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Ottawa, le 10 novembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1117
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TARIFS APPLICABLES AU SERVICE DE FICHIERS RÉPERTOIRES
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Tarifs applicables au service de fichiers répertoires et contrats de licence connexes :
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Avis de modification tarifaire (AMT) 491 de la Island Tel;
AMT 708 de la MT&T;
AMT 337 de la MTS;
AMT 563/A/B de la NewTel; et
AMT 737/A de la NBTel
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1.Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island Telecom Inc.) (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appelée la NBTel Inc.) (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) de publier, entre autres choses, des tarifs généraux rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par machine, dégroupés par circonscription (ci-après appelés le service de fichiers répertoires (le SFR)). En attendant l'établissement des tarifs définitifs, le Conseil a fixé des tarifs provisoires pour les renseignements tirés des inscriptions à raison de 0,06 $ par inscription du service de résidence et de 0,065 $ par inscription du service d'affaires, avec des frais d'établissement de 500 $ par demande de service.
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2.Dans une lettre du 29 juillet 1996, après la décision du gouverneur en conseil au sujet d'une demande au cabinet concernant la décision 95-3 (décret C.P. 1996-1001), le Conseil a transmis des directives aux compagnies susmentionnées touchant le dépôt de tarifs provisoires et définitifs applicables au SFR. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996, le Conseil a ordonné à la MTS NetCom Inc. (maintenant appelée la MTS Communications Inc.) (la MTS) et à la Norouestel Inc. de déposer des tarifs rendant le SFR disponible.
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3.Le 23 juillet 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-728 (l'ordonnance 98-728) par laquelle il a établi les tarifs définitifs applicables au SFR pour Bell, la BC TEL et la TCI et approuvé de manière définitive leurs tarifs relatifs au SFR et aux contrats de licence connexes.
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4.Conformément à l'ordonnance 98-728, le Conseil a reçu des demandes ou des demandes révisées en date du 24 août 1998, proposant des tarifs définitifs, des modalités et des conditions pour la fourniture du SFR de la Island Tel, en vertu de l'AMT 491, de la MT&T, en vertu de l'AMT 708, de la MTS, en vertu de l'AMT 337, de la NewTel, en vertu de l'AMT 563B; et de la NBTel, en vertu de l'AMT 737A en date du 25 août 1998. Les compagnies ont accompagné leurs demandes de contrats de licence connexes et de renseignements économiques à l'appui. Elles ont déclaré qu'elles ont évalué l'applicabilité des tarifs définitifs de Bell, de la BC TEL et de la TCI établis dans l'ordonnance 98-728 et ont jugé que ces tarifs ne permettent pas un supplément
approprié. Par conséquent, ces compagnies ont proposé des tarifs par inscription plus élevés que ceux qui ont été établis dans l'ordonnance 98-728 pour Bell, la BC TEL et la TCI.
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5.L'Atlantic Telephone Directories et la Future Technology Information Services Inc. ont déposé des observations, au plus tard le 8 septembre 1998. Ces parties estimaient que des renseignements supplémentaires s'imposaient pour étayer le niveau des tarifs proposés.
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6.Le Conseil est convaincu pour l'instant que les tarifs proposés ont généralement été établis conformément à ses conclusions dans l'ordonnance 98-728. Il estime que les tarifs proposés sont plus appropriés que les niveaux actuellement en vigueur qui ont été approuvés provisoirement dans la décision 95-3.
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7.Le Conseil établit également la procédure suivante à l'égard des demandes de renseignements supplémentaires que les parties ont présentées :
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a) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties pertinentes, au plus tard le 1er décembre 1998.
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b) Les compagnies de téléphone doivent déposer des réponses et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 décembre 1998.
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c) Les parties peuvent déposer des observations complémentaires et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 décembre 1998.
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d) Les compagnies de téléphone peuvent déposer une réplique complémentaire et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 janvier 1999.
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8.Tous les documents devant être déposés ou signifiés conformément à la décision au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés au plus tard aux dates indiquées.
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9.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(1) les demandes sont approuvées provisoirement, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur des tarifs provisoires actuels; et
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(2) les contrats de licence déposés par les compagnies de téléphone sont approuvés de façon définitive.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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