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Ottawa, le 30 janvier 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-61
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Par lettre du 25 août 1997, la BC TEL a, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, présenté une requête en révision et modification de l'ordonnance Télécom CRTC 97-1033 du 24 juillet 1997 (l'ordonnance 97-1033).
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No de dossier : 8662-B1-02/97
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1. Dans l'ordonnance 97-1033, le Conseil a approuvé une requête présentée par la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) en vue d'être exemptée de frais de contribution pour certains circuits désignés comme des circuits réservés à la transmission de données. Le Conseil a approuvé l'exemption à compter de la date de l'installation, sous réserve que la Westel fournisse dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance un affidavit révisé attestant qu'elle offre uniquement des services de données à son point d'occupation à Kelowna.
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2. La BC TEL a fait valoir qu'entre autres choses, bien que les renseignements présentés dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-1033 aient été suffisants pour justifier une exemption de frais de contribution sur la base d'une configuration servant uniquement à la transmission de données, ils étaient insuffisants pour en justifier une sur la base d'une configuration réservée. Par conséquent, la BC TEL a demandé que l'ordonnance soit modifiée de manière à préciser que l'exemption est accordée sur la base que les circuits servent uniquement à la transmission de données, non pas qu'ils sont réservés. Une telle modification ferait en sorte que la contribution soit payable à compter du 1er janvier 1998 conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590). Par contraste, une exemption fondée sur une configuration réservée ne tomberait pas le 1er janvier 1998.
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3. Par lettre du 24 septembre 1997, la Westel a réitéré que les circuits en cause sont utilisés sur une base réservée. Elle a fait valoir que la requête en révision et modification de la BC TEL est sans fondement.
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4. Par lettre du 6 octobre 1997, la BC TEL a fait valoir, entre autres choses, qu'une preuve supplémentaire s'impose à l'appui d'une exemption sur la base de services réservés et que, faute du dépôt d'une preuve supplémentaire, sa requête devrait être agréée.
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5. Par lettre du 21 octobre 1997, le personnel du Conseil a adressé à la Westel des demandes de renseignements visant à obtenir deux choses : (1) un nouveau schéma du circuit C6064 montrant clairement tous les commutateurs, terminaux et installations de transmission utilisés dans le raccordement; et (2) un exposé par écrit des motifs pour lesquels elle estime que les circuits et le réseau en cause sont réservés à un seul de ses clients.
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6. Par lettre du 5 novembre 1997, la Westel a fourni un nouveau schéma du circuit C6064. Elle a déclaré que son client est, de fait, un fournisseur de services Internet (FSI) et qu'un raccordement type est celui d'un utilisateur à domicile (doté d'un modem et d'un OP) à Internet. La Westel a déclaré que l'exploitation repose sur le même principe que les services de communications évoluées de la BC TEL.
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7. Par lettre du 14 novembre 1997, la BC TEL a fait remarquer que c'est la première fois que la Westel identifie son client comme un FSI. Elle a fait valoir que, compte tenu de la décision du Conseil dans l'ordonnance 97-590 qu'il ne convient pas d'élargir le mécanisme actuel d'exemption de frais de contribution aux FSI pour l'instant, la configuration en cause restera exemptée de frais de contribution après le 1er janvier 1998. La BC TEL a ajouté que, du fait de ces nouveaux renseignements, la modification à l'ordonnance 97-1033 qu'elle a proposée dans sa requête du 25 août 1997 n'est plus pertinente. La BC TEL a fait valoir que le traitement de la configuration en cause après le 1er janvier 1998 sera probablement touché par la décision que le Conseil rendra dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-37 du 3 novembre 1997 (l'AP 97-37). Par conséquent, la BC TEL a fait valoir que, bien que l'ordonnance 97-1033 doive être modifiée de manière à préciser que l'exemption qui y est actuellement accordée s'applique à une configuration « uniquement de services de données » pour fins d'utilisation conjointe, l'ordonnance devrait également refléter que le maintien de l'état d'exemption de frais de contribution sera assujetti aux conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par l'AP 97-37.
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8. Le Conseil convient avec la BC TEL que, d'après la précision que la Westel a apportée, la requête de la BC TEL en modification de l'ordonnance 97-1033 n'est plus pertinente. Toutefois, compte tenu des renseignements que la Westel a fournis dans la présente instance, le Conseil précise que l'exemption accordée à la Westel dans l'ordonnance 97-1033 est fondée sur le fait que les circuits en cause acheminent du trafic Internet.
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9. Étant donné que l'instance amorcée par l'AP 97-37 a pour objet d'examiner l'à-propos d'un régime d'exemption de frais de contribution assoupli pour les FSI, non pas de réexaminer la décision rendue dans l'ordonnance 97-590 selon laquelle le trafic Internet n'est pas assujetti aux frais de contribution, le Conseil n'est pas d'accord avec la Westel que l'exemption accordée à la BC TEL dans l'ordonnance 97-1033 est assujettie aux conclusions dans l'instance amorcée par l'AP 97-37.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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