ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1348

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1348
Dans une lettre du 21 août 1998, McCarthy Tétrault, au nom de la Hongkong Telecom (Canada), une division exploitante de la Hong Kong Telecomunications (Pacific) Limited (la HKTel) au Canada, a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative à des circuits utilisés seulement à des fins administratives et à des circuits utilisés pour fournir l'accès à Internet.
No de dossier : 8626-H7-02/98
1.Dans une lettre du 11 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a souligné que la HKTel a demandé la prorogation de son exemption relative à des circuits administratifs à compter du 1er janvier 1998, en vertu du régime de contribution modifié dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997. Bell a souligné que l'exemption avait été initialement approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-402 du 27 mars 1997 (l'ordonnance 97-402). Elle a déclaré que la HKTel avait fourni un affidavit à l'appui de sa demande d'exemption et a ajouté que, dans cet affidavit, la HKTel a affirmé que les circuits administratifs [TRADUCTION] « ...ont toujours été associés à des emplacements ou des systèmes administratifs autonomes non raccordés directement au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services ». Bell a fait valoir que l'affidavit paraît satisfaire aux exigences en matière de preuve pour de telles exemptions. Compte tenu de ce qui précède, elle s'est déclarée d'accord avec la demande de prorogation de l'exemption relative aux circuits administratifs de la HKTel.
2.Bell a souligné que la HKTel a demandé une exemption pour l'utilisation de données Internet exclusivement, rétroactive au 1er janvier 1998. Elle croit savoir que les circuits utilisés pour acheminer du trafic de données Internet aboutissent à un endroit où la HKTel a aussi des installations en place pouvant acheminer à la fois le trafic téléphonique et éventuellement d'autres types de trafics pouvant être admissibles à des frais de contribution. Bell a fait valoir que, puisque la HKTel contrôle la configuration du réseau et l'acheminement du trafic sur ces installations, il lui est impossible de fournir une vérification de l'entreprise pour la configuration de la HKTel.
3.Bell a fait valoir que les règles actuelles, telles qu'établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, qui considèrent les fournisseurs de services Internet (FSI) comme des fournisseurs de services de données, devraient s'appliquer. Bell a fait valoir qu'en l'absence de preuve d'un cas spécial, une vérification technique accompagnée de l'affidavit d'un ingénieur devrait normalement être fournie pour confirmer l'état de la configuration. De plus, Bell s'est déclarée en désaccord avec la demande de la HKTel que son exemption relative à l'accès à Internet soit rétroactive au 1er janvier 1998.
4.Bell a fait valoir que la HKTel devrait être tenue de présenter une nouvelle preuve, comme par exemple une vérification technique, afin de satisfaire aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption visant l'utilisation de données Internet.
5.Dans une lettre du 28 septembre 1998, la HKTel a fait valoir qu'une exemption relative aux circuits administratifs devrait être accordée à compter de la date d'installation.
6.En ce qui a trait aux circuits d'accès à Internet, la HKTel a déclaré qu'un régime d'exemption de frais de contribution modifié a été établi par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998 (l'ordonnance 98-929). Elle a souligné qu'au paragraphe 31 de la Situation 1 de cette ordonnance, le Conseil a établi ce qu'elle a présenté comme étant le traitement qui s'applique à ses circuits d'accès Internet.
7.La HKTel a confirmé qu'elle offre uniquement des services de FSI exemptés et qu'aucun autre fournisseur de services n'offre de services vocaux raccordés au réseau téléphonique public commuté (RTPC Voix) ou d'autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution à partir des mêmes endroits de desserte. Conformément à l'ordonnance 98-929, elle a ajouté qu'elle est prête à offrir sans frais à Bell un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois.
8.Puisque l'exemption en vertu du paragraphe 31 de l'ordonnance 98-929 doit entrer en vigueur à compter de la date d'installation du service, la HKTel a fait valoir que le fait que l'ordonnance vienne à peine d'être publiée n'était pas important, puisque celle-ci s'applique clairement de façon rétroactive. Pour les raisons énoncées dans la demande initiale et aussi conformément aux raisons énoncées dans l'ordonnance 98-929, la HKTel a donc fait valoir que sa demande concernant les circuits en question devait être approuvée telle quelle.
9.Dans une lettre du 27 octobre 1998, Bell a fait valoir que la HKTel semble offrir d'autres services que des services Internet. Bell a déclaré, toutefois, qu'elle avait effectué un examen approfondi de l'endroit de desserte des services d'accès à Internet. Elle a déclaré que, contrairement à son dépôt précédent relatif à cette question, en date du 11 septembre 1998, elle croit maintenant savoir que les circuits de la HKTel utilisés pour acheminer du trafic de données Internet aboutissent à un endroit différent de l'endroit où celle-ci offre des services téléphoniques ou d'autres services de données pouvant être assujettis à des frais de contribution. Compte tenu de ce fait, elle s'est déclarée d'accord avec la demande de la HKTel.
10.Le Conseil fait remarquer que la HKTel a fourni un affidavit qui satisfait à ses exigences en matière de preuve relatives à une exemption pour des circuits administratifs. Le Conseil est donc d'avis que la prorogation de l'exemption de la HKTel (approuvée initialement dans l'ordonnance 97-402) devrait être approuvée à partir du 1er janvier 1998, afin que la compagnie n'ait pas à payer de frais de contribution pour les circuits en question.
11.Le Conseil fait remarquer que Bell a confirmé que les circuits d'accès à Internet utilisés pour acheminer du trafic de données Internet aboutissent à un endroit différent de l'endroit où la HKTel offre des services d'égalité d'accès et qu'elle s'est déclarée d'accord avec la demande d'exemption de cette dernière.
12.Contrairement à l'argument de la HKTel, le Conseil est d'avis que la Situation 2 de l'ordonnance 98-929 est appropriée dans le cas présent. Le Conseil y a déclaré, entre autres choses, que « si un FSI offre des services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication en plus de services de FSI et qu'aucun service RTPC Voix ou autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution n'est offert par le FSI ou un autre fournisseur de services à partir des mêmes endroits de desserte, le FSI doit s'inscrire auprès du Conseil, mais aucune demande d'exemption à l'égard de services exemptés des frais de contribution n'est requise. (...) Un affidavit doit être signifié à la ou aux ESL de desserte seulement. (...) L'exemption est en vigueur à compter de la date de l'installation du service. »
13.Le Conseil est d'avis que le régime d'exemption de frais de contribution établi dans l'ordonnance 98-929 devrait s'appliquer à la demande de la HKTel parce que l'ordonnance 98-929 a été publiée avant l'achèvement du dossier relatif à la demande. Le Conseil fait remarquer que Bell ne s'y est pas opposée. De plus, le Conseil estime que l'affidavit déposé par la HKTel satisfait aux exigences en matière de preuve de l'ordonnance 98-929 relatives à une exemption de frais de contribution.
14.Compte tenu de ce qui précède :
(i) la prorogation de l'exemption (approuvée initialement dans l'ordonnance 97-402) est approuvée à compter du 1er janvier 1998, de sorte que la titulaire n'a pas à payer de frais de contribution pour les circuits administratifs en question; et
(ii) le Conseil estime que la HKTel a satisfait aux exigences pertinentes en matière de preuve relatives à une exemption de frais de contribution pour les circuits Internet en question et aucuns frais de contribution ne doivent donc être payés.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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