ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-370

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Décision

Ottawa, le 27 août 1998
Décision CRTC 98-370
Cogeco Cable Systems Inc.(antérieurement Rogers Ottawa Limited/Limitée)
Alexandria; Alfred/Plantagenet; Bourget et Clarence Creek; Chalk River; Lancaster; Limoges; Maxville; Pakenham; et St. Isidore de Prescott (Ontario) - 199709771 - 199709789 - 199709797 - 199709805 - 199709812 - 199709820 - 199709838 - 199709854 - 199709846
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Cocego Cable Systems Inc. (antérieurement Rogers Ottawa Limited/Limitée), du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
4. Conformément à la décision CRTC 95-438 du 13 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
5. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
7. La Radio Nord inc., titulaire de CFGS-TV (TQS) Hull, a soumis une intervention dans laquelle elle fait remarquer que la Cogeco Cable Systems Inc. n'offre pas le signal de CFGS-TV à Alfred/ Plantagenet, Bourget et Clarence Creek, Limoges, Maxville et St. Isidore de Prescott. Dans sa réponse à l'intervention, la titulaire a indiqué que ce signal n'est pas prioritaire dans le cas de ces entreprises, selon la définition du Règlement. Le Conseil note que, par conséquent, la titulaire n'est pas tenue de le distribuer.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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