ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1033

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1033
Le Conseil a reçu une lettre en date du 14 mai 1997 de la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), accompagnée d'une requête et d'un affidavit (également en date du 14 mai 1997), en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour certains circuits d'interconnexion utilisés uniquement pour acheminer du trafic de données. La Westel a déclaré qu'elle fournit des services de communications de données à des entreprises canadiennes en utilisant des réseaux longue portée axés sur les lignes directes à grand débit et les techniques de relais de trames.
N° de dossier : 97-8626-W1-01
1. La Westel a déclaré qu'au départ, la BC TEL a reconnu que les circuits d'interconnexion qu'elle utilise dans ses activités sont admissibles à une exemption à titre de circuits réservés à la transmission de données et ne lui a pas facturé de frais de contribution. La Westel a ajouté que, toutefois, en avril 1997, la BC TEL l'a avisée qu'à moins qu'elle ne présente au Conseil une requête officielle en exemption de frais de contribution et n'obtienne l'approbation de lui, elle commencerait à lui facturer des frais de contribution pour les circuits.
2. La Westel a déclaré que, conformément aux critères établis par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, les circuits en question sont réservés à un client unique et sont utilisés uniquement pour le trafic de données. La Westel a ajouté que la BC TEL peut attester de ce fait et peut fournir une vérification de l'entreprise. Elle a ajouté que, par conséquent, elle demande au Conseil une exemption de frais de contribution à compter de la date de l'installation des circuits en question.
3. Par lettre du 3 juin 1997, la BC TEL a déclaré que les circuits d'interconnexion en question sont raccordés à un point d'occupation de la Westel à Kelowna (C.-B.) et sont associés à deux numéros d'accès de sept chiffres. La BC TEL a déclaré qu'elle a composé les numéros d'accès associés aux circuits en question et que, pour le premier numéro (qu'elle a associé à la majorité des circuits), elle a reçu une tonalité de modem. La BC TEL a déclaré qu'elle n'a pu obtenir la communication avec le second numéro, car il était toujours occupé. Elle a ajouté que, sauf pour ce qui précède, elle ne peut vérifier que les circuits en question sont configurés de manière à empêcher leur utilisation à des fins vocales. De plus, la BC TEL a déclaré qu'elle n'est pas en mesure d'établir si le service que la Westel fournit est réservé à un utilisateur unique. Elle a ajouté que, selon les renseignements qu'elle possède, il ne semble pas y avoir d'autres de ses circuits d'interconnexion (soit côté ligne, soit côté réseau) à ce point d'occupation. La BC TEL a déclaré que, par conséquent, si seuls des services de transmission de données sont fournis à ce point d'occupation, l'affidavit de la Westel satisferait à l'heure actuelle aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.
4. Toutefois, la BC TEL a déclaré que, si des services vocaux interconnectés sont également offerts au point d'occupation de la Westel à Kelowna, une requête en exemption de frais de contribution devrait être étayée par une vérification technique et un affidavit d'un ingénieur pour vérifier que les services vocaux et de données sont fournis sur des réseaux séparés et que les circuits servant au service de données sont configurés sur le plan technique de manière à empêcher leur utilisation à des fins vocales.
5. La BC TEL a fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, la requête de la Westel pourrait être approuvée provisoirement, sous réserve soit d'une attestation de la Westel que seuls des services de données sont fournis à ce point d'occupation particulier à Kelowna, soit, si des services vocaux interconnectés sont également fournis à ce point d'occupation, d'une vérification technique et d'un affidavit d'un ingénieur concernant la configuration pour la transmission de données. La BC TEL a fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590) concernant la portée des services intercirconscriptions payant une contribution, le régime de frais de contribution dans le cas des services de données sera modifié et que toute exemption consentie à la Westel pour des services de données en vertu de sa requête en instance pourrait ne plus s'appliquer après le 1er janvier 1998.
6. Par lettre du 11 juin 1997, la Westel a affirmé que des services de données sont le seul type de services offerts à ce point d'occupation à Kelowna. Elle a fait valoir que, par conséquent, elle a satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution.
7. Le Conseil fait remarquer qu'un affidavit satisfait aux exigences en matière de preuve à l'appui d'une requête pour une configuration de services de données réservés. Toutefois, le Conseil estime que l'affidavit de la Westel comporte des lacunes, du fait qu'il n'atteste pas que la Westel offre uniquement des services de données à Kelowna.
8. Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur, le Conseil a pour pratique, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, d'accorder généralement les exemptions de frais de contribution à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux.
9. Le Conseil note que, dans le cas en instance, la date de la requête semble plus proche que celle de l'installation des circuits en question. Étant donné, entre autres choses, que la BC TEL n'a pas facturé de frais de contribution au départ, le Conseil estime qu'il existe ici un cas spécial qui justifierait d'accorder l'exemption à compter de la date de l'installation.
10. Le Conseil estime également que la Westel devrait examiner la configuration avant le 1er janvier 1998 pour faire en sorte que les circuits restent réservés et que, par conséquent, l'exemption de frais de contribution reste valable à la lumière de l'ordonnance 97-590.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) la requête de la Westel est approuvée à compter de la date de l'installation, sous réserve que la Westel fournisse dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance un affidavit révisé attestant qu'elle offre uniquement des services de données à son point d'occupation à Kelowna; et
b) la Westel doit examiner la configuration avant le 1er janvier 1998 pour faire en sorte que les circuits restent réservés et que, par conséquent, l'exemption de frais de contribution reste valable.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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