|
Ottawa, le 23 décembre 1998
|
Ordonnance Télécom CRTC 98-1352
|
Le 21 octobre 1998, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 5, visant à faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de frais pour : (1) l'acheminement du trafic provenant de l'intérieur de la zone d'appels locaux; et (2) le traitement des appels d'une entreprise d'interconnexion, lorsque cette entreprise ne transmet pas le numéro d'acheminement d'emplacement du commutateur auquel l'appel doit être acheminé.
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 5
|
1.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1217 du 3 décembre 1998, le Conseil jugeait que la proposition de la MetroNet visant à introduire des frais pour le trafic provenant de l'intérieur de la zone d'appels locaux soulève des questions qui devraient être traitées en même temps que les tarifs relatifs au transitage devant être déposés par les entreprises de services locaux titulaires.
|
2.Suite à l'ordonnance Télécom CRTC 98-486 du 19 mai 1998, les entreprises de services locaux titulaires acheminent maintenant à la MetroNet le trafic de destination en provenance de la zone d'appel local, mais de l'extérieur de la circonscription, sur des circuits distincts des circuits faisant l'objet de facturation-conservation.
|
3.Le Conseil note que la MetroNet n'a actuellement aucun moyen de facturer la terminaison de ce trafic.
|
4.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
Les révisions tarifaires proposées à l'article 201 du Tarif général, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1999, sont approuvées provisoirement.
|
Secrétaire général
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|