ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-371

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Décision

Ottawa, le 27 août 1998
Décision CRTC 98-371
Northern Cable Holdings Limited
Belle Vallée; Charlton; Cobalt; Elk Lake; Englehart; Latchford; Mattawa; Noelville; Powassan; Temagami North; et Temagami South (Ontario) - 199709135 - 199709151 - 199709169 - 199709177 - 199709185 - 199709201 - 199709234 - 199709250 - 199709268 - 199709292 - 199709300
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Northern Cable Holdings Limited, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFVS-TV-1 (TQS) Rouyn-Noranda (Québec), WGTQ (ABC) Sault Ste. Marie (Michigan) et WWUP (CBS) Cadillac (Michigan), au service de base de l'entreprise qui dessert Cobalt. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir CFVS-TV-1 par satellite et les deux signaux américains par micro-ondes.
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans cette même décision.
6. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
8. La Radio Nord inc., titulaire de CFGS-TV (TQS) Hull, a soumis une intervention dans laquelle elle fait remarquer que la Northern Cable Holdings Limited n'offre pas certains services de télévision dont elle est titulaire, soit CHOT-TV (TVA) Hull, CFEM-TV (TVA) and CKRN-TV (SRC) Rouyn-Noranda et CFVS-TV (TQS) Val d'Or. Dans sa réponse à l'intervention, la titulaire a indiqué qu'aucun de ces signaux n'est prioritaire dans le cas des entreprises en question, selon la définition du Règlement. Par conséquent, la titulaire n'est pas tenue de les distribuer. Le Conseil observe que la titulaire distribue néanmoins CHOT-TV à Mattawa.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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