ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-91

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Décision

Ottawa, le 25 mars 1998

Décision CRTC 98-91

Câblevision Gatineauval inc.

La Pêche et Hull-ouest (incluant des secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea) (Québec) - 199705563

Renouvellement de licence à court terme

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Câblevision Gatineauval inc., du 1er avril 1998 au 31 mars 2000. Cette période de deux ans permettra au Conseil d'examiner, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire dans le contexte des interventions et plaintes reçues par le Conseil et traitées plus loin.

2. En vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la licence (auparavant de classe 2 - moins de 2 000 abonnés) sera renouvelée à titre de licence de classe 3 et l'exploitation de l'entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3. C'est la troisième fois que le Conseil renouvelle à court terme la licence de cette entreprise en raison d'interventions et de plaintes d'abonnés au sujet de la qualité de réception des signaux et du service offert à la clientèle. Dans la décision CRTC 92-746 du 26 octobre 1992, le Conseil a renouvelé la licence pour une période de deux ans seulement. Par la suite, la titulaire a été convoquée à comparaître à l'audience du 15 avril 1996 pour discuter des raisons pour lesquelles la licence de cette entreprise devrait être renouvelée compte tenu des plaintes d'abonnés non résolues et elle s'est vue accorder un renouvellement de 18 mois (la décision CRTC 96-223 du 13 juin 1996).

4. Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a reçu un grand nombre de plaintes d'abonnés portant de nouveau sur la piètre qualité de réception des signaux et du service à la clientèle. En juillet 1997, le Conseil a donc demandé au ministère de l'Industrie d'effectuer une nouvelle évaluation de l'entreprise de la titulaire. Le ministère a constaté que la qualité des signaux distribués à certains canaux ne rencontre pas les normes en vigueur. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a convoqué la titulaire à comparaître à une audience publique pour la seconde fois en dix-huit mois pour revoir les raisons pour lesquelles la licence de cette entreprise devrait être renouvelée.

5. À la suite de la publication de l'avis d'audience publique portant sur la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil a reçu quatre interventions d'abonnés dont trois s'opposant au renouvellement de la licence en raison de la piètre qualité du service et une invitant la concurrence dans le marché afin d'avoir accès à un service de meilleure qualité. Le Conseil a en outre reçu une intervention de la Radio Nord inc. s'objectant au fait que la titulaire ne distribue pas le signal de CFGS-TV Hull-Ottawa, un signal prioritaire. Le Conseil a pris connaissance de la réponse de la titulaire à cette dernière intervention. Le Conseil lui rappelle toutefois que, conformément à l'article 32(1)a) du Règlement, elle doit distribuer ce service. Le Conseil s'attend donc que la titulaire lui confirme par écrit, dans les six mois de la date de la présente décision, qu'elle s'est conformée au Règlement.

6. En réponse aux préoccupations du Conseil quant à l'apparente récurrence, au cours de la période de licence qui se termine, des problèmes soulevés dans le cadre d'audiences précédentes, la titulaire a fait valoir à l'audience qu'elle avait déjà apporté des améliorations à son entreprise de distribution par câble et à son service à la clientèle. Elle a cependant ajouté que certains problèmes techniques, tels que ceux provoqués par les pannes électriques fréquentes dans la région qu'elle dessert, sont indépendants de sa volonté.

7. Lors des discussions tenues à l'audience avec la titulaire, le Conseil a demandé à la titulaire de lui présenter à l'audience même un plan de travail décrivant des gestes techniques et administratifs concrets, vérifiables et mesurables qu'elle porterait afin de régler les problèmes qui l'ont amenée devant le Conseil. En fin d'audience, la titulaire lui a présenté un plan de travail relatif à des améliorations techniques ayant trait plus précisément à la tête de ligne, à son entreprise de distribution et aux problèmes hydro-électriques.

8. Le Conseil note qu'une des mesures proposées dans le plan présenté par la titulaire consiste en des dépenses en équipement évaluées à 15 500 $. Le Conseil note en outre la proposition de la titulaire à l'audience de mettre sur pied un comité consultatif formé de trois personnes représentant les abonnés, chargé d'informer la titulaire des problèmes qui pourraient survenir et lui permettant ainsi d'assurer à sa clientèle un service fiable, soutenu et efficace et d'améliorer ses relations avec ses abonnés.

9. À la suite de cette présentation, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre, selon des délais prescrits, des rapports écrits portant sur :

· l'échéancier prévu des travaux ainsi que le budget nécessaire à l'amélioration de son entreprise;

· les améliorations à apporter au service à la clientèle;

· les démarches entreprises avec Hydro-Québec afin d'améliorer le rendement du système électrique.

10. Le Conseil a aussi demandé à la titulaire de lui soumettre, avant l'expiration de l'actuelle période d'application de la licence, un rapport final confirmant que les travaux ont été effectués selon l'échéancier prévu et que les nouvelles procédures de gestion ont été mises en place.

11. Le rapport écrit et les échéanciers soumis par la titulaire après l'audience tiennent compte des préoccupations formulées par le Conseil à l'audience. La titulaire y démontre une volonté de mettre en place des mécanismes efficaces afin d'améliorer la qualité technique de l'entreprise ainsi que le service à la clientèle. Elle y indique qu'il reste à effectuer des travaux de réparation, qui ont dû être reportés à cause de la tempête de verglas du mois de janvier, et que les négociations avec Hydro-Québec ont dû être reportées pour les mêmes raisons. Elle souligne toutefois qu'une somme de 8 137 $ a déjà été dépensée pour l'achat d'équipement.

12. Compte tenu des mesures concrètes entreprises par la titulaire et de la volonté qu'elle a démontrée de régler ses problèmes techniques et d'améliorer son service à la clientèle, le Conseil estime qu'un renouvellement de licence pour une période de deux ans est justifié. Le Conseil exige toutefois que la titulaire lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, un rapport portant sur les négociations entre celle-ci et Hydro-Québec, sur la mise sur pied du comité des abonnés ainsi que sur l'utilisation de la somme de 7 363 $, représentant le solde non engagé des dépenses en équipement proposées par la titulaire dans son plan de travail.

13. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 28 février 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et l'article 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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