ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-453
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 25 septembre 1998
|
Décision CRTC 98-453
|
Affinity Radio Group Inc.
|
St. Catharines (Ontario) - 199801543
|
Acquisition d'actif
|
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHTZ-FM St. Catharines, propriété de la Standard Radio Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
|
2. La Affinity Radio Group Inc. (la Affinity) est une société controllée par la RADIONT Inc. dont M. James O'Brien est l'actionnaire majoritaire. La Affinity est également titulaire des stations radiophoniques CKTB St. Catharines, CKSL London et CHAM Hamilton.
|
3. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Affinity, expirant le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
4. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 5,5 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
|
5. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
|
6. Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
|
7. Selon la Affinity, les avantages intangibles découlant de la demande comprennent le maintien d'une source d'expression communautaire locale forte et des économies découlant de l'administration jumelée de CKTB et CHTZ-FM.
|
8. Dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a fait état de certaines modifications relativement aux avantages dans le cas d'acquisitions de stations de radio. Parce que la présente demande a été déposée avant que ces modifications soient annoncées, la requérante s'est vu offrir la possibilité de modifier sa demande afin de tenir compte de la nouvelle politique, mais a décliné. En vertu de la nouvelle politique, la requérante devait offrir des avantages équivalant à 6 % du prix d'achat, soit 330 000 $. La requérante a choisi de maintenir son engagement de dépenser à titre d'avantages tangibles, 450 000 $ sur cinq ans. Les avantages proposés dans le cadre de cet engagement incluent des contributions à la FACTOR et des concerts ainsi qu'un concours annuel visant à découvrir les talents au cours duquel des prix en argent, du temps d'enregistrement en studio et des contrats d'enregistrements seront attribués.
|
9. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
|
10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
|
11. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
|
12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
13. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
14. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :