ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-223

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Décision

Ottawa, le 13 juin 1996
Décision CRTC 96-223
Câblevision Gatineauval inc.
La Pêche et Hull-ouest (incluant des secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea) (Québec) - 952717700 - 952718500
Renouvellement de licence à court terme - Extension de territoire refusée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Câblevision Gativeauval inc., du 1er septembre 1996 au 28 février 1998. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil de vérifier si la titulaire a complété les améliorations en cours visant à rehausser la qualité de réception des signaux chez les abonnés ainsi que le service offert à la clientèle.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Pour les motifs exposés plus loin dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à changer l'aire de desserte autorisée de l'entreprise afin d'y inclure un secteur de la vallée Edelweiss, comprenant quelque 460 foyers.
Dans la décision CRTC 92-746 du 26 octobre 1992, le Conseil avait renouvelé la licence de cette entreprise pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 août 1995, en raison notamment d'interventions et de plaintes au sujet de la qualité de réception des signaux et du service offert à la clientèle. Par la suite, le Conseil a renouvelé la licence jusqu'au 31 août 1996, pour des motifs d'ordre administratif.
Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a continué à recevoir des plaintes des abonnés de cette entreprise, qui compte présentement environ 550 abonnés. Les plaintes portaient, entre autres, sur les délais à recevoir le service, les interruptions fréquentes du service, la piètre qualité de réception des signaux chez les abonnés, la liste de signaux offerts et le service à la clientèle. En septembre 1995, le Conseil a demandé au ministère de l'Industrie d'effectuer une évaluation technique des installations de la titulaire. Celui-ci a constaté des lacunes nombreuses et importantes reliées à l'entretien des installations, et qui ont entraîné une dégradation générale de l'ensemble des canaux. Dans ce contexte et compte tenu des plaintes répétées, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience du 15 avril dernier pour discuter des raisons pour lesquelles la licence de cette entreprise devrait être renouvelée et, le cas échéant, examiner par quels autres moyens la population de cette région pourrait être desservie.
À la suite de la publication de l'avis d'audience publique, le Conseil a reçu huit interventions d'abonnés de la titulaire, dont deux contenaient respectivement dix et sept signatures. En raison de la piètre qualité du service dans son ensemble, ceux-ci s'opposaient au renouvellement de la licence ou demandaient que la licence soit renouvelée à court terme ou assujettie à des conditions précises.
Lors de l'audience, la titulaire a signalé que son entreprise est située dans une région qui subie de fréquentes interruptions du service d'électricité et des bris causés par les éclairs et les tornades. Elle a soutenu que bon nombre des problèmes techniques dont se sont plaints les intervenants étaient donc indépendants de sa volonté. Elle a ajouté que les changements technologiques récents, comme la mise en place de la compression vidéo numérique des signaux, ont également causé de nombreux problèmes d'ajustement.
Par ailleurs, la titulaire a fait état des mesures prises pour améliorer la qualité des signaux, à la suite des lacunes relevées dans le rapport du ministère de l'Industrie en septembre 1995. Au cours de l'automne 1995, un technicien spécialisé a procédé à un réajustement des sites d'antennes. Depuis le début de l'année 1996, la titulaire dispose d'un technicien à temps plein; des changements d'équipement, plus résistant aux bris électriques, ont été effectués et les correctifs à la tête de ligne se poursuivent. La titulaire estime que les modifications nécessaires à l'amélioration des signaux sont complétées à 80 % et celles-ci devaient être terminées dans les semaines qui ont suivi l'audience publique.
Le 9 avril 1996, le ministère de l'Industrie a procédé à une deuxième évaluation de la qualité de réception des signaux chez les abonnés de cette entreprise. Tout en constatant une amélioration générale de la qualité de l'image et du son, le rapport signale que les correctifs à la tête de ligne ne sont pas terminés et conclut que l'entreprise ne jouit pas encore d'une qualité du signal vidéo fiable et constante. Il recommande en outre le renouvellement du certificat technique de radiodiffusion pour une courte période.
En ce qui a trait aux plaintes relatives au service à la clientèle, la titulaire a fait part des améliorations qu'elle avait apportées afin de permettre aux abonnés de rejoindre plus facilement le service à la clientèle et d'accélérer le traitement des appels de service, autant durant les heures ouvrables qu'en dehors des heures ouvrables et durant les fins de semaine. De plus, les numéros de téléphone mis à la disposition de la clientèle sont affichés au canal communautaire, de même que la liste des signaux présentement distribués. La titulaire compte également conduire des sondages auprès de ses abonnés afin de s'assurer que la grille de programmation correspond à leurs attentes.
Après avoir passé en revue toutes les données de la présente instance, le Conseil estime qu'un renouvellement de la licence est justifié. Les améliorations apportées aux installations ont permis de rehausser la qualité des signaux et des mesures correctives ont été mises en place afin d'améliorer le service à la clientèle et le traitement des plaintes. Toutefois, étant donné qu'au moment de l'audience publique, des lacunes subsistaient et que les travaux d'amélioration n'étaient toujours pas complétés, le Conseil a décidé de renouveler la licence pour une période de dix-huit mois seulement.
De plus, le Conseil n'est pas disposé à autoriser la titulaire à élargir la zone de desserte autorisée et à desservir de nouveaux abonnés tant qu'elle n'aura pas démontré qu'elle est en mesure d'offrir un service satisfaisant à ses abonnés actuels. Le Conseil examinera les progrès accomplis dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, soit à l'été ou à l'automne 1997, afin de s'assurer que la titulaire a pris toutes les mesures requises pour exploiter son entreprise en conformité aux normes établies.
Le Conseil a pris note des observations contenues dans les interventions écrites soumises par la Radio Nord inc. et la Laurentien Câble TV inc. ainsi que des réponses de la titulaire à cet égard lors de l'audience publique.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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