ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-744

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-744
Demande de modification et de révision de dépôts tarifaires relatifs à des montages spéciaux visant l'espace et l'alimentation
No de dossier : 8662-S1-02/98
1.Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a demandé au Conseil de réviser et de modifier des ordonnances rejetant des montages comprenant l'alimentation et l'espace fournis au central en vertu du Tarif des montages spéciaux (TMS). Stentor, au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell) et The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appellée la NBTel Inc.) (la NBTel), a demandé au Conseil d'annuler son rejet de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6102 de Bell, des AMT 662, 663 et 664 de la NBTel et, en partie, de l'AMT 3752 de la BC TEL.
2.Stentor a, de plus, demandé au Conseil de juger que les tarifs applicables à la co-implantation au central d'équipement des entreprises canadiennes établis dans la décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation (la décision 97-15) et que l'ordonnance Télécom CRTC 97-1926 ne s'applique pas aux montages spéciaux relatifs à la co-implantation d'équipement fourni par l'abonné.
3.Enfin, Stentor a demandé que le Conseil approuve les tarifs initialement proposés.
4.Stentor a soutenu que le Conseil n'a pas, dans les ordonnances par lesquelles il a rejeté les TMS relatifs à l'espace et à l'alimentation, respecté le principe de base selon lequel la décision 97-15 et les articles pertinents du Tarif général s'appliquent uniquement aux entreprises canadiennes d'interconnexion, et non pas à d'autres parties. Stentor a allégué que le Conseil a mal compris l'esprit de la décision 97-15 à cet égard. Stentor a fait valoir que les taux tarifés applicables à l'espace et à l'alimentation électrique ont été établis en fonction d' « installations essentielles » prescrites par le Conseil et que ces tarifs ne sont pas conformes à ceux qui s'appliquent aux services concurrentiels dans le marché.
5.Stentor a, de plus, soutenu que la décision rendue dans les ordonnances que les tarifs établis pour les concurrents doivent être offerts aux abonnés au détail constitue un nouveau principe qui est incorrect. Selon Stentor, l'obligation de fournir l'espace et l'alimentation aux abonnés au détail à des tarifs établis en fonction d' « installations essentielles » pourrait être considérée comme anticoncurrentielle.
6.Stentor a également soutenu qu'en exigeant la fourniture de renseignements concernant le calcul des autres frais inclus dans des TMS, le Conseil se trouvait à modifier des directives antérieures relatives au dépôt d'études économiques.
7.Enfin, Stentor a allégué qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des ordonnances du Conseil, étant donné que les tarifs applicables à la co-implantation ne visaient pas à refléter la conjoncture du marché pour des montages d'espace et d'alimentation au détail. Stentor a soutenu que les tarifs pour des services qui sont offerts au détail devraient être fonction de la conjoncture locale sur le plan des coûts et de la demande pour le service en cause.
8.AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) est favorable à l'utilisation des tarifs applicables à la co-implantation prévus dans le Tarif général pour les composantes espace et alimentation électrique de TMS, pour faire en sorte que les entreprises qui utilisent les tarifs applicables à la co-implantation se voient facturer des tarifs justes et équitables par rapport aux autres clients de montages d'espace et d'alimentation au détail offerts en vertu de TMS. AT&T Canada SI a soutenu qu'il serait injuste que des compagnies autres que les entreprises, en particulier les affiliées de compagnies de téléphone, obtiennent des tarifs privilégiés. AT&T Canada SI a fait remarquer qu'habituellement, les TMS utilisent les taux du Tarif général, le cas échéant. Cela empêche les compagnies de téléphone de fournir des tarifs spéciaux à leurs abonnés privilégiés.
9.La Rogers Telecom Inc. (la Rogers) a soutenu que Stentor était incorrect lorsqu'il a déclaré que les ordonnances du Conseil exigeaient que les articles complets du Tarif général relatifs à la co-implantation s'appliquent aux montages d'espace et d'alimentation au détail offerts en vertu de TMS. La Rogers a fait remarquer que seuls les tarifs applicables à l'espace et à l'alimentation électrique sont prescrits, pas les autres modalités de co-implantation. La Rogers a fait valoir que les taux tarifés sont appropriés pour fournir le recouvrement des coûts et assurer l'égalité d'accès aux centraux en régime de concurrence. La Rogers a incité le Conseil à rejeter la demande de révision et de modification de Stentor.
10.La MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) ne s'est pas opposée à la demande de Stentor, à la condition qu'on lui garantisse que les taux applicables aux montages d'espace et d'alimentation en vertu de TMS soient toujours égaux ou supérieurs aux taux du Tarif général applicables à la co-implantation. La MetroNet a fait remarquer que les abonnés de montages d'espace et d'alimentation au détail offerts en vertu de TMS pourraient devenir des « quasi-entreprises » utilisant leur accès au central.
11.La Fundy Communications Corporation (la Fundy) a fait remarquer que le Conseil a jugé que la co-implantation est un service de télécommunication. La Fundy a soutenu que la co-implantation est, par conséquent, assujettie au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui porte sur la discrimination injuste. La Fundy s'est déclarée préoccupée par le fait que l'accès à la co-implantation fourni en vertu de TMS puisse conférer une préférence indue si les taux du Tarif général ne sont pas utilisés.
12.Le Conseil estime que les montages d'espace et d'alimentation offerts en vertu de TMS pour l'accès aux centraux constituent une solution de remplacement à la co-implantation qui permet aux utilisateurs de TMS de livrer concurrence aux entreprises canadiennes co-implantées. Les affiliées de compagnies de téléphone sont au nombre des utilisateurs qui obtiennent la co-implantation au moyen de TMS. Le Conseil estime que la fourniture de services essentiellement identiques à des tarifs différents à des abonnés différents pourrait entraîner de la discrimination injuste contrairement aux dispositions de la Loi.
13.Le Conseil estime que la classification actuelle des montages d'espace et d'alimentation offerts en vertu de TMS dans la catégorie des services concurrentiels du régime de plafonnement des prix est adéquate. Selon lui, l'équité sur le plan de la concurrence entre les parties qui ont accès aux centraux commande une démarche uniforme entre les TMS et le Tarif général.
14.Le Conseil conclut qu'en ordonnant aux compagnies membres de Stentor d'utiliser certains taux du Tarif général, il n'a pas manqué de tenir compte ou mal compris un principe de base découlant de la procédure initiale et qu'il n'est pas surgi un nouveau principe justifiant une modification. Bien que la décision 97-15 ne s'applique qu'aux entreprises canadiennes, ce fait ne modifie en rien l'exigence selon laquelle des services semblables doivent être offerts sans discrimination injuste. Le Conseil estime que l'obligation d'utiliser des taux du Tarif général tient compte du fait que ces TMS fournissent l'accès au central pour des parties qui pourraient livrer concurrence aux entreprises canadiennes qui utilisent les taux du Tarif général.
15.Le Conseil conclut également qu'on n'a pas prouvé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude des ordonnances. Il estime que la nécessité d'équité sur le plan de la concurrence pour l'accès aux centraux a préséance sur les arguments particuliers relatifs à la tarification que Stentor a invoqués dans sa demande.
16.Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification des ordonnances Télécom CRTC 98-121, 98-124 et 98-167 présentée par Stentor.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :