ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 98-322
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 8 avril 1998 | |
Ordonnance Télécom CRTC 98-322 | |
Dans une lettre en date du 11 avril 1997, la MunicipalTel Telecommunications Inc. (la MunicipalTel) a demandé une exemption de frais de contribution pour des services Megalink et fourni un affidavit daté du 17 avril 1997 attestant que les services Megalink sont utilisés pour fournir un service local. La MunicipalTel a demandé la publication d'une ordonnance provisoire approuvant la demande avec effet rétroactif à la date d'installation. | |
No de dossier : 8626-M17-01/97 | |
1. Dans une lettre en date du 21 mai 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer qu'elle fournit le service Megalink qui est raccordé dans les locaux de la MunicipalTel. Elle comprenait que ces installations sont raccordées à de l'équipement fourni par le client et contrôlé par la MunicipalTel. Bell a déclaré qu'à cet égard, elle n'a aucun moyen de vérifier si l'utilisation de ces services se limite aux services locaux. | |
2. Bell a également fait remarquer que la MunicipalTel a déjà obtenu une exemption de frais de contribution pour des services à transit unique (voir l'ordonnance Télécom CRTC 96-625 du 21 juin 1996) qui ont fait l'objet d'une vérification technique. Elle a fait valoir qu'une vérification technique est également nécessaire dans ce cas afin de démontrer que les services Megalink qui font l'objet de la demande sont configurés correctement de manière à ne pas commander de frais de contribution et afin de confirmer que les procédures de contrôle permanentes sont en place, le cas échéant. | |
3. Bell a donc demandé que la demande de la MunicipalTel soit reportée en attendant le dépôt d'une vérification technique satisfaisante établissant que la configuration est utilisée exclusivement aux fins de fournir des services locaux. | |
4. Dans une lettre en date du 19 septembre 1997, la MunicipalTel a déposé un rapport de vérification technique à l'appui de sa demande datée du 11 avril 1997. | |
5. Dans une lettre en date du 21 octobre 1997, Bell a fait remarquer que le vérificateur a confirmé ce qui suit : (1) les appels acheminés au service Megalink sont d'abord filtrés par la MunicipalTel à son emplacement de Kitchener; (2) les appels provenant d'utilisateurs finals non autorisés et les appels provenant de l'extérieur de la région de Kitchener sont rejetés; (3) les appels locaux provenant de clients finals autorisés sont acheminés à la destination voulue par la MunicipalTel au moyen de ses installations; et (4) les appels interurbains à destination d'un emplacement en Amérique du Nord effectués par des clients finals autorisés sont acheminés par une installation DS-1 de lignes directes locales au réseau intercirconscription d'un autre revendeur (le revendeur Centrex). | |
6. Bell a fait remarquer que, conformément à la description du réseau fournie par le vérificateur, les installations Megalink en question sont utilisées pour acheminer du trafic destiné à des endroits à l'extérieur de la zone d'appel de Kitchener au moyen d'un raccordement de lignes directes locales à un réseau intercirconscription du revendeur Centrex. Elle a fait remarquer à cet égard qu'en vertu du régime de contribution actuel, un tel trafic commande des frais de contribution de la même façon que de telles installations en commanderaient si elles avaient accès à un réseau intercirconscription fourni par la MunicipalTel. | |
7. Bell a déclaré que le Conseil a décidé que d'autres configurations de service semblables devraient commander des frais de contribution. Elle a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-682 du 6 août 1993 (l'ordonnance 93-682), le Conseil a rejeté une demande d'exemption de frais de contribution présentée par la Airway Broadcasting Co. Ltd. (la Airway) parce qu'il y avait un raccordement de lignes directes locales entre l'équipement de commutation de la Airway et le réseau de service VRoute Express d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI). Bell a mentionné la conclusion du Conseil dans cette ordonnance, à savoir que : « le réseau de la Airway est configuré de manière à rassembler le trafic d'arrivée sur des LAD et(ou) des lignes d'accès local du RTPC et à acheminer ce trafic aux SICT/WATS de la MT&T et(ou) au service VRoute Express d'Unitel (maintenant ( AT&T Canada SI ((. En fait, la Airway fournit l'accès du RTPC à VRoute et, ainsi, la contribution s'applique. » | |
8. Bell a fait remarquer qu'à l'appui de la recommandation relative à une exemption de frais de contribution, le vérificateur a mentionné la décision rendue par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution. À la page 7 de cette décision, le Conseil a fait remarquer que, lorsqu'un revendeur utilise des voies d'accès aux services locaux uniquement pour des appels locaux ou des appels SICT/WATS, il ne devrait pas être tenu de verser des frais de contribution sur les voies d'accès aux services locaux étant donné que, dans cette configuration, les concurrents n'ont pas de réseau de lignes directes intercirconscriptions. | |
9. Bell a fait valoir que la configuration mentionnée par le vérificateur ne s'applique pas au cas à l'étude dans la demande. Elle a déclaré que, dans un tel arrangement de service, des frais de contribution sont payés par le fournisseur de services intercirconscriptions pour ses raccordements d'égalité d'accès. Elle a ajouté que, par un raccordement de ligne directe ou une ligne de jonction, la MunicipalTel a accès au réseau de lignes privées intercirconscriptions du revendeur Centrex pour acheminer le trafic interurbain de son client. Bell a déclaré que, par conséquent, il serait erroné de conclure que le concurrent n'a pas accès à un réseau de lignes directes intercirconscriptions. | |
10. Bell a déclaré qu'en outre, il est évident, d'après la description du réseau faite par le vérificateur, que le trafic acheminé au moyen des installations Megalink ne se limite pas aux appels locaux dans la région de Kitchener comme l'a affirmé la MunicipalTel dans son affidavit daté du 17 avril 1997. Compte tenu de ce qui précède, Bell a conclu que la configuration décrite dans le rapport de vérification technique devrait commander des frais de contribution. | |
11. Dans une lettre en date du 28 novembre 1997, la MunicipalTel a indiqué qu'une réplique serait déposée au plus tard le 5 décembre 1997. | |
12. Dans une lettre en date du 5 décembre 1997, le vérificateur a, au nom de la MunicipalTel, répliqué aux observations de Bell. Le vérificateur a fait allusion à une autre demande d'exemption de frais de contribution et à la réplique de Bell à cet égard, sans toutefois nommer la requérante. Il a déclaré que, dans ce cas, Bell avait été en mesure d'examiner ses dossiers et d'établir que les installations en question fonctionnaient de la manière décrite par la requérante. Il a ajouté que Bell était d'accord avec l'exemption demandée. | |
13. Le vérificateur a déclaré que les appels acheminés par la MunicipalTel sont des appels d'accès aux services locaux qui sont ensuite raccordés à des installations locales. Il a fait valoir que le sujet de la demande n'est pas la façon dont les appels sont acheminés une fois qu'ils sont transmis à cet exploitant. Il a déclaré que la demande porte sur les installations Megalink louées qui sont utilisés pour l'accès. Il a ajouté que ces installations Megalink louées ne sont pas raccordées à un réseau de lignes privées intercirconscriptions ni aux installations d'égalité d'accès du revendeur Centrex. Il a fait valoir que Bell devrait être en mesure de déterminer d'après ses dossiers que c'est la configuration utilisée par la MunicipalTel en se servant des mêmes méthodes que celles utilisées dans le cas de la demande susmentionnée qui a obtenu une exemption de frais de contribution. Il a fait valoir que la mention du cas de la Airway (ordonnance 93-682) ne s'applique pas dans celui de la demande de la MunicipalTel. | |
14. Dans une lettre en date du 10 décembre 1997, le vérificateur, agissant à nouveau au nom de la MunicipalTel, a déclaré qu'il ne voulait pas verser au dossier public le nom de la requérante (la compagnie) à laquelle il avait fait allusion dans sa lettre datée du 5 décembre 1997. Il a fait valoir que la divulgation des détails particuliers que contient cette lettre nuirait à la relation commerciale entre la compagnie et la MunicipalTel et aiderait les concurrents actuels et éventuels de celle-ci, notamment Bell, à élaborer des stratégies d'affaires plus efficaces, causant ainsi à la MunicipalTel un préjudice direct particulier. Cette dernière a fourni une version abrégée pour fins de versement au dossier public. | |
15. Dans une lettre en date du 12 janvier 1998, Bell a déclaré qu'elle ne peut présenter d'observations sur la validité de l'allégation de la MunicipalTel étant donné que l'identité de la compagnie et la demande d'exemption de frais de contribution ont été déposées à titre confidentiel auprès du Conseil. Elle a ajouté qu'elle ignorait tout d'une instance portant sur une exemption de frais de contribution dans laquelle elle aurait donné son accord et le Conseil son approbation à une configuration selon laquelle des services Megalink sont utilisés pour avoir accès à un réseau intercirconscription sans devoir payer les frais de contribution appropriés. | |
16. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que les arguments de la MunicipalTel sont sans fondement et que la configuration pour laquelle la MunicipalTel demande une exemption de frais de contribution devrait commander de tels frais. Par conséquent, Bell est en désaccord avec l'exemption demandée. | |
17. Le Conseil a examiné la vérification technique et il convient avec Bell qu'une contribution doit être payée dans ce cas. Il fait remarquer que, selon le diagramme schématique du vérificateur au sujet du réseau, la route de circuits entre le point d'occupation de Kitchener de la MunicipalTel et celui de Kitchener du revendeur Centrex est une route de circuits d'interconnexion assujettie à des frais de contribution étant donné que les appels acheminés sur le réseau de la MunicipalTel peuvent avoir accès à un réseau intercirconscription. | |
18. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la route de circuits d'interconnexion est composée d'une route Megalink en tandem avec une route DS-1. D'après le diagramme schématique du vérificateur concernant le réseau, la MunicipalTel semble être l'abonné inscrit pour la route Megalink et le revendeur Centrex semble être l'abonné inscrit pour la route DS-1. Par conséquent, deux compagnies se partagent la route. | |
19. Le Conseil fait remarquer que la contribution ne devrait être payée qu'une fois pour cette route de circuits d'interconnexion. D'après la vérification technique, le personnel estime que la MunicipalTel devrait être responsable de la contribution pour son trafic acheminé au moyen de cette configuration. Toutefois, il est possible que le revendeur Centrex paie déjà la contribution pour son circuit DS-1. | |
20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : | |
(i) la demande d'exemption de frais de contribution de la MunicipalTel est rejetée; | |
(ii) la contribution est payable pour cette configuration de circuits et la MunicipalTel est responsable de cette contribution; | |
(iii) toutefois, il est ordonné à Bell d'examiner ses dossiers et de déterminer si le revendeur Centrex paie déjà des frais de contribution pour son circuit DS-1; | |
(iv) le cas échéant, aucun paiement supplémentaire n'est exigé de la MunicipalTel étant donné que les frais de contribution ne doivent être payés qu'une fois pour la route de circuits d'interconnexion; et | |
(v) si le revendeur Centrex ne paie pas de frais de contribution, il est ordonné à la MunicipalTel de payer les frais de contribution appropriés. | |
La secrétaire générale Laura M. Talbot-Allan |
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