ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1217

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1217
Le 21 octobre 1998, la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 5, visant à faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de frais pour : (1) l'acheminement du trafic provenant de l'intérieur de la zone d'appels locaux; et (2) le traitement des appels d'une entreprise d'interconnexion, lorsque cette entreprise ne transmet pas le numéro d'acheminement d'emplacement du commutateur auquel l'appel doit être acheminé.
No de dossier : AMT 5
1.La MetroNet a fait valoir que sa proposition de tarifer l'acheminement du trafic provenant de l'intérieur de la zone d'appels locaux lui fournirait, ainsi qu'à l'entreprise de services locaux titulaire d'interconnexion, des arrangements de réseau justes et équitables.
2.La MetroNet a souligné que sa demande apporterait une compensation appropriée des coûts imputés pour l'acheminement du trafic provenant d'une autre entreprise de services locaux de l'extérieur de la circonscription.
3.La MetroNet a fait valoir que sa proposition était conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 98-486 du 19 mai 1998.
4.La MetroNet a demandé que le Conseil approuve provisoirement l'AMT 5 au plus tard le 15 novembre 1998, si elle ne peut rendre de décision définitive d'ici là.
5.Le Conseil juge que la proposition de la MetroNet visant à introduire des frais pour le trafic provenant de l'intérieur de la zone d'appels locaux soulève des questions qui devraient être traitées en même temps que les tarifs relatifs au transitage devant être déposés par les entreprises de services locaux titulaires.
6.Le Conseil estime, toutefois, que la proposition de la MetroNet visant à introduire des frais pour le traitement des appels provenant d'une entreprise d'interconnexion, lorsque cette entreprise ne transmet pas le numéro d'acheminement d'emplacement du commutateur auquel l'appel doit être acheminé, est appropriée.
7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions proposées à l'article 304 du Tarif général sont approuvées provisoirement.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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