ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-472

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Décision

Ottawa, le 20 juillet 1995
Décision CRTC 95-472
Learning and Skills Television of Alberta Limited
Calgary et Edmonton (Alberta) - 941920100 - 941918500 - 941919300
Acquisition d'actif et attribution d'une licence à un nouveau service de télévision éducative pour l'Alberta; et inclusion de matériel publicitaire restreint dans le service proposé - Approuvées, sous réserve des conditions de licence concernant la nature du service de même que la quantité et le genre de matériel publicitaire permis.
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton le 6 avril 1995, le Conseil approuve les demandes présentées par la Learning and Skills Television of Alberta Limited (la LTA) en vue d'acquérir l'actif de The Alberta Educational Communications Corporation (ACCESS) et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises actuellement autorisées à présenter des émissions éducatives en Alberta.
Le Conseil attribuera une seule licence pour une entreprise de programmation du satellite au câble, y compris les émetteurs de télévision en place à Edmonton et à Calgary, autorisant la LTA à exploiter un service de télévision éducative de langue anglaise en Alberta.
La licence, devant expirer le 19 juillet 2002, sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La licence ne sera attribuée et l'autorisation d'exploiter l'entreprise n'entrera en vigueur a) qu'à la rétrocession des licences qu'ACCESS détient actuellement à l'égard de son entreprise de programmation du satellite au câble et de ses émetteurs de télévision CJAL-TV Edmonton et CIAN-TV Calgary et b) qu'après réception de documents confirmant que la LTA s'est vu accorder les désignations de radiodiffuseur éducatif provincial et d'autorité provinciale pour l'Alberta, au sens qui leur est donné dans les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion) (DORS/85-627) du 27 juin 1987 (les Instructions au CRTC).
Tel que discuté avec la LTA à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, de conserver les désignations susmentionnées pendant toute la période d'application de sa licence en vertu d'une loi ou d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de la province de l'Alberta, comme le prévoient les Instructions au CRTC (condition 1).
La titulaire, par condition de licence, doit également respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), à l'exception de l'article 11 (condition 2). Cette condition tient compte de l'absence de Règlement du CRTC par ailleurs applicable à la classe d'entreprise de programmation (du satellite au câble) devant être exploitée par la LTA. L'article 11 du Règlement ne s'appliquera pas dans le cas de l'entreprise; il porte sur la diffusion de matériel publicitaire. D'autres conditions de licence ont plutôt été imposées pour restreindre la quantité et le genre de matériel publicitaire que la LTA peut diffuser. Il est question de ces conditions et d'autres, plus loin dans la présente décision.
Historique de la transaction
L'acheteuse, la LTA, est une société fermée à but lucratif contrôlée par la CHUM Limited (la CHUM) qui en détient 60 % des actions avec droit de vote. La CHUM est contrôlée à son tour par M. Allan Waters de Toronto. En 1994, la CHUM était le plus important radiodiffuseur du pays et se classait au cinquième rang au chapitre des recettes (radio et télévision combinées). Elle est titulaire d'un certain nombre d'entreprises, dont CITY-TV Toronto, ainsi que des services spécialisés MuchMusic et Bravo!. Elle détient un intérêt de 50 % dans MusiquePlus. En Alberta, la CHUM possède actuellement des stations radiophoniques à Brooks, à Drumheller et à Stettler, bien que le Conseil ait reçu des demandes de vente de ces propriétés à un tiers.
Le vendeur, ACCESS, est une société indépendante responsable de la télédiffusion éducative en Alberta. Elle est contrôlé par son conseil d'administration nommé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'Alberta au nom du ministère de l'Éducation de l'Alberta et du ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel (les ministères). Les dispositions relatives à l'attribution d'une licence à ACCESS et à d'autres radiodiffuseurs éducatifs provinciaux semblables sont exposées dans les Instructions au CRTC susmentionnées.
ACCESS a reçu une première licence comme réseau de télévision en 1974 et a été autorisé à offrir des émissions éducatives pour fins d'insertion dans la grille-horaire de certaines stations de télévision albertaines. Il offre maintenant près de 117 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion, diffusées en direct aux téléspectateurs d'Edmonton et de Calgary. La programmation est également distribuée, par satellite, aux systèmes de télédistribution en Alberta qui distribuent le service en priorité, conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution.
En 1993, le gouvernement de l'Alberta a entrepris une réévaluation de toutes les activités financées par la province et il a annoncé qu'il cesserait de financer ACCESS directement après 1994. À ce jour, ACCESS n'a déposé auprès du Conseil aucune demande de renouvellement de licence au-delà de la date d'expiration actuelle du 31 août 1995. Un porte-parole, qui a comparu au nom de la province et d'ACCESS à l'audience tenue en avril 1995, a déclaré que si les présentes demandes sont refusées [TRADUCTION] "...on s'attend que le gouvernement ne maintienne pas la licence et que cela signifie la fin du service..."
Dans les demandes qu'elle a présentées au Conseil, la LTA a expliqué que la proposition visant à remplacer ACCESS comme autorité provinciale a émergé de discussions entre le conseil d'administration d'ACCESS et les directeurs de la Canadian Learning Television Limited (la CLT). La CLT, dont la structure de propriété est identique à celle de la LTA, s'était vu refuser par le Conseil, dans la décision CRTC 94-287, une demande d'exploitation d'un nouveau service spécialisé national. Les discussions ont porté sur la possibilité que la CLT devienne responsable de la programmation éducative en Alberta. Par la suite, il a été décidé que c'était à une nouvelle compagnie albertaine (la LTA) qu'il faudrait confier ce rôle. À l'audience, la LTA a précisé qu'en dépit des liens corporatifs qui l'unissent à la CLT, le projet d'acquisition d'ACCESS n'est pas conditionnel à l'approbation d'une future demande de licence présentée par la CLT en vue d'exploiter un service national spécialisé de télévision éducative pas plus qu'il n'en dépend.
Les ententes entre la LTA, ACCESS et les ministères
La transaction aura lieu et l'exploitation subséquente de la LTA se fera en majeure partie selon les clauses de quatre grandes ententes intervenues entre les parties et qui aboutissent à la privatisation du service provincial, au retrait du financement direct par la province ainsi qu'à l'exploitation continue d'un service dans le cadre duquel la LTA, la propriétaire, se verra chargée d'atteindre les objectifs d'apprentissage des ministères. Le service sera financé par la vente de temps de publicité commerciale et des commandites de même que par l'achat, par les ministères auprès de la LTA, de temps d'antenne et d'émissions devant être produites, coproduites ou acquises par la requérante au nom des ministères.
Entre-temps, du 1er novembre 1994 jusqu'à la vente de l'actif, les entreprises appartenant à ACCESS sont gérées par la LTA conformément à une convention de gestion. Cette convention stipule que, jusqu'à ce que la vente soit conclue, les services de gestion de la LTA demeureront assujettis à l'orientation, à l'autorité et au contrôle généraux du vendeur.
Suivant la convention de rachat d'actions signée par les parties, l'actif en cause dans la transaction sera transféré à la LTA pour la somme nominale de un dollar, sous réserve de l'approbation des demandes par le CRTC. D'après la preuve qui accompagnait les demandes, y compris les modalités des ententes intervenues entre les parties, les projections de la requérante au chapitre des recettes publicitaires et autres ainsi que les ressources dont disposeront les propriétaires de la LTA, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement dont la LTA aura besoin pour maintenir le service en exploitation.
Dans l'entente de temps d'antenne signée par les parties et couvrant une période de cinq ans, les ministères se sont engagés par contrat à acheter, et la LTA a convenu de vendre, un minimum hebdomadaire de 47,5 heures de temps d'antenne du service pour fins de diffusion d'émissions éducatives et pédagogiques aux Albertains. L'entente peut être prolongée pour une seconde période de cinq ans, au choix des ministères.
Selon cette entente, les périodes spécifiques que les ministères achèteront seront déterminées chaque année. Le Conseil croit savoir que, dans une semaine de radiodiffusion (le total cumulatif des heures entre 6 h et minuit chaque jour), ces périodes représenteront un minimum de 42,5 heures, dont au moins 10 heures par semaine des périodes de grande écoute, au moins 2,5 heures pendant la période précédant les heures de grande écoute et au moins 30 heures par semaine pendant la journée. Le reste de la semaine de radiodiffusion (jusqu'à 83,5 heures) se composera d'émissions éducatives que la LTA produira, coproduira ou acquerra en son nom. Les ministères s'attendent à utiliser les installations de la LTA pendant un certain nombre d'heures additionnelles chaque semaine, après la journée de radiodiffusion, pour fins de téléchargement des émissions aux institutions, de transmission de données ou autres fins.
Les clauses d'une entente de production prévoient que la LTA s'occupera de la production, de la coproduction et de l'acquisition de toutes les émissions éducatives, au nom des ministères, pour une période de quatre ans. Lorsque la LTA entreprend ces activités de production au nom des ministères, elle doit accorder la priorité aux producteurs indépendants de l'Alberta. Au début de la quatrième année et pour le reste de la durée de l'entente de cinq ans, les ministères auront l'option d'employer d'autres parties pour exécuter la totalité ou une partie de ces activités.
Le Conseil prend note de la confirmation claire et sans équivoque donnée à l'audience par la requérante et des représentants des ministères que la LTA aura, en tout temps, le contrôle de l'entreprise, y compris la responsabilité ultime de l'inscription à l'horaire des émissions et du contenu des émissions diffusées au cours du temps d'antenne acheté par les ministères.
Admissibilité de la LTA à détenir une licence
Les Instructions au CRTC interdisent au Conseil d'attribuer des licences à des gouvernements provinciaux, à leurs mandataires et à des administrations municipales. Le Conseil, toutefois, peut autoriser une société indépendante au sens que lui donnent les Instructions au CRTC. Il doit être convaincu que la société n'est pas directement contrôlée par la province, ses mandataires ou des administrations municipales et qu'elle a été chargée par la province de diffuser des émissions éducatives qui font l'objet d'une supervision ou d'une évaluation par une autorité provinciale. Après avoir examiné cette question, le Conseil est convaincu que la LTA satisfait à ces exigences en matière de licence.
Dans une intervention, la CanWest Global Communications Corporation a soutenu que, parce qu'aucun organisme public n'est chargé de superviser la programmation de la requérante, la LTA ne correspond pas à la définition de "société indépendante". L'intervenante a déclaré que la LTA ne peut donc pas être désignée radiodiffuseur éducatif par la province de l'Alberta, pas plus que le CRTC ne peut l'autoriser comme tel.
Le Conseil fait remarquer que chaque province a une très grande latitude en ce qui concerne la désignation l'autorité provinciale chargée de superviser la programmation éducative; il n'y a tout simplement pas de restriction du type décrit par l'intervenante. À l'audience, la LTA a indiqué qu'elle recevrait cette désignation. Pour ce qui est du Conseil, il est libre, suivant les Instructions, d'attribuer une licence à une société à la condition qu'il soit convaincu qu'elle satisfait aux exigences d'admissibilité susmentionnées. Il n'est donc pas persuadé par l'argument de l'intervenante.
Le critère des avantages
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
En dépit de la valeur de l'actif qu'elle acquerrait, la LTA a, en réalité, proposé très peu d'avantages tangibles. Selon la requérante, la valeur rattachée à l'accès que le service aura aux ressources techniques, opérationnelles, commerciales et promotionnelles des directeurs de la LTA représenterait, sur cinq ans, des avantages différentiels variant entre 1,25 million de dollars et 2,5 millions de dollars. De l'avis du Conseil, cependant, ces postes appartiennent aux catégories d'avantages proposés qu'il a généralement refusés comme tels pour les raisons exposées dans l'avis public CRTC 1989-109 du 28 septembre 1989. Il a donc évalué les demandes en fonction des avantages intangibles cernés par la requérante.
Dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion", le Conseil a déclaré que les avantages intangibles, comme la promesse de maintenir ou d'améliorer un service qui éprouve des difficultés, "...peuvent être aussi importants que les avantages tangibles et, à certains égards, essentiels à l'approbation des transactions". Il a ajouté qu'il pourrait donc "...accepter un bloc d'avantages composé uniquement d'éléments intangibles dans les cas où la suivie du service est en jeu...".
Le Conseil convient avec la requérante que la transaction a pour avantage intangible le plus direct et le plus incontestable de permettre de garder en exploitation un service très important, c'est-à-dire le seul service de télévision éducative disponible en Alberta. Le service actuellement offert par ACCESS est sans but lucratif et ne peut donc être décrit comme éprouvant des difficultés financières au sens où le Conseil l'entendait dans l'avis public CRTC 1993-68. Néanmoins, compte tenu de la décision que le gouvernement de l'Alberta a prise de cesser de financer directement ACCESS après 1994, la survie du service est clairement en jeu. Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que l'approbation des présentes demandes sert l'intérêt public.
Attribution d'une licence à la LTA - Objectifs du CRTC
En approuvant ces demandes, le Conseil visait surtout à assurer la présence à long terme d'un service de télévision éducative pour les Albertains. À ce sujet, il a souligné les nombreuses interventions à l'égard des demandes qui ont été faites par des établissements d'enseignement, des éducateurs et des Albertains de tous les coins de la province, ainsi que par des radiodiffuseurs, des producteurs indépendants, des élus et d'autres parties intéressées. À part quelques intervenants, tous ont exhorté le Conseil à approuver les plans de la requérante visant à offrir un service consacré exclusivement à la programmation éducative, un service qui fournirait aux écoles élémentaires et secondaires beaucoup plus d'émissions éducatives que ce qu'ACCESS diffuse actuellement, ainsi qu'un plus grand nombre d'émissions postsecondaires pouvant mener à une accréditation universitaire.
M. Larry Shorter, président fondateur d'ACCESS et ayant agi en cette qualité de 1973 à 1982, faisait partie des nombreuses personnes qui ont comparu à l'audience pour appuyer les demandes de la LTA. M. Shorter a fait remarquer qu'ACCESS a été créé pour réaliser de nombreux objectifs, mais plus particulièrement pour diffuser des émissions éducatives pouvant aider les résidents de l'Alberta à apprendre des matières obligatoires enseignées dans les écoles, collèges et universités de la province. Selon l'intervenant, malgré les nombreuses autres réalisations d'ACCESS, le service ne s'est jamais vraiment concentré sur l'enseignement de matières obligatoires donnant droit à des crédits de cours. Selon M. Shorter, ACCESS [TRADUCTION] "... s'est tout simplement orienté de plus en plus vers les émissions d'arts et de divertissement" :
 Jamais ACCESS n'a eu [l'appui des ministères] pour produire, acquérir ou distribuer des émissions à crédits s'adressant aux enfants de la maternelle à la fin du secondaire et ce n'est qu'occasionnellement qu'elle a pu obtenir la collaboration d'établissements postsecondaires pour diffuser des cours à crédits. Maintenant, les deux ministères ont pris des engagements à l'égard de gros blocs d'émissions à crédits et ils ont confié par contrat le financement de ces émissions pendant au moins cinq ans.
 Il est vital que cet engagement se concrétise pour le bénéfice de milliers d'apprenants mal desservis dans cette province.... Désormais, avec les objectifs précis et une structure légère, ainsi qu'un rapport commercial direct avec ses clients éducatifs, [la LTA] est prête à offrir ce qu'ACCESS n'a jamais pu offrir.
Le Conseil partage les opinions exprimées par de nombreux intervenants favorables concernant l'importance pour les Albertains de maintenir et de renforcer, en Alberta, le service de télévision éducative dont les émissions, en particulier les composantes enseignement et télé-apprentissage, devraient faire en sorte que le service demeure distinctement différent de celui que les télédiffuseurs conventionnels offrent actuellement. Il félicite la LTA pour son initiative et pour avoir innové avec un modèle unique et bien conçu lui permettant de réaliser ces objectifs.
Néanmoins, le Conseil reconnaît qu'attribuer une licence de radiodiffuseur éducatif provincial à une société fermée à but lucratif constitue un précédent. De l'avis de certains intervenants, les demandes de la LTA soulèvent des préoccupations qu'il faut examiner afin de s'assurer que les objectifs susmentionnés sont réalisés et maintenus à long terme.
L'Alberta Broadcasters' Association (l'ABA) a soumis une intervention écrite et a comparu à l'audience pour présenter ce qu'elle a décrit comme [TRADUCTION] :
 ...des suggestions constructives quant aux conditions de licence que le Conseil pourrait utiliser pour donner à la LTA la souplesse qu'elle recherche tout en s'assurant qu'elle offre des émissions véritablement éducatives et une solution de rechange à ce que les radiodiffuseurs conventionnels présentent...
Bien que l'intervention de l'ABA ait porté sur diverses questions, l'intervenante a dit craindre principalement qu'au fil des années, la nature du service ne s'éloigne du service de télévision éducative décrit dans les demandes pour ressembler de plus en plus au type de service que les télédiffuseurs commerciaux conventionnels offrent. L'intervenante a soutenu que, sans garanties ou restrictions spécifiques quant à la quantité et au type de matériel publicitaire permis, les définitions des genres d'émissions que la LTA est autorisée à classer comme émissions éducatives de même que les restrictions touchant la diffusion de longs métrages, le service pourrait rapporter des recettes publicitaires dépassant les projections de la requérante, au point de nuire indûment aux radiodiffuseurs conventionnels, en particulier aux titulaires, en Alberta, de stations radiophoniques qui éprouvent des difficultés.
Entre autres choses, l'intervenante a demandé que la licence accordée à la LTA soit assortie de conditions interdisant à la requérante de solliciter de la publicité locale et de diffuser de la publicité s'adressant aux enfants.
La Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig) a déposé une intervention écrite dans laquelle elle appuie conditionnellement les demandes de la LTA. L'intervenante possède et exploite deux stations de télévision au Manitoba et est actionnaire majoritaire d'une société dont le Conseil, en juin 1994, a refusé les demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de télévision commerciale en Alberta. La Craig a déclaré dans son intervention [TRADUCTION] "qu'une expansion en Alberta continue de l'intéresser" et [TRADUCTION] "qu'elle entend présenter une nouvelle demande au CRTC pour des licences de ce genre".
Comme l'ABA l'a fait dans son intervention, la Craig a demandé que la licence attribuée à la LTA soit assujettie à une condition limitant le nombre de longs métrages que le service peut diffuser. Elle a également proposé que la LTA soit tenue, par condition de licence, de former un comité consultatif indépendant chargé de donner des [TRADUCTION] "conseils et des directives à la requérante concernant le service et la programmation de manière à offrir aux Albertains des avantages en matière d'éducation soutenus pendant de longues périodes".
L'Alberta Motion Picture Industry Association (l'AMPIA) a comparu comme intervenante à l'audience pour appuyer les demandes de la LTA, mais elle a également demandé à la requérante d'accroître ses engagements à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses au-delà des niveaux précisés dans ses demandes. L'intervenante a également proposé de créer un mécanisme dans le but de vérifier comment la requérante a satisfait à l'exigence établie dans l'entente de production, à savoir que la LTA doit accorder la priorité aux producteurs indépendants établis en Alberta pour les émissions qu'elle produit, coproduit ou acquiert au nom des ministères.
Le Conseil a examiné les vues exprimées par ces intervenants, de même que les propositions qui ont été avancées comme solutions à leurs diverses préoccupations. Il est également conscient de l'objectif de la requérante qu'elle a souvent répété pendant l'instance, [TRADUCTION] "... faire de notre mieux pour le système d'apprentissage et pour les Albertains", ainsi que de la crainte de la requérante que les exigences en matière de licence ne l'empêchent d'atteindre cet objectif.
Le Conseil estime qu'il serait possible de résoudre plus efficacement certaines des préoccupations particulières soulevées par les intervenantes en demandant, par voie d'attentes, que la requérante respecte les engagements qu'elle a pris à l'audience et pour d'autres, que la LTA respecte des conditions de licence, comme elle s'est dit disposée à le faire à l'audience. Dans la présente décision, le Conseil ordonne donc à la LTA de respecter certains de ces engagements, comme attentes, et d'autres, par voie de conditions de licence. Il a en outre jugé nécessaire d'imposer des conditions de licence qui s'éloignent quelque peu des exigences en matière de licence qu'il a appliquées dans le cas d'autres autorités provinciales et qui vont, dans une certaine mesure, au-delà de celles que la requérante a dit ne pas avoir de difficulté à accepter.
De l'avis du Conseil, toutes les exigences en matière de licences qu'il a imposées sont nécessaires. Sa décision repose sur la nouveauté des demandes, en particulier les caractéristiques uniques de la requérante à titre de seule entreprise commerciale privée à but lucratif à être autorisée comme radiodiffuseur éducatif provincial.
Le Conseil estime également que les préoccupations de l'ABA concernant l'impact concurrentiel possible du service proposé, notamment sur l'industrie de la radio en Alberta, sont justifiées. La part des recettes publicitaires locales que l'industrie de la radio accapare dans cette province diminue depuis plus d'une décennie et sa marge bénéficiaire moyenne avant intérêts et impôts de 3,8 % en 1994 ne peut être qualifiée autrement que de précaire.
En 1991, le Conseil a refusé une demande présentée par ACCESS en vue de diffuser un maximum de huit minutes par heure et une moyenne hebdomadaire maximale de six minutes par heure de messages publicitaires; cette décision était basée en partie sur l'impact négatif que cette activité pourrait avoir sur la structure tarifaire des recettes publicitaires de radiodiffusion en Alberta. Les demandes actuelles se situent dans un contexte fondamentalement différent de celui qui existait il y a quatre ans, et le Conseil reconnaît que, pour assurer sa viabilité à long terme, la LTA doit pouvoir obtenir des recettes d'un nombre limité d'activités commerciales. En même temps, si on permettait à la programmation de la LTA de s'éloigner de l'orientation éducative proposée et de comprendre des émissions se rapprochant davantage des services de télévision conventionnels multipublic et, s'il n'y avait pas de restrictions quant à la quantité et au type de messages publicitaires que le service peut diffuser, le Conseil craint que les revenus publicitaires de la LTA ne s'accroissent sensiblement au-delà des projections et qu'ils ne nuisent indûment à l'industrie de la radio en Alberta.
Nonobstant d'autres recommandations et suggestions particulières de l'ABA et de l'AMPIA, le Conseil est convaincu que les exigences en matière de licence discutées ci-dessous suffisent à garantir que le service proposé par la LTA ne nuira pas indûment aux radiodiffuseurs en place. Le Conseil, en se reportant à l'intervention de la Craig, estime également que ces exigences devraient éliminer l'activité commerciale de la LTA comme facteur important dans ses délibérations à l'égard des demandes de licence qui pourront lui être présentées en vue d'exploiter un troisième service de télévision commercial en Alberta.
Modalités, conditions et attentes des licences
a) Programmation
L'ABA a notamment recommandé que la LTA soit tenue, par condition de licence, de réaliser l'intention qu'elle a de diffuser des émissions éducatives distinctement différentes de celles qui sont généralement offertes. La requérante n'a pas contesté cette recommandation et a convenu d'accepter une condition exigeant que toutes ses émissions se conforment à la définition d'émissions éducatives contenue dans les Instructions au CRTC. Le Conseil a imposé la condition de licence suivante (condition 3) :
 Toutes les émissions diffusées par la titulaire doivent appartenir aux genres décrits dans les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
Selon le projet de grille-horaire qui accompagnait les demandes que la LTA a déposées, 60 % de ses émissions devant être diffusées par le service appartiendront à deux catégories : une première se composant d'émissions éducatives s'adressant aux préscolaires et une seconde, plus grande, définie par la titulaire à l'audience comme comprenant les émissions éducatives [TRADUCTION] "ayant des objectifs d'apprentissage précis et faisant partie d'un système d'apprentissage traditionnel aboutissant à une évaluation et à une accréditation officielles par une institution".
Lorsqu'on lui a demandé si elle accepterait une condition de licence prévoyant un niveau minimum de 60 % pour ces catégories d'émissions combinées, la LTA a répliqué qu'elle aurait de la difficulté à s'accommoder d'une exigence supérieure à 55 %, étant donné qu'elle dépend de la volonté des établissements d'enseignement dans différentes régions du pays de lui fournir des émissions à elle plutôt qu'à d'autres parties. Elle a déclaré, cependant, qu'elle aurait toujours pour cible un niveau supérieur à 60 %. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'un niveau minimum de 60 % est une exigence nécessaire et il a donc imposé la condition de licence suivante (condition 4) :
 Au moins 60 % de l'année de radiodiffusion doivent être consacrés à la diffusion a) d'émissions éducatives ayant des objectifs d'apprentissage précis et faisant partie d'un système d'apprentissage traditionnel qui aboutit à une évaluation et à une accréditation officielles par un établissement d'enseignement; ou b) des émissions éducatives s'adressant aux préscolaires.
L'ABA et la Craig ont dit craindre l'impact possible sur les radiodiffuseurs conventionnels qu'aurait la diffusion de longs métrages par la LTA. Antérieurement, le Conseil a déclaré que les dramatiques, qui incluraient surtout des longs métrages, appartiennent à une catégorie que les services éducatifs peuvent diffuser, à la condition que la programmation contienne un élément éducatif et qu'elle soit distinctement différente de celle que présentent les radiodiffuseurs conventionnels. Même si toutes les émissions de la LTA seront des émissions éducatives par définition, la requérante a exprimé l'avis à l'audience qu'il serait possible de rendre les émissions dramatiques multipublic comme Anne of Green Gables éducatives et conformes à la définition, en insérant tout simplement un message à la fin de l'émission encourageant les téléspectateurs à écrire pour obtenir de plus amples renseignements ou de la documentation ou encore à s'inscrire à un cours à crédits sur des sujets soulevés par l'émission ou qui s'y rapportent.
Même si la LTA a précisé qu'elle ne diffuserait pas d'émissions, incluant les dramatiques, à moins d'avoir des objectifs d'apprentissage précis, elle a soutenu qu'elle ne devrait pas être liée par une condition de licence relative aux dramatiques qui serait plus rigoureuse que celles qui s'appliquent actuellement à ACCESS ou à l'Ontario Educational Communications Authority (TVOntario). Le Conseil fait remarquer, cependant, que ni ACCESS ni TVOntario ne sont autorisés à vendre de la publicité et il craint que, sans l'imposition de restrictions, la motivation lucrative sous-jacente au service proposé par la LTA n'éloigne la requérante de son mandat d'éducation et ne l'amène à compter davantage sur des émissions multipublic permettant d'attirer davantage de recettes publicitaires. Il a donc imposé la condition de licence suivante concernant la diffusion d'émissions dramatiques par la LTA (condition 5) :
 La titulaire ne peut diffuser d'émissions qui seraient par ailleurs classées comme dramatiques selon la catégorie (7) de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à moins que les émissions ne soient du genre décrit dans la condition 4 ci-dessus.
Le Conseil a examiné l'appel de l'AMPIA à la création d'un mécanisme officiel permettant de surveiller la façon dont la LTA respecte la clause de l'entente de production qui l'oblige à accorder la priorité aux producteurs indépendants établis en Alberta. Il a décidé de ne pas inclure d'exigence particulière à cet égard et il juge raisonnable l'estimation de la requérante, à savoir que plus de 40 % de ses dépenses annuelles au titre de la programmation, en moyenne, iront aux producteurs indépendants de l'Alberta. Il prend note également de la déclaration suivante de la requérante à l'audience [TRADUCTION] :
 Nous aurons une production interne minimale. Nous garderons sur place du personnel de production interne de base pour assurer la continuité et la qualité. Nos autres engagements envers les producteurs indépendants sont très sérieux.
Le Conseil prend note de l'autre engagement que la requérante a pris de consacrer au moins 1,4 million de dollars sur sept ans au développement des émissions canadiennes. La LTA a déclaré qu'elle engagerait la totalité de ces dépenses dans le développement de documentaires.
Dans ses demandes, la LTA indique que le service inclurait un niveau de contenu canadien d'au moins 60 % au cours de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, comme l'exige le Règlement pour toutes les titulaires privées. Par le passé, le Conseil a encouragé les radiodiffuseurs éducatifs à présenter des niveaux de contenu canadien dépassant ces minimums. Conformément à cette démarche et compte tenu du fait que le service sera distribué en priorité par toutes les entreprises de télédistribution albertaines, il encourage la LTA à accroître, au cours de la journée de radiodiffusion, la composante programmation canadienne de son service au-delà du niveau minimum requis de 60 %.
Le Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris de fournir, pendant la première année, des sous-titres codés pour 485 heures d'émissions locales et acquises à un coût de 40 000 $, et de faire passer ce nombre à 2 140 heures la septième année, à un coût de 140 000 $.
Conformément à la démarche relative au sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la LTA, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions en direct et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct. Il l'encourage également à sous-titrer, au cours de cette même période, au moins 90 % des émissions de la journée de radiodiffusion. Il l'encourage en outre à consulter les personnes sourdes et malentendantes de même que les institutions et les organisations vouées à leurs intérêts pour s'assurer que la qualité du sous-titrage est maintenue.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard. Dans ses demandes, la LTA a déclaré que sa politique d'équité devrait être en place d'ici le 31 juillet 1995. La requérante a dit avoir eu des discussions avec un consultant externe en cette matière qui collaborera à l'établissement et à la mise en oeuvre du plan. Le Conseil réétudiera ces questions lorsqu'il examinera le renouvellement de la licence de l'entreprise.
En plus des conditions de licence, attentes, encouragements et notes discutés ci-dessus, le Conseil a imposé des conditions de licence normalisées à l'égard du respect des dispositions des codes de l'industrie concernant les stéréotypes sexuels et la violence à la télévision (conditions 6 et 7).
b) Publicité
Dans ses demandes, la LTA a proposé de vendre un maximum de 8 minutes de publicité par heure d'horloge. La requérante s'est notamment engagée à ne solliciter que ce qu'elle a décrit comme des messages régionaux et nationaux, à l'exclusion de la publicité locale.
Conformément à un autre engagement que la LTA a pris et qu'elle a accepté à l'audience, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas de matériel publicitaire au cours des émissions s'adressant aux moins de 12 ans (condition 8).
Le Conseil prend note du fait qu'à l'audience, la requérante a confirmé que sa programmation, y compris le matériel publicitaire, serait distribuée uniformément dans toute la province, et qu'elle n'a ni la capacité technique d'insérer des messages publicitaires distincts pour des marchés particuliers ni l'intention de le faire.
Suivant les dispositions contenues dans les ententes intervenues entre la LTA et les ministères, la LTA ne vendra pas de publicité pour fins de diffusion au cours du temps d'antenne acheté par les ministères. La LTA a clairement indiqué à l'audience qu'elle ne fera pas du tout de publicité pendant le temps d'antenne des ministères, mais que le "matériel publicitaire", incluant les "messages publicitaires", tels qu'ils sont définis par le Conseil, seront placés par les ministères et diffusés pendant ces heures. Toutefois, la LTA a souligné que ce matériel publicitaire serait limité à la promotion de services, d'activités ou de produits éducatifs; qu'il ne s'agirait pas [TRADUCTION] "...de messages publicitaires de Coke ou de produits du genre". Un porte-parole des ministères a donné la précision suivante [TRADUCTION] :
Il n'y aura pas de publicité commerciale au sens où un non-initié l'entend. Ce que nous voulons pouvoir faire c'est la promotion interne de nos produits et de nos cours et, lorsque nous serons en mesure de les offrir, le matériel didactique qui s'y rattache.
Le porte-parole a ajouté [TRADUCTION] :
Je pense que la question qui se pose ici est celle de la vente du temps. Nous n'entendons pas tirer de recettes de la vente de ces occasions de promotion, mais seulement du produit final ou du fait que les gens prennent ces cours...
En conséquence, comme la requérante l'a accepté à l'audience, le Conseil a assorti la licence de la condition suivante (condition 9) :
 Au cours du temps d'antenne acheté par le ministère de l'Éducation ou le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel du gouvernement de l'Alberta, la titulaire ne peut a) diffuser de messages publicitaires à moins qu'elle ne vise à vendre ou à promouvoir des produits, des services ou des activités qui font partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage ou b) vendre du temps d'antenne ou en permettre la vente pour fins de diffusion du matériel publicitaire.
Pour ce qui est de la proposition de la LTA visant à vendre 8 minutes de publicité par heure d'horloge en dehors du temps d'antenne des ministères, les projections de la requérante indiquent que les recettes provenant de cette activité commerciale signifieraient la différence entre un profit ou un déficit, mais ne constitueraient que 13 % des recettes totales la septième année. Selon les mêmes projections, cependant, et malgré la structure de coût relativement faible du tarif proposé par la requérante, le Conseil souligne que la LTA réaliserait les recettes publicitaires ciblées en vendant moins de 6 minutes de publicité par heure.
Le chiffre de 6 minutes de publicité par heure est le même que celui que le Conseil, au milieu des années 80, a autorisé Radio-Québec à vendre, à la lumière de la situation exceptionnelle de la titulaire. Dans le cas présent, compte tenu de ses craintes concernant l'impact pos-
sible des activités commerciales de la LTA sur les radiodiffuseurs en place, le Conseil a imposé la condition de licence suivante (condition 10) :
 La titulaire ne peut a) diffuser plus de 6 minutes de matériel publicitaire pendant une heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion; ou b) diffuser plus de 501 minutes de matériel publicitaire dans une semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des messages publicitaires décrits dans la condition 9 a) ci-dessus.
Les 501 minutes stipulées ci-dessus comme le maximum de publicité permis par semaine de radiodiffusion sont calculées en fonction d'un maximum de 6 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion renfermant au plus 83,5 heures d'émissions produites, coproduites ou acquises par la LTA en son nom (126 heures moins un minimum de 42,5 heures par semaine de temps d'antenne des ministères). Le Conseil est convaincu que le niveau permis donnerait la souplesse nécessaire à la requérante pour réaliser ses prévisions de recettes et pour promouvoir sa programmation efficacement. Il souligne que, dans le Règlement, les messages visant à promouvoir les émissions canadiennes que le service diffusera ne sont pas considérés comme du matériel publicitaire.
La requérante a déclaré qu'elle projette de placer les messages publicitaires avant et après les émissions de manière à ne pas en interrompre le contenu. Le Conseil encourage la LTA à mettre en oeuvre une telle stratégie lui permettant d'éviter de diffuser du matériel publicitaire pendant une émission. La LTA a également affirmé qu'elle ne diffuserait pas d'infopublicités; à ce propos, le Conseil fait remarquer que, quoi qu'il en soit, pour que la LTA puisse diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion, il faudrait modifier la condition 10.
Le Conseil est convaincu que les exigences en matière de licence qu'il a imposées sont, dans toute la mesure du possible, conformes aux projections financières, à la vision et aux plans de service que la LTA a décrits dans ses demandes et à l'audience. Il est notamment persuadé que les conditions de licence donneront l'occasion à la LTA de réaliser ses plans tout en veillant à ce que le service éducatif demeure axé sur la qualité.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Learning and Skills Television of Alberta Limited - Conditions de licence
1. La titulaire doit recevoir, et maintenir pendant toute la période d'application de sa licence, les désignations de radiodiffuseur éducatif provincial et d'autorité provinciale pour l'Alberta, au sens qui leur est donné dans les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
2. La titulaire doit respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à l'exception de l'article 11.
3. Toutes les émissions diffusées par la titulaire doivent appartenir aux genres décrits dans les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
4. Au moins 60 % de l'année de radiodiffusion doivent être consacrés à la diffusion
a) d'émissions éducatives avec des objectifs d'apprentissage précis et faisant partie d'un système d'apprentissage traditionnel qui aboutit à une évaluation et à une accréditation officielles par un établissement d'enseignement; ou
b) d'émissions éducatives s'adressant aux préscolaires.
5. La titulaire ne peut diffuser d'émissions qui seraient par ailleurs classées comme dramatiques selon la catégorie 7 de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à moins que ces émissions ne soient du genre décrit dans la condition 4 ci-dessus.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
8. La titulaire ne peut diffuser de matériel publicitaire au cours des émissions s'adressant aux moins de 12 ans.
9. Au cours du temps d'antenne acheté par le ministère de l'Éducation ou le ministère de l'Enseignement supérieur et du Perfectionnement professionnel du gouvernement de l'Alberta, la titulaire ne peut
a) diffuser de messages publicitaires, à moins qu'elle ne vise à vendre des produits, des services ou des activités qui font partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage; ou
b) vendre du temps d'antenne ou en permettre la vente pour fins de diffusion du matériel publicitaire.
10. La titulaire ne peut
a) diffuser plus de 6 minutes de matériel publicitaire pendant une heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion; ou
b) diffuser plus de 501 minutes de matériel publicitaire dans une semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des messages publicitaires décrits dans la condition 9 a) ci-dessus.

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