ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 97-32
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 15 septembre 1997
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Avis public Télécom CRTC 97-32
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RÉGLEMENTATION DU CÂBLAGE INTÉRIEUR DANS LE TERRITOIRE D'EXPLOITATION DE TÉLÉBEC LTÉE
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1. Le Conseil a reçu de Télébec ltée (Télébec) une requête en abstention de réglementation à l'égard de l'installation, de la maintenance et de la réparation du câblage intérieur, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Télébec a demandé l'abstention au titre des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
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Historique
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2. Dans la décision Télécom CRTC 94-26 du 29 novembre 1994 intitulée Télébec ltée - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 (la décision 94-26), le Conseil a transféré aux abonnés la responsabilité de l'installation et de la maintenance du câblage intérieur et il a rejeté le projet programme d'assurance pour le câblage intérieur de Télébec.
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3. Le Conseil a approuvé les tarifs applicables au travail lié au câblage intérieur proposés par Télébec. Celle-ci soutient que les tarifs en vigueur entraînent une perte de part de marché pour la compagnie.
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4. Le Conseil a récemment publié l'avis public CRTC 1997-25, le 11 mars 1997, intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (l'avis public 1997-25) ainsi que l'avis public CRTC 1997-84, le 2 juillet 1997, intitulé Projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion (l'avis public 1997-84).
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Questions
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5. Le Conseil sollicite des observations sur des questions relatives à l'abstention de réglementation à l'égard des services de Télébec se rattachant à l'installation, à la maintenance et à la réparation du câblage intérieur. Outre des observations d'ordre général, il est demandé aux parties de se pencher sur les questions ci-après :
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(1) déterminer si le marché des services de câblage intérieur est suffisamment concurrentiel pour que le Conseil s'abstienne de réglementer ces services;
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(2) l'attribution des revenus et des dépenses du câblage intérieur à la grande catégorie de services de la Phase III pertinente si le Conseil s'abstient de réglementer les services de câblage intérieur de la compagnie;
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(3) établir si, avec l'abstention, les abonnés continueraient d'être responsables du câblage intérieur et si Télébec devrait être autorisée à offrir des programmes de maintenance et d'assurance pour le câblage intérieur;
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(4) établir si l'autorisation de Télébec serait nécessaire pour qu'un abonné utilise le câblage intérieur pour des services qui ne sont pas fournis par Télébec;
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(5) établir si l'abstention devrait se limiter aux installations de câbles de cuivre torsadés ou si elle devrait s'étendre à tout autre système de câblage intérieur que Télébec pourrait vouloir déployer;
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(6) établir si l'abstention est appropriée, si des conditions devraient être imposées qui continueraient de s'appliquer à Télébec; et
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(7) établir si lorsqu'il examine la requête, le Conseil devrait tenir compte de ses propositions relatives au traitement du câblage intérieur qui sont exposées dans les avis publics 1997-25 et 1997-84.
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6. Le Conseil a adressé à Télébec des demandes de renseignements qui doivent être déposées au plus tard le 15 octobre 1997.
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Procédure
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7. La requête de Télébec et les demandes de renseignements du Conseil peuvent être examinées aux bureaux du Conseil à Ottawa et à Montréal ainsi qu'au bureau de Télébec à Montréal, aux endroits ci-après :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage Pièce 201 Hull (Québec) |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Pièce 1920 Montréal (Québec) |
Télébec ltée
7151, rue Jean-Talon est Bureau 506 Anjou (Québec) |
8. Télébec est désignée partie à l'instance.
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9. Les autres personnes qui désirent participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura Talbot-Allan, La secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 6 octobre 1997. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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10. Les parties intéressées, y compris la requérante, peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions soulevées dans le présent avis public et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 3 novembre 1997.
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11. Les parties intéressées, y compris la requérante, peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 novembre 1997.
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12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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13. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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