ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-625

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 21 juin 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-625
 RELATIVEMENT à une requête présentée par la Municipal Telecommunications Company (la Municipal Tel) le 6 février 1995, en vue d'obtenir une exemption des frais de contribution.
 ATTENDU QUE dans sa requête du 6 février 1995, la Municipal Tel a déclaré qu'elle est un revendeur Centrex offrant des services administratifs et à simple butineur uniquement;
 ATTENDU QUE, dans une lettre du 26 avril 1995, la Municipal Tel a déclaré que des circuits d'interconnexion qu'on est en train d'ajouter sont exemptés des frais de contribution;
 ATTENDU QUE, dans un affidavit joint en annexe et daté du 11 mai 1995, la Municipal Tel a attesté que ses services Centrex se limitent à des services locaux ou à simple butineur;
 ATTENDU QUE le 17 juillet 1995, la Municipal Tel a faxé, concernant les services Centrex, un autre affidavit ni signé ni fait sous serment;
 ATTENDU QUE par lettre du 25 juillet 1995, la Municipal Tel a soumis un affidavit daté du 20 juillet 1995 indiquant les services Centrex dans les circonscriptions de Bell Canada (Bell) à Lynden, Galt, Kitchener, Hespeler, Hamilton, Burlington et Oakville;
 ATTENDU QUE dans une lettre du 25 août 1995, Bell a fait valoir que la preuve reçue à l'égard des systèmes Centrex mentionnés dans la lettre du 25 juillet 1995 satisfaisait aux exigences du Conseil en matière de preuve, mais que pour les 60 circuits de données réservés dont il est question dans la lettre du 26 avril 1995, aucune preuve à l'appui d'une exemption n'a été fournie;
 ATTENDU QUE dans une lettre datée du 28 septembre 1995, Bell a déclaré qu'après avoir examiné de nouveau la configuration du réseau de la Municipal Tel, elle voulait retirer son entente antérieure à l'égard de la requête de la Municipal Tel;
 ATTENDU QUE Bell a affirmé que (i) contrairement à ce que la Municipal Tel affirme dans son affidavit, le service de lignes directes intercirconscription de la Municipal Tel est raccordé à un des systèmes Centrex pour lequel celle-ci réclame une exemption de frais de contribution, et qu'en conséquence, l'affidavit déposé par la Municipal Tel n'est pas valable, et (ii) que la Municipal Tel fournit des services à simple et à multiple butineurs sur un grand nombre de systèmes Centrex qui font l'objet de la requête en exemption de frais de contribution de la Municipal Tel;
 ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que, comme elle ne contrôle pas l'acheminement du trafic utilisant des groupes de circuits des systèmes Centrex, et que ce contrôle est assuré par l'équipement de la Municipal Tel, la requête de celle-ci en exemption de frais de contribution devrait être différée jusqu'à ce qu'une vérification technique indépendante soit reçue et que Bell dépose sa réplique;
 ATTENDU QUE par lettre du 6 octobre 1995, la Municipal Tel a demandé une exemption provisoire à compter de la date de la requête initiale et qu'elle a inclus un affidavit daté du 11 octobre 1995;
 ATTENDU QUE l'affidavit incluait dix numéros de circonscriptions (dont sept semblent nouvelles), dont cinq à Hespeler, et une à Waterloo, à Kitchener, à Milton, à Oakville et à Burlington, et qu'elle a indiqué que toutes les circonscriptions servent aux appels à simple butineur, sauf une circonscription à Hespeler (un circuit réservé aux données seulement);
 ATTENDU QUE le 11 octobre 1995, la Municipal Tel a soumis quatre autres affidavits sous serment pour un service à simple butineur à Hespeler, à Galt et pour deux systèmes à Lynden et qu'elle a déclaré que les mêmes services seront assujettis à des frais de contribution;
 ATTENDU QUE dans une lettre du 31 octobre 1995, Bell a fait valoir que les quatre affidavits concernant les services à double butineur ne sont pas tout à fait exacts en ce qui concerne le nombre, et qu'ils sont contradictoires, étant donné qu'il y est affirmé qu'il n'y a aucun service de lignes directes, mais que les systèmes permettent d'accéder à un système T-1 (service de lignes directes);
 ATTENDU QUE de l'avis de Bell, tous les systèmes Centrex de la Municipal Tel devraient être soumis à une vérification technique pour vérifier les configurations et, plus particulièrement, déterminer quels endroits ou quels raccordements au réseau téléphonique public commuté à chaque endroit sont limités à un service à simple butineur et peuvent donc être admissibles à une exemption de frais de contribution;
 ATTENDU QUE le 10 janvier 1996, la Municipal Tel a faxé une lettre datée du 20 novembre 1995 et signée par un consultant de réseau (non identifié comme ingénieur comme le prescrit le Conseil dans ses exigences en matière de preuve), dans laquelle le consultant a déclaré avoir examiné les installations Centrex de la Municipal Tel et a fourni une liste des endroits qui devraient être facturés aux fins de la contribution et de ceux qui sont exemptés;
 ATTENDU QUE par lettre du 26 mars 1996, la Municipal Tel a déposé deux affidavits révisés plus une vérification technique effectuée par un ingénieur;
 ATTENDU QUE par lettre du 4 avril 1996, Bell a affirmé que, selon elle, la vérification technique et les affidavits satisfont aux exigences du Conseil en matière de preuve et que le Conseil devrait envisager la possibilité de futures vérifications au hasard;
 ATTENDU QUE le Conseil souligne que (1) le vérificateur a confirmé que le système de la requérante achemine correctement les appels assujettis à des frais de contribution admissibles à une exemption et (ii) que des méthodes de contrôle et des pistes de vérification sont en place pour enregistrer le traitement des appels, de manière que les appels continuent d'être acheminés correctement et qu'il soit tenu compte de tout changement futur apporté à la configuration du réseau de la requérante;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la Municipal Tel a satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve énoncées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (vérification technique et affidavits); et
 ATTENDU QUE le Conseil approuve également l'argument de Bell selon lequel la configuration devrait faire l'objet de futures vérifications au hasard -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 1. La requête de la Municipal Tel est approuvée à compter du 6 février 1996.
 2. La configuration pourra faire l'objet de futures vérifications au hasard.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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