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Ottawa, le 25 mars 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-295
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Dans une lettre en date du 12 septembre 1997, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a demandé une exemption de frais de contribution pour diverses configurations de service. Dans une lettre en date du 22 septembre 1997, elle a fourni des diagrammes décrivant davantage les configurations de service en question.
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No de dossier : 8626-M12-01/97
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1. Dans des lettres datées des 28 octobre et 7 novembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a répondu à la demande de la MetroNet au nom de Bell Canada (Bell), de la BC TEL et de la TELUS Communications Inc. (les compagnies). Stentor a fait valoir que, sur une base prima facie, les configurations décrites par la MetroNet semblent être assujetties à des frais de contribution.
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2. Dans une lettre en date du 17 novembre 1997, la MetroNet a déclaré qu'aux fins de clarifier et de simplifier la demande susmentionnée, elle désirait retirer la demande d'exemption de frais de contribution pour les configurations proposées pour de futurs services aux clients finals.
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3. Dans une lettre en date du 9 décembre 1997, Stentor a fait remarquer que la MetroNet a annexé à son dernier mémoire un diagramme révisé décrivant le reste des configurations faisant l'objet de la demande d'exemption. Stentor a fourni sa propre description de la situation, diagrammes 1 à 4 à l'appui. Stentor a fait valoir que l'évaluation de la demande de la MetroNet devrait se fonder sur la question de savoir si des frais de contribution doivent s'appliquer dans de tels cas et non pas sur celle de savoir quelle pourrait être la configuration de l'arrangement.
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4. Stentor a soutenu que toutes les configurations, telles qu'elles sont décrites dans les diagrammes 1 à 4 de sa lettre en date du 9 décembre 1997, devraient commander des frais de contribution étant donné que l'approbation de la demande de la MetroNet créerait un régime de contribution injuste qui ne conviendrait pas compte tenu du cadre de réglementation actuel. Stentor a déclaré qu'il serait injuste et incorrect d'approuver des exemptions lorsque de tels arrangements sont configurés de manière à fournir aux utilisateurs de Centrex des services locaux et interurbains qui devraient normalement commander des frais de contribution à l'égard des coûts des services locaux fournis par les entreprises de services locaux concurentiels (ESLC) et les entreprises de services locaux titulaires.
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5. Dans des lettres datées des 18 décembre 1997 et 7 janvier 1998, la MetroNet a déclaré qu'en raison de l'évolution de sa stratégie de réseau, elle a décidé de retirer les demandes d'exemption de frais de contribution pour les circuits réservés entre le Centrex loué à la MetroNet et les réseaux de divers autres fournisseurs de services interurbains (AFSI).
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6. La MetroNet a déclaré qu'elle a maintenu sa demande d'exemption de frais de contribution devant entrer en vigueur le 12 septembre 1997 pour des raccordements Centrex au réseau téléphonique public commuté (RTPC) fournis par Bell. Elle a fait remarquer qu'en dépit des changements apportés à sa stratégie de réseau, la revente de Centrex continuera de comprendre l'utilisation de raccordements Centrex au RTPC. Elle a déclaré que ces raccordements au RTPC sont utilisés exclusivement pour la fourniture de services locaux à ses clients finals, et continueront de l'être. Elle a proposé de déposer, conformément à la récente démarche du Conseil dans les ordonnances Télécom CRTC 97-139 (Optel Communications Corporation) et 97-1555 (AT&T Canada Services interurbains), un seul affidavit auprès de Bell attestant qu'elle utilise les raccordements Centrex au RTPC exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients finals.
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7. Le Conseil remarque que, dans ses lettres des 17 novembre 1997 et 7 janvier 1998, la MetroNet a retiré sa demande d'exemption de frais de contribution pour : (i) les configurations de réseau proposées; et (ii) les circuits réservés entre le Centrex loué à la MetroNet et les réseaux de divers AFSI. Toutefois, la MetroNet a maintenu sa demande d'exemption de frais de contribution, devant entrer en vigueur le 12 septembre 1997, pour des raccordements Centrex au RTPC fournis par Bell qui servent à la fourniture de services locaux. Par conséquent, la présente ordonnance porte uniquement sur ces raccordements Centrex au RTPC.
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8. Le Conseil estime que la configuration des raccordements Centrex de la MetroNet au RTPC est semblable à celle que le Conseil a approuvée pour AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1555 du 23 octobre 1997 et que l'approbation des raccordements de la MetroNet au RTPC est justifiée. Il estime qu'il conviendrait dans ce cas d'appliquer à la MetroNet le même processus que celui qui a été appliqué à AT&T Canada SI. Or, le Conseil fait remarquer que ce processus s'applique uniquement à Bell.
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9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La demande de la MetroNet concernant les raccordements Centrex au RTPC fournis par Bell est approuvée à partir de la date d'installation à la condition que la compagnie dépose auprès de Bell un affidavit attestant qu'elle utilise les services Centrex en question exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients ultimes; et
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b) La MetroNet doit déposer son affidavit auprès de Bell après que le premier des services Centrex aura été installé par celle-ci.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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