ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-514

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Décision

Ottawa, le 26 novembre 1998
Décision CRTC 98-514
1019415 Ontario Inc., faisant affaires sous la raison sociale de « R.B. Communications »
Welland (Ontario) - 199804315
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-93
du 3 septembre 1998
Déplacement de l'émetteur et diminution de la puissance de la nouvelle station de radio FM de Welland
1. Le Conseil approuve la demande de modification de licence de CHOW-FM Welland, une nouvelle station de radio autorisée dans la décision CRTC 97-387, visant à faire passer la puissance apparente rayonnée de 27 420 watts à 25 000 watts.
2. La titulaire propose également de déplacer l'émetteur de la nouvelle station à environ 10 kilomètres au nord-est du site autorisé, et d'en hausser l'antenne afin de compenser la réduction de puissance apparente rayonnée.
3. La titulaire a précisé dans la demande en instance que les modifications proposées permettront d'exploiter au maximum la fréquence autorisée et de desservir la péninsule du Niagara au complet.
4. La Coultis Broadcasting Limited (la Coultis), titulaire de la licence de CHSC St. Catharines, a déposé une intervention défavorable à la demande. Selon l'intervenante, l'approbation de cette demande modifierait de façon notable le marché principal devant être desservi par la station FM approuvée dans la décision CRTC 97-387. La Coultis a soutenu qu'avec ce changement, une nouvelle concurrence serait instaurée à St. Catharines alors que le rayonnement de la nouvelle station serait affaibli dans la région de Fort Erie/Niagara South.
5. En réplique, la requérante a déclaré que St. Catharines a toujours fait partie du marché étendu de CHOW, la station AM que devait remplacer l'entreprise FM. Elle a ajouté que les paramètres techniques approuvées dans la décision CRTC 97-387 visaient à ce que le signal de la nouvelle station FM couvre au complet St. Catharines. Contrairement à l'opinion de l'intervenante, la requérante a également fait remarquer que la puissance du signal proposé à Fort Erie serait suffisante pour une ville de cette dimension.
6. Le Conseil est convaincu que les paramètres techniques contenus dans la demande approuvée par la décision CRTC 97-387 visaient à ce que le signal couvre au complet St. Catharines; par conséquent, l'approbation des modifications proposées dans la présente demande ne modifie pas le nombre de signaux disponibles dans cette ville. De plus, même si la puissance du signal FM prévu à Fort Erie et à Niagara South pourrait être un peu plus faible que celle proposée au départ, le Conseil convient avec la requérante qu'elle serait néanmoins suffisante pour offrir un signal adéquat dans la région.
7. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications susmentionnées.
8. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
9. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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