ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-498

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Décision

Ottawa, le 19 novembre 1998
Décision CRTC 98-498
Société Radio-Canada
- 199804638 - 199804646- 199804448- 199804620- 199804612
Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale
Exploitation de nouvelles entreprises de radio numérique de transition à Montréal
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par les parties susmentionnées visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN) de transition afin de desservir Montréal.
2. Chacune des requérantes est titulaire d'une ou de plusieurs entreprises de radio AM ou FM à Montréal. Les ERN de transition proposées par les requérantes seront exploitées de concert avec une entreprise de radio existante; chaque ERN diffusera en simultané la programmation de sa station AM ou FM associée et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. Les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que la station AM ou FM à laquelle celles-ci seront associées sont exposés dans l'annexe de la présente décision.
3. Les émetteurs des nouvelles entreprises seront installés à la tour du Mont Royal à Montréal et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.
4. Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, satisfont pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2001.
5. Bien qu'elle soit moindre que la période de sept ans permise aux termes de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la présente période d'application des licences ne doit pas être interprétée comme de la tiédeur de la part du Conseil à l'égard de la radiodiffusion audionumérique. En effet, la période de trois ans est conforme aux plans du Conseil relatifs à l'introduction des ERN de transition annoncés dans son avis de politique de 1995 et elle devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée.
6. Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace.
7. Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.
Conditions de licence
8. La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleure partie des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.
9. En plus d'être assujettie aux conditions en vigueur dans la licence de sa station associée actuelle, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, chaque licence est assujettie aux conditions suivantes
· que la titulaire respecte les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-5 du 7 août 1998;
· que la ERN soit exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur. Le Conseil a indiqué dans l'avis public CRTC 1995-184 qu'au cours de la période de transition, les titulaires de licences de radio numérique ne seraient pas tenues de posséder et d'exploiter leurs propres émetteurs;
· que l'entreprise n'utilise pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi, sauf autorisation contraire du Conseil;
· que l'entreprise n'utilise pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient;
· que le signal de radio numérique d'une ERN de transition associée à une entreprise AM ou FM existante soit diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, sauf autorisation contraire du Conseil;
· que la titulaire conserve le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.
10. Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis public CRTC 1995-184.
Autres questions
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage Les Entreprises Radiomédia inc. à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
12. Le Conseil observe que toutes les autres requérantes sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13. Dans chaque cas, la licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à l'exploiter, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
14. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les paramètres techniques des émetteurs proposés sont techniquement acceptables.
15. Pour chacune des requérantes et conformément à l'article 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Appendix to Decision CRTC 98-498
Licensee/ Associated AM Proposed DRU Effective isotropic
Titulaire or FM Station/ Frequency/ radiated power (EIRP)/
Station AM ou Fréquence projetée Puissance isotrope FM associée d'ERN rayonnée
équivalente (PIRE)
Canadian Broadcasting CBF-FM 1458,048 MHz 11 724 watts
Corporation/Société
Radio-Canada CBFX-FM 1458,048 MHz 11 724 watts
CBM-FM 1458,048 MHz 11 724 watts
CBME-FM 1458,048 MHz 11 724 watts
CHUM Limited CKGM 1452,816 MHz 11 724 watts
CHOM-FM 1452,816 MHz 11 724 watts
Télémédia
Communications inc. CITÉ-FM 1452,816 MHz 11 724 watts
Les Entreprises
Radiomédia inc. CKAC 1452,816 MHz 11 724 watts

Radiomutuel inc. CKMF-FM 452,816 MHz 11 724 watts

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