ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-484
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 15 octobre 1998
|
Décision CRTC 98-484
|
Learning and Skills Television of Alberta Limited
|
Augmentation du contenu publicitaire refusée
|
1. Le Conseil refuse la demande de la Learning and Skills Television of Alberta Limited (la Learning and Skills) visant à modifier la licence de radiodiffusion du service de programmation de télévision de langue anglaise transmis du satellite au câble et autorisé à présenter des émissions éducatives en Alberta. La requérante détient la licence du seul service de télévision éducative provincial possédé et exploité par le secteur privé.
|
2. Les messages publicitaires diffusés au cours du temps d'antenne acheté par le ministère de l'Éducation ou par le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel de l'Alberta sont limités à la vente ou à la promotion de produits, de services ou d'autres activités reliées à l'éducation et l'apprentissage. Actuellement, la titulaire ne peut diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, et plus de 501 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion, à l'exclusion du type de matériel susmentionné. Ces restrictions sont établies aux conditions de licence 9 et 10 de la décision CRTC 95-472.
|
3. La modification proposée aurait permis à la Learning and Skills de distribuer 12 minutes de matériel publicitaire pendant chaque heure d'horloge, sans restriction maximale hebdomadaire.
|
4. Dans sa demande, la Learning and Skills a fait remarquer que, même si son temps d'antenne publicitaire actuel est pour l'essentiel vendu, la nature des émissions qu'elle diffuse ne lui permet pas de réclamer des tarifs publicitaires comparables à ceux des autres radiodiffuseurs.
|
5. Elle a déclaré que les principaux acheteurs de médias prennent pour la plupart leur décision en se fondant sur les cotes d'écoute; comme les cotes d'écoute pour les émissions de la Learning and Skills sont sensiblement plus basses que celles de la plupart des émissions commerciales, les tarifs doivent aussi être beaucoup plus bas pour attirer les acheteurs. Elle a ajouté qu'une hausse du nombre de minutes de publicité disponibles permettrait à la Learning and Skills d'atteindre les prévisions de recettes de publicité mentionnées dans sa demande d'acquisition du service; elle a fait remarquer que ses recettes publicitaires n'ont pas atteint la moitié de ce qui était prévu.
|
6. Des interventions défavorables à cette demande ont été soumises par un certain nombre de parties, incluant Veronica and Gretton Swan, l'Alberta Broadcasters' Association, la Craig Broadcasting Alberta Inc., la WIC Western International Communications Ltd., la Monarch Broadcasting Ltd., la Nornet Broadcasting Ltd. et la CKKY Radio.
|
7. Les intervenants se sont tous opposés à une hausse de l'activité commerciale de la Learning and Skills. Ils ont, entre autres choses, fait remarquer que la Learning and Skills semblait avoir augmenté sa programmation d'intérêt général et qu'une hausse de son activité commerciale aurait un impact négatif additionnel sur les radiodiffuseurs commerciaux de l'Alberta. Les intervenants ont soutenu qu'une augmentation du matériel publicitaire serait contraire au traitement que le Conseil réserve à d'autres radiodiffuseurs éducatifs. Plusieurs intervenants ont aussi affirmé que la requérante a sous-estimé les recettes prévues, et qu'une maximisation de l'activité commerciale actuellement permise permettrait d'atteindre et même de dépasser les prévisions de recettes initiales.
|
8. Dans sa réplique aux interventions, la Learning and Skills a soutenu que les radiodiffuseurs commerciaux n'ont pas accepté le fait que la radiodiffusion éducative en Alberta ne relève plus du secteur public. La titulaire a fait valoir que l'entreprise doit être sur un pied d'égalité avec les autres radiodiffuseurs pour garantir une concurrence équitable.
|
9. Le Conseil a pris en considération les avis de la requérante et des intervenants. Pour rendre sa décision, il a tenu compte du fait qu'en tant que radiodiffuseur éducatif provincial appartenant au secteur privé, la Learning and Skills doit avoir accès à des revenus de publicité commerciale pour financer sa programmation. D'autre part, le Conseil est aussi convaincu du fait que les radiodiffuseurs éducatifs doivent rester distincts des radiodiffuseurs commerciaux. Il craint qu'un radiodiffuseur éducatif qui dépend trop des recettes de publicité soit tenté d'offrir davantage d'émissions populaires pour attirer les annonceurs, ce qui l'éloignerait de sa vocation première.
|
10. Le Conseil n'a pas autorisé les radiodiffuseurs éducatifs provinciaux autres que la Learning and Skills et Télé-Québec à diffuser du matériel publicitaire. Il fait remarquer que, dans la décision CRTC 95-472 par laquelle il approuve l'acquisition par la Learning and Skills de l'actif de The Alberta Educational Communications Corporation, il a déclaré :
|
Le chiffre de 6 minutes de publicité par heure est le même que celui que le Conseil, au milieu des années 80, a autorisé [Télé-Québec] à vendre, à la lumière de la situation exceptionnelle de la titulaire. Dans le cas présent, compte tenu de ses craintes concernant l'impact possible des activités commerciales de la [requérante] sur les radiodiffuseurs en place, le Conseil a imposé [une condition de licence similaire].
|
Il a ajouté :
|
De l'avis du Conseil, toutes les exigences en matière de licences qu'il a imposées [à la Learning and Skills] sont nécessaires. Sa décision repose sur la nouveauté des demandes, en particulier les caractéristiques uniques de la requérante à titre de seule entreprise commerciale privée à but lucratif à être autorisée comme radiodiffuseur éducatif provincial.
|
11. Le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit justifié qu'il déroge à la position établie ci-dessus.
|
Secrétaire général
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca
|
|
- Date de modification :