ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-746

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Décision

Ottawa, le 26 octobre 1992
Décision CRTC 92-746
Câblevision Gatineauval Inc.
Secteur de La Pêche et Hull-Ouest (incluant les secteurs de Wakefield, Farm Point et Chelsea) (Québec) - 920348000
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Câblevision Gatineauval Inc., du 1er janvier 1993 au 31 août 1995. Cette période permettra au Conseil d'examiner, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire dans le contexte des interventions reçues par le Conseil et traitées plus loin. Elle reflète également les préoccupations du Conseil quant au délai de prestation du service dans le secteur comprenant le Chemin Scott et Old Chelsea.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTVS-TV (PBS), WDIV (NBC), WJBK-TV (CBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base. Conformément à la décision CRTC 92-363 du 18 juin 1992, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer The Sports Network au service de base pourvu qu'elle distribue également le Réseau des Sports, un service spécialisé de langue française au service de base.
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la distribution par la titulaire des émissions de La Chaîne française, reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément à l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986, la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil s'attend que la titulaire cesse la distribution de La Chaîne française.
Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à proroger la date de mise en oeuvre des installations dans le secteur comprenant le Chemin Scott et Old Chelsea. La licence est donc assujettie à la condition que la construction des installations dans le secteur comprenant le Chemin Scott et Old Chelsea soit complétée et que le service soit en exploitation d'ici au 31 mars 1993.
En approuvant cette autre prorogation, le Conseil a tenu compte du fait que la titulaire doit attendre qu'Hydro-Québec ait remplacé les conducteurs et les poteaux le long de la route 105 avant de procéder à la construction des installations.
Le Conseil fait état des interventions soumises par Mme Lynn Boudreault, par M. Mitch Brisebois et par Mme Noreen Browrigg ainsi que des plaintes d'abonnés, reçues lors de la présente période d'application de la licence, qui manifestent leur insatisfaction quant à la qualité du service offert par la titulaire. Le Conseil fait également état de la réponse de la titulaire à ces interventions et à ces plaintes et s'attend que la titulaire lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport décrivant les mesures entreprises afin d'améliorer la qualité de réception du signal et du service à la clientèle.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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