ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1135

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1135
Le 9 juillet 1998, la BC TEL a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3831, modifié par l'AMT 3831A daté du 30 juillet 1998, introduisant l'article 276, « BC TEL PRIME Loyalty Promotion » (promotion Grande fidélité BC TEL), au Tarif général, qui offre gratuitement aux abonnés du service monoligne de résidence fidèles à la compagnie un maximum de deux services Étoiles ou fonctions de service de messagerie vocale intégrée ou l'option de choisir d'autres privilèges d'appel interurbain non tarifés, par mois, pour une période maximale de 12 mois, du 5 octobre 1998 au 30 septembre 1999.
No de dossier : AMT 3831
1.Le 13 août 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-792 approuvant provisoirement la demande.
2.Dans ses observations du 5 août 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a fait valoir que la demande ne devrait pas être approuvée, que ce soit provisoirement ou de façon définitive, avant la résolution d'une demande commune présentée le 15 mai 1998 par un certain nombre de parties et dont l'objet est la révision et la modification de la partie de la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4), qui autorise des compagnies membres de Stentor de grouper leurs services tarifés avec les services d'une compagnie affiliée ou non affiliée ou avec des services autres que de télécommunication offerts à l'interne par la compagnie de téléphone.
3.La Call-Net a fait valoir que les obstacles à la concurrence locale étaient toujours présents et qu'ils étaient particulièrement importants dans le secteur résidentiel du marché local, secteur ciblé par la BC TEL dans sa « BC TEL PRIME Loyalty Promotion ». La Call-Net a soutenu que, jusqu'à ce que ces obstacles soient levés, le fait de permettre à la BC TEL de grouper ses services locaux avec ceux d'autres services concurrentiels nuirait à l'introduction de la concurrence locale.
4.Dans sa réponse, BC TEL a soutenu que le mémoire de la Call-Net ne faisait que répéter une vaine argumentation déjà présentée, qui ne justifie ni de différer et encore moins de rejeter l'AMT 3831.
5.Dans une décision du 25 mai 1998 concernant la demande conjointe de révision et de modification, le Conseil a fait remarquer que les concurrents sont libres de présenter des observations au cas par cas sur d'autres demandes de groupement présentées par les compagnies membres de Stentor.
6.Le Conseil juge que la « BC TEL PRIME Loyalty Promotion » est une promotion légitime de durée limitée qui est donc exemptée de l'application du critère d'imputation.
7.Le Conseil fait remarquer que le groupement de services est conforme aux règles de groupement établies dans un certain nombre de décisions du Conseil dont la décision 98-4.
8.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande déposée par BC TEL en vertu des AMT 3831 et 3831A soit approuvée de façon définitive.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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