autrement, selon elle, serait discriminatoire et la désavantagerait sur le plan de la concurrence. Elle a ajouté que la qualité de l'interurbain de son réseau est distincte et différente de celle que l'on retrouve sur les réseaux d'autres revendeurs.
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2. Selon la ShadowTel, une contribution de sa part influerait très peu sur la contribution globale. Elle a fait valoir que si les FSI payaient une contribution, ce qui n'est pas le cas actuellement, la contribution globale s'en trouverait modifiée de façon beaucoup plus marquée.
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3. La ShadowTel a signalé qu'en lui faisant payer une contribution à elle et non aux FSI ou à d'autres entités n'en payant pas et ayant accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC), le Conseil sanctionnerait une préférence indue, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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4. La ShadowTel a déclaré qu'on pourrait dire que les avantages pour les consommateurs de l'application unique de sa technologie sont sans précédent dans l'industrie. Elle a indiqué que l'article 7a) de la Loi porte que la Loi a pour objectifs de : « favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions. » La ShadowTel a précisé qu'elle ne devrait pas faire l'objet d'une discrimination, non seulement à l'égard de l'article 27(2), mais également eu égard aux objectifs de la politique du Parlement lorsqu'il a rédigé la Loi. Elle a affirmé que pour « renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions », le Conseil doit rendre les services de télécommunications accessibles aux personnes qui ne pourraient autrement se les payer. Elle a ajouté que c'était l'essence non seulement de la Loi elle-même, mais de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage.
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5. La ShadowTel a déclaré que le Conseil a accepté l'affirmation d'Unitel Communications Inc. (maintenant AT&T Canada Services interurbains) selon laquelle une plus grande concurrence forcerait les compagnies de Stentor à accroître leurs efforts pour minimiser les coûts et améliorer la productivité.
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6. La ShadowTel a fait observer que l'application unique de sa technologie profitera aux consommateurs de sorte qu'il y aura de plus grandes efficiences globales de marché, ainsi que la croissance d'un nouveau marché. Elle a affirmé que ses services sont distincts et qu'ils peuvent pratiquement être considérés comme des services à valeur ajoutée. Ses services devraient donc, selon elle, être traités différemment.
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7. La ShadowTel a déclaré que dans la Loi, comme objectifs : (1) l'article 7b) mentionne l'accès à des services abordables; (2) l'article 7f) indique favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; et (3) l'article 7g) donne « stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine. »
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8. La ShadowTel a indiqué que la question de la contribution est essentielle à sa survie ainsi qu'aux avantages à long terme pour les clients sur le plan des prix et de la valeur.
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9. La ShadowTel a demandé une exemption rétroactive et elle a déclaré qu'elle demandera probablement au Conseil de réviser et de modifier l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590). Elle a fait savoir qu'une demande de révision et de modification sera plus spécifique en ce qui concerne les problèmes des nouvelles compagnies innovatrices au chapitre de la revente de minutes commutées interurbaines.
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10. La ShadowTel a également fourni un aperçu technique de la configuration de son réseau. Elle a déclaré que TheLinc est le premier réseau de relais de trame par téléphone ayant des centres de transit d'accès public au RTPC. Elle a ajouté qu'elle utilise la nouvelle technique de compression pour optimiser le volume des appels sur son réseau et qu'une conversation téléphonique est numérisée et comprimée. Elle a fait savoir que cet avantage, combiné au faible coût de location du réseau de relais de trame public, lui permet de réduire ses tarifs pour les appels interurbains par minute, tout en maintenant un bon rendement du capital investi.
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11. Dans une lettre du 30 octobre 1997, Bell Canada (Bell) a fait valoir que la description fournie par la ShadowTel établit clairement que le service de la ShadowTel vise à fournir des communications téléphoniques entre des raccordements réguliers au RTPC utilisant de l'équipement téléphonique courant. Elle a déclaré que le rapport de vérification établit en outre que la ShadowTel entend fournir un autre service téléphonique interurbain, et qu'elle fournit des services entre circonscriptions. Elle a souligné qu'au paragraphe 82 de l'ordonnance 97-590, le Conseil a déclaré : « Le Conseil souligne toutefois que lorsque le réseau Internet est utilisé comme installation de transmission sous-jacente par un fournisseur de service pour offrir des services intercirconscriptions publics commutés vocaux ou de données, le fournisseur de services doit s'enregistrer comme revendeur et payer une contribution. » Bell a indiqué que dans le cas présent, le service de la ShadowTel est identique à celui que le Conseil envisage au paragraphe 82 de l'ordonnance 97-590.
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12. Bell a indiqué que contrairement à ce que la ShadowTel affirme, l'approbation d'une exemption de frais de contribution pour la ShadowTel signifierait lui conférer une préférence indue par rapport à d'autres revendeurs qui offrent une alternative viable aux fournisseurs de services conventionnels et qui sont également tenus de payer des frais de contribution à l'égard de leurs réseaux intercirconscriptions d'utilisation conjointe.
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13. Bell a fait remarquer qu'aucun critère ou norme de qualité particulier ne s'applique aux services intercirconscriptions de revendeurs ou d'autres fournisseurs de services interurbains, et que les frais de contribution ne sont pas basés sur la qualité du service fourni. En fait, elle a précisé que pour ce qui est des configurations de réseau de revente côté ligne, la qualité du réseau peut varier selon la configuration d'acheminement particulière du réseau employée par les revendeurs. De plus, Bell a fait valoir que la numérisation et la compression des communications téléphoniques ne sont pas des technologies nouvelles ou innovatrices et que les entreprises et les revendeurs de services interurbains les utilisent couramment lorsqu'ils dimensionnent leurs réseaux. Par conséquent, selon Bell, l'argument de la ShadowTel concernant la qualité du service n'a rien à voir avec l'applicabilité de la contribution au service de la ShadowTel.
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14. Bell a fait valoir que l'obligation de verser une contribution n'est pas basée sur la taille ou sur la portée des activités d'une firme particulière. Elle a ajouté que la contribution s'applique effectivement et de façon égale, cependant, à tous les fournisseurs de services qui offrent des services téléphoniques ou de données interurbains au public. Elle a indiqué que c'est précisément ce que le service de la ShadowTel vise à faire.
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15. D'après les propres affirmations de la ShadowTel, et compte tenu de ce qui précède, Bell a soutenu que les arguments avancés par la ShadowTel n'ont rien à voir avec la question de savoir si des frais de contribution s'appliquent à son service. En outre, selon elle, la vérification technique fournie ne renferme aucune preuve qu'une exemption est justifiée conformément aux lignes directrices bien établies du Conseil. À son avis, la vérification confirme plutôt que les services fournis correspondent à ceux qui commandent des frais de contribution. D'après elle, la requête de la ShadowTel en exemption de frais de contribution est sans fondement et devrait donc être rejetée.
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16. Dans une lettre du 28 novembre 1997, la ShadowTel a désapprouvé les affirmations de Bell et a réitéré, en général, ses arguments antérieurs.
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17. D'après la preuve dont il dispose dans le cadre de l'instance, le Conseil estime que la ShadowTel fournit des services téléphoniques intercirconscriptions commutés publics, bien que ce soit par Internet et que, conformément à l'ordonnance 97-590, la ShadowTel est de toute évidence tenue de s'enregistrer comme revendeur et de verser des frais de contribution. Compte tenu de ce fait, le Conseil estime que la ShadowTel n'entre pas dans aucune catégorie d'exemption de frais de contribution.
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18. Le Conseil désapprouve l'affirmation de la ShadowTel selon laquelle exiger que la compagnie, mais non les FSI, verse des frais de contribution constitue une discrimination indue contre elle. Il fait remarquer que, même s'ils observent le même protocole Internet, les services offerts par les FSI sont très différents de ceux qu'offre la ShadowTel. Le Conseil convient avec Bell que l'approbation d'une exemption de frais de contribution pour la ShadowTel signifierait lui conférer une préférence indue, compte tenu de l'obligation pour d'autres revendeurs intercirconscriptions téléphoniques commutés de payer une contribution. Il convient également avec Bell que les questions se rapportant à la qualité du service fourni par la ShadowTel et à l'impact de la contribution de la ShadowTel sur la contribution globale n'entrent pas en ligne de compte dans le règlement de la requête de la ShadowTel.
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19. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la ShadowTel est rejetée.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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