ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-382

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Décision

Ottawa, le 28 août 1998
Décision CRTC 98-382
Radio One Ltd.
Fredericton (Nouveau-Brunswick) - 199704383
Renouvellement de la licence de CKHJ-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKHJ-FM Fredericton, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative aux grands succès.
3. Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CKHJ-FM au cours de la semaine du 10 au 16 novembre 1996. Cette analyse a permis d'évaluer à 57,3 % le niveau de grands succès diffusés au cours de la semaine en question. Toutefois, la titulaire est tenue, par condition de licence, de diffuser au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès.
4. En réponse à l'analyse du Conseil, la titulaire a admis sa non-conformité et a ajouté que les modifications à la définition de grands succès apportées depuis la période de non-conformité serviraient à faire en sorte que la station se conforme à sa condition de licence.
5. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
10. La titulaire est autorisée à exploiter la station avec une puissance d'émission de 100 000 watts, mais n'exploite qu'à 78 000 watts, à titre expérimental, afin d'évaluer la possibilité de réaliser des économies. Tel que noté ci-dessous, le ministère de l'Industrie a fait savoir qu'il était disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, compte tenu des circonstances. La titulaire s'est engagée à soumettre une demande visant à diminuer la puissance de la station de façon permanente, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence.
11. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1999. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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