ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-461

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-461
Par lettre du 16 janvier 1998, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des circuits transfrontaliers réservés. La MetroNet a déclaré que le circuit est utilisé pour un réseau virtuel privé de transmission de données qui n'est pas raccordé à son réseau téléphonique ni au réseau téléphonique public commuté. La MetroNet a demandé que la date d'entrée en vigueur soit fixée au 2 janvier 1998 et elle a déclaré qu'une vérification technique serait déposée auprès du Conseil dans les 45 jours suivant sa lettre.
No de dossier : 8626-M15-01/98
1. Par lettre du 16 mars 1998, la MetroNet a déposé une vérification technique indiquant que l'exemption demandée vise un circuit DS-3 entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Seattle (Washington).
2. Par lettre du 30 mars 1998, la BC TEL a déclaré que la vérification technique de la MetroNet indique : (1) que le circuit DS-3 utilisé pour fournir le réseau virtuel privé de transmission de données est séparé de tous les circuits utilisés pour acheminer le trafic téléphonique commuté de la MetroNet; (2) que les circuits virtuels privés sur le réseau virtuel privé de transmission de données en question sont réservés à des clients particuliers; (3) que les clients de la MetroNet ne sont pas des revendeurs de services de télécommunications; et (4) que des mesures de contrôle sont en place pour garantir que la configuration du réseau observée au moment de la vérification reste la même. Compte tenu de ce qui précède, la BC TEL a fait valoir que la configuration de la MetroNet semble satisfaire aux exigences relatives à une exemption de frais de contribution.
3. La BC TEL a déclaré que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a fait remarquer que « lorsqu'un concurrent a produit la preuve requise, il a fait tout ce qu'il fallait et qu'il devrait généralement avoir droit à une exemption à compter de la date de la requête ». La BC TEL a noté que, bien que la MetroNet ait présenté sa demande le 16 janvier 1998, la preuve requise a été déposée le 16 mars 1998. La BC TEL a fait valoir qu'il n'est pas clair si l'approbation de la demande de la MetroNet devrait entrer en vigueur à la date de la demande ou à la date demandée par la MetroNet.
4. Par lettre du 7 avril 1998, la MetroNet a fait valoir que la BC TEL a mal interprété les conclusions du Conseil dans l'AP 95-26. Elle a ajouté que la conclusion tirée dans l'AP 95-26 est que « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». Ainsi, la MetroNet a fait valoir que l'affirmation de la BC TEL que la date à laquelle la MetroNet a déposé sa vérification technique est la date qui convient pour l'entrée en vigueur de toute exemption qui pourrait être accordée est de toute évidence incompatible avec l'AP 95-26.
5. De plus, la MetroNet a fait valoir que, dans les ordonnances Télécom CRTC 96-273 du 27 mars 1996 (concernant la TSB International Inc.) et 97-750 du 4 juin 1997 (concernant l'E.D.S. of Canada Ltd.), portant sur des circuits fournis par suite d'acquisitions, le Conseil a jugé convenable d'accorder des exemptions de frais de contribution avec effet rétroactif à la date des acquisitions. La MetroNet a ajouté que les circonstances entourant la demande en instance sont identiques et, par conséquent, elle a demandé que sa demande reçoive le même traitement.
6. La MetroNet a fait valoir que le circuit en question a été intégré dans son réseau par suite de son acquisition de la e>connect Inc., qui avait été mise sous séquestre. Dans sa demande, la MetroNet a déclaré qu'à cause du fardeau administratif afférent à l'acquisition, il lui a été impossible de déposer sa demande d'exemption de frais de contribution à la date de l'installation du circuit, mais elle s'est engagée à régler ce problème dans l'avenir. La MetroNet a demandé que, compte tenu des circonstances et de la pratique passée du Conseil d'accorder des exemptions à compter de la date d'acquisition, le Conseil approuve la demande à compter de la date de l'installation du circuit, soit le 2 janvier 1998.
7. Le Conseil estime que la MetroNet a présenté une vérification technique qui satisfait à ses exigences en matière de preuve. Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur, le Conseil fait remarquer que, dans le passé, il a accepté le fait que les requérantes ne peuvent pas toujours, pour diverses raisons, déposer une vérification technique à la date de la demande ou vers cette date. Le Conseil convient aussi avec la MetroNet qu'il a, dans le passé, accordé des exemptions pour des requérantes à compter de la date de l'acquisition de circuits d'autres compagnies. Le Conseil fait de plus remarquer que l'intervalle entre la date de prise de contrôle du circuit (2 janvier 1998) et la date de la demande (16 janvier 1998) est très court. Dans les circonstances, le Conseil estime que le 2 janvier 1998 conviendrait comme date d'entrée en vigueur.
8. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la MetroNet est approuvée à compter du 2 janvier 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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