ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-387

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Décision

Ottawa, le 8 août 1997
Décision CRTC 97-387
1019415 Ontario Inc., faisant affaires sous la raison sociale de " R.B. Communications "
Welland (Ontario) - 199613344
Conversion de CHOW Welland du AM au FM - Approuvée
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande de licence présentée par la 1019415 Ontario Inc., faisant affaires sous la raison sociale de " R.B. Communications " (la RBC), en vue d'exploiter à Welland, à la fréquence 91,7 MHz, canal 219B, une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 27 420 watts. La nouvelle station remplacera CHOW Welland, la station AM actuelle de la titulaire. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. La nouvelle licence FM sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
3. La RBC est titulaire de la station AM indépendante CHOW Welland. En exploitation depuis 1957, CHOW est l'une des plus vieilles stations de musique country à temps plein de l'Ontario. Après la conversion de CHOW à la bande FM, la requérante propose de continuer à l'exploiter suivant la formule country. Comme la requérante l'a proposé, la licence est assujettie à la condition que la nouvelle station FM ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60 ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
4. La requérante est également tenue de rétrocéder la licence actuelle de CHOW au moment de l'entrée en ondes de la nouvelle station FM.
But de la demande
5. La conversion proposée à la bande FM vise à contrer la baisse de l'auditoire et des recettes que la station a connue ces dernières années. La titulaire a reconnu que ce déclin est attribuable en partie à des problèmes techniques associés au service existant de CHOW à la fréquence attribuée de 1 470 kHz. Comme principal facteur, elle a cité la réglementation technique du ministère de l'Industrie qui exige que la station change son diagramme de rayonnement de l'antenne chaque jour au coucher du soleil, ce qui entraîne une réduction de son périmètre de rayonnement. Selon la titulaire, cette contrainte technique l'empêche de fournir un signal constant dans toute la zone de desserte autorisée de la station de Niagara South, ce qui a entraîné une perte d'auditeurs au profit de stations de musique country à l'extérieur du marché dont les signaux empiètent dans la région de Welland, et plus particulièrement celui de WYRK-FM Buffalo (New York). La titulaire a ajouté que ses problèmes sont également attribuables en partie à la stabilisation de l'intérêt des auditoires de la radio pour la musique country en Amérique du Nord et à la préférence accrue que les auditeurs ont pour le FM dans la plupart des marchés.
Interventions
6. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions au sujet de cette demande. Il s'est agi surtout de lettres et de pétitions favorables à la proposition de la RBC. Quatre intervenants, cependant, ont comparu à l'audience pour s'opposer à la demande, notamment la 788813 Ontario Inc., titulaire de CFLZ-FM Niagara Falls. Cette station est une entreprise non protégée de faible puissance qui est autorisée à offrir un service non commercial constitué seulement de renseignements touristiques pré-enregistrés à l'intention des visiteurs de Niagara Falls. La station exploite au canal 220 dont l'utilisation constante serait techniquement incompatible avec l'utilisation que la requérante compte faire du canal 219. Tel qu'indiqué dans la décision CRTC 97-35, à laquelle remonte le dernier renouvellement de la licence de CFLZ-FM, le ministère de l'Industrie avait alors précisé que le renouvellement du Certificat de radiodiffusion de la station serait valide tant et aussi longtemps que le canal 219 à St. Catharines ne serait pas attribué.
7. Se sont également opposées à la demande la CJRN 710 Inc. (CJRN), titulaire des stations commerciales CJRN Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie/Niagara Falls de même que la Coultis Broadcasting Limited (la Coultis), titulaire de CHSC St. Catharines. Ces intervenantes ont dit craindre notamment que la station FM proposée n'intensifie la concurrence pour l'auditoire et les recettes publicitaires parmi les stations locales dans un marché radiophonique fragile.
8. La Coopérative Radiophonique de Toronto (la Coopérative) a soumis la quatrième intervention défavorable. L'intervenante a déclaré que la fréquence FM que la RBC projette d'utiliser à Welland est destinée dans le plan à long terme de la Société Radio-Canada (la SRC) à un service radiophonique de langue française dans la région. À son avis, la fréquence devrait être réservée à cette fin. Tel qu'indiqué à l'audience, la Coopérative est une des deux requérantes qui, au cours des deux dernières années, ont soumis des propositions reposant sur l'utilisation de la fréquence 91,7 MHz, une à St. Catharines et l'autre à Toronto. Comme le Conseil a jugé les deux demandes incomplètes, elles ont été retournées aux requérantes.
9. CJRN et la Coultis ont également fait remarquer que le plan à long terme de la SRC a prévu l'utilisation éventuelle de la fréquence 91,7 MHz dans la région de Niagara Falls. Les intervenantes ont indiqué qu'elles avaient déduit que ce plan excluait effectivement l'utilisation de la fréquence par d'autres que la SRC. À leur avis, le Conseil aurait dû lancer un appel de demandes à l'intention d'autres parties intéressées à utiliser cette fréquence après avoir reçu la proposition de la RBC. Il a également été allégué que les paramètres techniques de l'entreprise FM proposée représentent une utilisation inefficace de la fréquence et que la RBS n'a pas considéré suffisamment les autres solutions possibles.
10. En réponse aux arguments des intervenantes à l'audience, la requérante a souligné ce qui suit :
[TRADUCTION]
[Le plan à long terme de la SRC] n'est pas un plan de réservation en soi... La SRC n'a pas demandé et n'a pas obtenu de réservation... ailleurs au pays pour les canaux indiqués dans le plan. Les radiodiffuseurs privés ont donc le choix de demander les canaux que la SRC a identifiés et probablement, la Société, si elle le juge à-propos, devrait alors faire connaître ses observations.
11. Le Conseil fait remarquer à cet égard que la SRC a décidé de ne pas intervenir à l'encontre de la demande de la RBC.
12. Le Conseil a également examiné l'argument des intervenantes selon lequel le Conseil aurait dû lancé un appel de demandes à l'intention d'autres parties intéressées. Même s'il a effectivement soupesé cette option avant d'inscrire la demande de la RBC à l'ordre du jour de l'audience publique du 14 avril, il souligne qu'il n'est pas tenu de le faire en vertu de la Loi sur la radiodiffu-sion. Le Conseil a précisé ce fait dans les avis publics CRTC 1990-112 et CRTC 1991-74 intitulés Critères applicables aux marchés radiophoniques et Politique relative aux marchés radiophoniques respectivement. À son avis, sa décision de ne pas lancer d'appel est justifiée, compte tenu de la faiblesse du marché radiophonique local et du fait que la proposition de la RBC ne se traduirait pas par une augmentation nette du nombre de voix radiophoniques commer-ciales pour exacerber cette situation. En effet, cela ne ferait que permettre à une station AM commerciale en place de passer à la bande FM, sans changer de formule musicale. En outre, aucune des interve-nantes n'a contesté l'affirmation de la requérante selon laquelle ces dernières années, deux demandes très publicisées visant l'utilisation de la fréquence 91,7 MHz ont été déposées auprès du Conseil et que ces événements, survenus avant le dépôt de la demande de la RBC, ont effectivement établi la disponibilité potentielle de la fréquence à toute requérante intéressée.
13. Le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande n'affectera pas négativement les titulaires en place dans le marché, et qu'elle permettra à la titulaire de mieux servir les résidents dans les parties sud de la région de Niagara, dont bon nombre ne peuvent recevoir le signal AM de CHOW en raison des restrictions techniques de la transmission AM dans le marché. Il estime également que le service FM proposé permettra à la RBC de rapatrier une partie de l'auditoire actuellement perdue au profit de stations musicales country en dehors du marché, en l'occurrence WYRK-FM Buffalo.
14. Pour ce qui est de l'argument des intervenantes voulant que la proposition de la RBC représente une utilisation inefficace du spectre radiophonique et que la requérante n'a pas considéré suffisamment les autres solutions possibles, le Conseil, s'il tient compte des faits dont il est saisi, y compris les contraintes géographiques et la nécessité de protéger les attributions actuelles relatives aux fréquences, est convaincu que la proposition de la RBC constitue une utilisation efficace de la fréquence 91,7 MHz.
15. La requérante a en outre fait remarquer à l'audience qu'après avoir examiné à fond d'autres solutions techniques, elle avait conclu qu'il n'y avait pas d'autres fréquences AM disponibles convenant à son utilisation et qu'il en coûterait trop cher d'établir un certain nombre d'émetteurs FM de faible puissance pour remédier aux problèmes de rayonnement.
16. Le Conseil souligne à cet égard que le ministère de l'Industrie a confirmé que la demande est acceptable sur le plan technique. Cependant, le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
17. Par conséquent et conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
18. À la demande de la RBC, la requérante est relevée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter son émetteur conformément au paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s'attend que la requérante demeure en tout temps la seule responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.
Autres questions
19. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
20. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
21. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
22. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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