ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-500

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Décision

Ottawa, le 23 novembre 1998
Décision CRTC 98-500
Bell Services Satellite inc. (anciennement ExpressVu inc.)
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-64
du 10 juillet 1998
Sommaire de la décision
Le Conseil approuve la demande de modification de licence présentée par la Bell Services Satellite inc. (Bell Satellite), titulaire d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La modification relève provisoirement Bell Satellite de l'application de conditions de licence exigeant que, sur réception d'une demande d'une station de télévision canadienne autorisée, elle procède au retrait de programmation simultanée et non simultanée distribuée à un abonné. Ces exigences s'appliquent lorsque l'abonné se trouve à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B de la station (périmètre de rayonnement régional du signal reçu en direct) et que la programmation retirée est identique à celle qui est diffusée par la station.
On retrouvera plus loin dans la décision le libellé des conditions de licence en question, telles que modifiées.
Discussion et motifs de la décision
1. Tel qu'indiqué ci-dessus, Bell Satellite est actuellement tenue de retirer la programmation reçue par les abonnés se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B d'une station de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par le service par SRD est identique à celle diffusée par la station en question, et lorsque la titulaire de la station demande de procéder au retrait. Au 1er janvier 1999, Bell Satellite serait également tenue de retirer la programmation reçue par ces abonnés, si la programmation du service par SRD est identique (expression définie dans la condition) à la programmation diffusée par la station de télévision, et si elle est distribuée non simultanément dans la même semaine de radiodiffusion.
2. Le Conseil a imposé à Bell Satellite des exigences relatives au retrait de programmation lorsqu'il lui a attribué une licence de SRD (voir la décision CRTC 95-901 du 20 décembre 1995). Par la suite, dans la décision CRTC 97-576 du 8 octobre 1997, le Conseil a modifié les conditions de licence en suspendant l'application de l'exigence relative au retrait de programmation simultanée jusqu'au 8 avril 1998, et l'application de l'exigence relative au retrait de programmation non simultanée jusqu'au 31 décembre 1998.
3. Les exigences en matière de retrait visent à protéger les droits de diffusion acquis par les entreprises de télévision canadiennes. Le même objectif sous-tend les obligations de substitution imposées aux câblodistributeurs et autres distributeurs terrestres pour ce qui est des demandes de titulaires de stations de télévision locales et régionales.
4. Dans l'avis public CRTC 1995-217 qui accompagnait les décisions concernant l'attribution des licences initiales à Bell Satellite et à d'autres requérantes d'entreprises de distribution par SRD, le Conseil a pris note des discussions entre certaines de ces requérantes et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Ces discussions portaient sur d'autres façons de compenser ou protéger les droits de diffusion des émissions de télévision locales et régionales ainsi que les recettes publicitaires. Le Conseil a déclaré qu'il accepterait des solutions de rechange aux exigences en matière de retrait de programmation qui satisfassent mutuellement les parties en cause.
5. Une entente exhaustive visant la compensation des titulaires de licences de télédiffusion a été conclue entre l'ACR et Bell Satellite et fait partie de la présente demande, laquelle a fait l'objet d'une intervention favorable de la part de l'ACR. Le Conseil est convaincu que l'entente constitue une solution de rechange raisonnable et acceptable aux exigences en matière de retrait de programmation imposées à Bell Satellite.
6. Étant donné la présence de cette entente et le fait qu'elle lui soit acceptable, le Conseil a approuvé la présente demande et il a suspendu l'application des conditions décrites ci-dessus se rapportant au retrait d'émissions. Comme la requérante l'a demandé et conformément aux clauses de l'entente de compensation, les suspensions seront en vigueur à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD exploitée par Bell Satellite obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
7. Le Conseil a invité le public à formuler des observations sur cette demande dans son avis public du 10 juillet 1998. Avant de rendre sa décision, il a examiné toutes les interventions ainsi que les réponses de la requérante. La Thunder Bay Electronics Limited et la Radio Nord inc. ont déposé des interventions dans lesquelles elles se disent préoccupées par les clauses de l'entente de compensation conclue entre la requérante et l'ACR. La Thunder Bay Electronics Limited est titulaire de CHFD-TV (CTV) et de CKPR-TV (SRC) Thunder Bay. La Radio Nord inc. est titulaire de trois stations de télévision dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue : CKRN-TV (SRC) et CFEM-TV (TVA) Rouyn-Noranda et CFVS-TV (TQS) Val-d'Or. Elle exploite également deux stations de télévision à Hull : CHOT-TV (TVA) et CFGS-TV (TQS).
8. La Thunder Bay Electronics Limited a fait remarquer que suivant l'entente, la compensation payée à un télédiffuseur visé serait de 0,20 $ par mois pour chaque abonné du service par SRD se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B du signal du radiodiffuseur. Toutefois, pour un radiodiffuseur qui exploite deux stations dans un marché donné, la compensation pour le second signal équivaudrait à la moitié du tarif mensuel du premier, soit 0,10 $ par abonné du service par SRD. De l'avis de l'intervenante, la compensation devrait être de 0,20 $ par signal.
9. La Radio Nord inc. a demandé dans son intervention que le Conseil refuse les modifications de licence proposées. Elle a notamment suggéré l'utilisation d'un autre système pour compenser les télédiffuseurs - soit un système basé sur le calcul du nombre d'heures d'écoute qu'un radiodiffuseur perd au profit des services distribués par des entreprises par SRD.
10. Lorsqu'elle a répondu à l'intervention de la Thunder Bay Electronics Limited, la requérante a fait remarquer que l'entente de compensation est le fruit de négociations incluant des concessions mutuelles sur un certain nombre de points difficiles. À son avis, il serait injuste de revoir un élément en particulier sans rouvrir à la discussion l'ensemble de l'accord. Elle a ajouté que cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'incertitude additionnelle que cela créerait dans le nouveau marché concurrentiel de la radiodiffusion.
11. La requérante a exprimé des préoccupations semblables dans sa réplique à l'intervention de la Radio Nord inc. [TRADUCTION] :
Il n'est pas pratique d'avoir des exceptions ou des ententes à usage unique avec différents radiodiffuseurs. Premièrement, ce serait injuste pour l'ensemble des radiodiffuseurs du pays ayant accepté l'entente générale. Deuxièmement, il ne serait pas pratique d'engager ce genre de négociation parce que toutes les parties attendraient la conclusion de l'entente ultime ou exigeraient une clause du type de « la nation la plus favorisée ».
12. Bell Satellite a en outre soutenu que les préoccupations de cette intervenante ont déjà été examinées de façon approfondie dans le cadre d'instances antérieures du Conseil.
13. Tout compte fait, le Conseil est convaincu que les clauses de l'entente conclue entre la requérante et l'ACR accordent une compensation appropriée aux radiodiffuseurs visés. Il convient également avec Bell Satellite qu'il ne servirait pas l'intérêt public à ce stade-ci de rouvrir l'entente afin de poursuivre les négociations.
Modification de la licence
14. La condition de licence no 4 de Bell Satellite se lit en partie comme suit :
b) la titulaire doit retirer la programmation reçue par les abonnés situés à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation, distribuée par une entreprise par SRD, est identique à celle qui est diffusée par l'entreprise de programmation de télévision canadienne.
c) la titulaire retirera la programmation reçue par les abonnés situés à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B d'entreprises de programmation de télévision canadiennes autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre du service est identique (c.-à-d. par rapport à la programmation susmentionnée, au moins 95 % des composantes vidéo et audio de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par le signal auxiliaire sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise de programmation de télévision canadienne et est distribuée non simultanément dans la même semaine de radiodiffusion;
e) L'application de la condition de licence énoncée en 4b) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 8 avril 1998;
f) L'application de la condition de licence énoncée en 4c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 31 décembre 1998.
15. Le Conseil modifie par la présente la licence en supprimant les alinéas e) et f) ci-dessus et en les remplaçant par le suivant :
e) L'application des conditions de licence énoncées en 4b) et 4c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :