|
Ottawa, le 8 juin 1998
|
Ordonnance Télécom CRTC 98-559
|
Dans une lettre du 4 décembre 1997, la ITNets Inc. (la ITNets) a demandé une exemption des frais de contribution à l'égard des circuits de ligne directe outre-mer fournis par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). La ITNets a fourni un schéma décrivant la configuration de son réseau. Elle a décrit son service comme un service de fax à fax sur lnternet dans les pays d'outre-mer. Elle a en outre fait remarquer qu'elle n'utilise pas les installations locales de Bell Canada (Bell) pour acheminer ses appels fax et que tout le trafic envoyé par le réseau de la ITNets se fait en provenance ou à destination d'outre-mer.
|
No de dossier : 8626-J9-01/97
|
1. Dans une lettre du 12 mars 1998, Bell a fait valoir que dans les cas où une exemption des frais de contribution a été accordée à une configuration utilisée pour le trafic utilisé, la preuve à l'appui d'une demande d'exemption consistait en une vérification de l'entreprise ou une vérification technique confirmant que le service est configuré de manière à empêcher que le trafic en provenance ou à destination du Canada soit acheminé au moyen des circuits devant être exemptés. Comme exemples, Bell a mentionné les ordonnances Télécom CRTC 96-39, 97-453 et 97-662.
|
2. Bell a fait remarquer que la ITNets a informé le Conseil que le trafic de transit est acheminé par son central au Canada qui, à son tour, est raccordé à la passerelle internationale de Téléglobe. La compagnie a indiqué que lorsque le revendeur exploite son propre équipement de commutation au Canada, le Conseil exigeait, par le passé, une vérification technique confirmant que le trafic passant par le commutateur canadien n'est pas en provenance ou à destination du réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.
|
3. Bell a également déclaré que nulle part dans ses dossiers la ITNets n'est inscrite comme revendeur. Elle a fait savoir que cet enregistrement est exigé lorsque des installations canadiennes sont utilisées pour fins de revente. Elle soutient par conséquent que la ITNets devrait être tenue de s'enregistrer comme revendeur auprès du Conseil, de Téléglobe et de Bell.
|
4. Compte tenu de ce qui précède, Bell a souligné que la demande de la ITNets devrait être reportée en attendant la production d'une preuve convenable à l'appui d'une demande d'exemption des frais de contribution et sous réserve de la réception d'une lettre d'enregistrement auprès du Conseil, de Téléglobe et de Bell. Cette dernière a indiqué que la preuve en question devrait consister en une vérification technique confirmant que le service est configuré de manière qu'aucun appel ne soit en provenance ou à destination du Canada et que les contrôles en place empêchent de changer la configuration pour faire ce genre d'appels à l'avenir.
|
5. Dans une lettre du 17 mars 1998, la ITNets a fourni les renseignements complémentaires suivants : (1) un avis de changement du nom de la compagnie de ITNets à ITNets Inc.; (2) une description de son entreprise de fax qui provient du trafic en provenance d'outre-mer; (3) une demande d'enregistrement comme revendeur; (4) une demande d'exemption pour son trafic de transit; et (5) un avis suivant lequel le trafic d'arrivée au Canada est acheminé à sa destination finale au moyen des installations de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada) et que la ITNets paie des frais de contribution à Sprint Canada pour son trafic.
|
6. La ITNets a fourni une description du trafic transitant par le Canada, et le trafic d'arrivée au Canada, accompagnée d'un schéma du réseau.
|
7. Dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, le Conseil a conclu que des exemptions doivent être accordées pour le trafic de transit sous réserve d'une preuve satisfaisante confirmant l'absence de raccordement à des réseaux nationaux. Le Conseil convient avec Bell que la preuve appropriée exigée de la ITNets est une vérification technique confirmant que le trafic de transit est commuté par chaque central, sans fuite vers le RTPC canadien.
|
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que :
|
(i) la preuve appropriée exigée dans ce cas-ci est une vérification technique; et
|
(ii) la demande est reportée en attendant la présentation dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance d'une vérification technique indépendante satisfaisante confirmant l'absence de fuite vers le RTPC sur la partie transit du réseau.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|