ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-354

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-354
Le 7 novembre 1997, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 1003, « Message Relay Service » (service de relais téléphonique), du Tarif général, visant l'introduction d'un tarif mensuel de 0,11 $ applicable aux services locaux de la compagnie qui ont accès à son réseau public commuté. La TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) a déposé une demande similaire.
Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 984 de la TCI; 65 de la TCEI
1. Le 5 décembre 1997, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déposé des observations au sujet des deux demandes.
2. Le 15 décembre 1997, dans les ordonnances Télécom CRTC 97-1834 et 97-1835, le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes.
3. L'ACTC a fait remarquer que l'étude qui a servi à étayer le tarif proposé contenait une modification aux prévisions relatives au service d'accès au réseau (SAR) d'une étude antérieure déposée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes (l'AP 97-11).
4. L'ACTC a également fait remarquer que le nombre de communications par le service de relais téléphonique par SAR utilisé dans l'étude était différent en comparaison avec une étude semblable déposée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36).
5. L'ACTC s'est opposée au fait que la TCEI utilise les coûts de la TCI comme coûts de remplacement et propose les mêmes tarifs que la TCI. Elle a mentionné qu'en supposant que le service de relais téléphonique de la TCEI soit fourni indépendamment du service de la TCI, les tarifs de celle-ci ne devraient être approuvés que provisoirement, jusqu'à ce que la TCEI ait terminé l'étude du prix de revient requise. Comme solution de rechange, si la TCI et la TCEI utilisaient la même plate-forme de service de relais téléphonique, il devrait être ordonné à la TCI de refaire les calculs de son étude du prix de revient en fonction des prévisions combinées concernant le SAR et les communications par le service de relais téléphonique.
6. La TCI a fait remarquer que les prévisions concernant le SAR utilisées dans l'étude à l'appui étaient différentes de celles de l'étude déposée dans l'instance amorcée par l'AP 97-11 du fait que cette dernière étude comprenait des composantes qui n'ont pas accès au service de relais téléphonique.
7. La TCI a également déclaré que les renseignements utilisés dans l'instance amorcée par l'AP 95-36 remontent à il y a deux ans et ne reflètent plus le marché actuel de l'Alberta.
8. La TCI a fait valoir qu'il est pratique courante dans l'industrie des télécommunications d'utiliser des coûts de remplacements, s'il y a lieu. Les compagnies ont remarqué des similitudes dans la fourniture du service de relais téléphonique pour ce qui est de la technologie utilisée, des processus opérationnels et des coûts de main-d'oeuvre des exploitants concernés. La TCI a fait remarquer que, dans le cadre de ses rencontres avec les sourds, les malentendants et les sourds-aveugles de l'Alberta, elle a établi qu'en raison de la nature et de la nécessité du service de relais téléphonique, un tarif uniforme est approprié.
9. Le Conseil estime que la TCI et la TCEI ont convenablement traité des questions soulevées par l'ACTC.
10. Par conséquent, l'avis de modification tarifaire 984 de la TCI et l'avis de modification tarifaire 65 de la TCEI sont approuvés de manière définitive.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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